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LES RÉSIDENTS

L'institution des chef feries indigènes tend à resserrer les liens entre l'État et les indigènes, à consolider l'autorité du gouvernement sur les i)opulations, à préi)arer la

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transformation morale et matérielle de celles-ci et à faciliter leur concours régulier aux charges publiques. La décentralisation des pouvoirs qu'elle opère à certains égards est contrebalancée soit par les relations des chefs avec les commissaires de district, soit par rétablissement, près des chefs, de résidents, tels que ceux dont Torganisation coloniale hollandaise nous offre Texemple.

L'institution des chefferies indigènes est réglée comme suit dans ses éléments priiicil)aux par le décret du 6 octobre 1891 :

(( Article premier. — Dans les régions déterminées par le gouverneur général, les chefferies indigènes seront reconnues comme telles, si les chefs ont été confirmés, par le gouverneur général ou en son nom, dans l'autorité qui leur est attribuée par les coutumes.

» Art. 2. — L'investiture gouvernementale sera constatée dans un procès- verbal, dressé en double original, dont l'un sera remis au chef reconnu et dont l'autre sera conservé dans les archives du gouvernement local.

» Art. 3. — Les commissaires de district dresseront un tableau des prestations annuelles à fournir par les chefs indigènes.

» Art. 4' — Les chefs indigènes exerceront leur autorité, conformément aux us et coutumes, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre

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.. Art. i. — Lf::s ro-idoELt^ -•.•!:: n-jinmês par le .Sonveriiin.

.» Art. 'i. — Ils renipîissrjrnt. dan- le^ limites territoriak:S déterminée^ à rartiele 1 ". le^ fonctions de juge du conseil de guerre et d*«.»tfîeier de police jiidiriairc. **

li^îinarrj lions que la nomination des résidonts est trr's rare et que c'est généralement lo commissaire de district qui préside aux rapjioils avec les chefs indigènes.

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