‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 74 sur 187 · I. — LES FRONTIÈRES DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

I. — LES FRONTIÈRES DE L'ÉTAT

On sait qu'à rorigiiie, entre T Association internationale du Congo et les i)uissanees, à commencer i^ar les États-Unis et i)ar TAllemagne, est intervenue une série d'actes séparés — il y en a quatorze — portant reconnaissance de l'État. Ces actes ne contiennent en général aucune description de limites. Seules les puissances voisines de certaines possessions de l'État ont ajouté, comme il convenait, à l'Acte de reconnaissance des dispositions concernant les limites qui les intéressaient respectivement. La Belgique, appelée à se prononcer sur la question de l'union personnelle, a fait de môme.

La première indication relative aux délimitations se trouve consignée dans une carte jointe à la convention entre l'empire d'Allemagne et l'Association internationale du Congo. L'empire d'Allemagne y déclara qu'il était prêt à reconnaître, de son côté, les frontières du territoire de l'Association, telles qu'elles sont indiquées dans cette carte. Le même Acte, visant exi)res6éinent le cas de

cession du territoire actuel ou futur de rAssociation ou d'une partie de ce tenitoire, consacrait le principe, de droit commun, de la subrogation du ccssionnaire aux droits et obligations du cédant.

Les actes avenus avec la France et le Portugal contiennent une description des linjites resjîectives : pour la France, jusqu'au 17'' méridien, pour le Portugal, jusqu'au Kwango. La convention avec le Portugal rej^rend à son tour la disposition concernant la si^brogation du cessionnaire au cédant, en cas c}e cession, en tout ou en partie, du territoire actuel ou futur de rAssociation. Cette dernière disposition est d'ailleurs commune aux quatorze actes séi)arés qui datent de cette époque, sauf à l'acte intervenu avec la France.

Dans la séance du 28 février de la Conférence de Berlin, le i)résident de l'Association internationale du Congo a notifié le fait de l'existence, imrmi les clauses des traités récemment conclus i)ar l'Association, « d'une disposition reconnaissant son pavillon comme celui d'un État ou d'un gouvernement ami ». Et il a été donné satisfaction à la demande de quelques i^lénipotentiaires — dô

plusieurs, dît le protocole — reconnaissant Tutilité d'annexer au protocole de la séance les copies des différents traités par lesquels l'Association internationale a obtenu la reconnaissance des divers gouvernements.

Ces traités ont en conséquence été ajoutés^ au protocole n** 9, annexe I, sous ce titre : Copies des différents traités par lesquels l 'Association internationale du Congo a obtenu la reconnaissance des gouvernements.

Il est à peine besoin de faire observer que pareille adjonction n'a pas modifié le caractère juridique des traités dont il est question et surtout qu'elle n'a pas, contrairement aux dispositions mêmes de ces trai^ tés, assigné à l'État du Congo des limites territoriales invariables.

Il suffirait d'ailleurs de rappeler que la condition sine qua non, posée par la France et acceptée par l'Allemagne, de la réunion des puissances à Berlin, a été que * la Conférence n'aurait pas à s'occuper du règlement des rapports territoriaux dans le bassin du Congo (I), pour saisir ce qu'il y a

(i) Lettre du ehxirgé d'affaires d'Allemagne au prince de Bismarck, eu date du 29 uiai, et réponse du prince de Bismarck, en ilaie du 5 juin.

d'impossible dans Tessai même d'une telle interprétation.

Peu de temps après la séparation de l'assemblée de Berlin, l'État indépendant, à la date du i®"" août i885, a fait une Déclaration générale de neutralité, fixant le territoire de l'État, auquel s'appliquait, à cette époque, le régime prévu par l'article lo de l'Acte général de la Conférence. Cette Déclaration, après avoir été communiquée au prince de Bismarck, ainsi que nous l'avons déjà rappelé, et après avoir amené, de sa part, une lettre approbative, fut notifiée à toutes les imissances qui en prirent acte, sans objection ni réserve d'aucune nature.

Des convenances réciproques, des explorations ultérieures, des raisons d'ordre géogra- I)liique ou ethnographique, ont déterminé certaines modifications au ressort territorial primitif. A la date du 28 décembre 1894, l'État a fait une nouvelle Déclaration, ayant pour objet de comprendre, dans le régime de la neutralité, l'ensemble du territoire, tel qu'il se trouvait modifié à la suite de conventions nouvelles avenues avec la France (29 avril 1887 et 14 août 1894), avec le Portugal

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