Bell. Vand., p
7. Cf. C. /. /-«., VIII, 14399, où l'on trouve un fonctionnaire de la domus divina.
8. XopYjybç Trie ÔaicàvYi; (Bell. Vand., p. 360, 482J. %. Cod. Jxist., 1,27, 2, 15.
font parvenir leurs rapports; d'ailleurs, c'est lui qui, sur les impôts levés dans la province, paie les appointements de ces officiers et de leurs bureaux S et quoiqu'il n'intervienne point dans leur nomination, c'est lui qui, par sa chancellerie, leur fait expédier leurs brevets, et il perçoit sur ces actes une taxe assez forte*. Enfin, dans un état chrétien tel qu'est Tempire byzantin, les questions qui touchent TÉglise ne sauraient demeurer indifTérentes à Tadministration civile : « Il y a étroite union, dit quelque part Justinien, entre le sacerdoce et l'empire, et les affaires religieuses sont étroitement mêlées aux affaires publiques; caries très saintes églises tiennent des libéralités constamment accrues du prince toute leur richesse et leur situation *. » Déjà, par ses attributions judiciaires, le préfet d'Afrique se trouvait en relations avec les évoques, ayant à juger les revendications de terres qu'ils présentaient à son tribunal * ; en matière financière, il se trouvait également en rapport avec eux, puisque l'impôt d'état n'épargnait point les biens d'église; il avait en outre dans ses attributions le règlement de toutes les questions relatives à la police des cultes*; représentant de l'empereur, exécuteur de toutes les décisions souveraines, il n'avait pas pour moindre devoir de protéger en toute circonstance l'Église orthodoxe, et de mettre à son service contre les hérétiques, les dissidents, les juifs^ les païens, toutes les ressources de l'autorité séculière^.
Telles étaient les attributions, fort importantes, du préfet du prétoire d'Afrique. Pour l'assister dans ses multiples devoirs et assurer le bon fonctionnement des nombreux services confiés à ses soins, le chef du diocèse africain avait auprès de lui un personnel assez considérable d'adjoints, d'attachés et d'employés. Le rescrit de 834 énumère fort longuement ces
!. Cod. JusL, I, 27, 2, 18.