CHAPITRE XII
SoMMAiRÊ. L'état mental de l'aliéné change ses rapports naturels avec sa famille et la société. — Devoirs de la famille envers l'aliéné. — Utilité de l'isolement pour la guérison de l'aliéné ; résistance de la famille à cette mesure, ses motifs tantôt respectables, tantôt erronés. — Situation que la loi française fait à l'aliéné. — Droits qu'elle confère à la famille et à la société sur l'aliéné : le placement dans un asile, l'interdiction. — Mesure que la morale impose à la famille dans l'exercice de ces droits. — Protection que la loi accorde à l'aliéné contre lui-même, contre sa famille, contre la société. — Article 64 du Code pénal juste et suffisant en principe, mais d'une application difficile. — Fausse et dangereuse interprétation de cet article. — Incompétence naturelle des jurés en matière de folie. — Le médecin seul vraiment compétent ; rôle précaire et secondaire que la loi lui donne. — Réformes désirables et faciles.
Si l'on pouvait ne voir dans l'aliéné qu'un malade, et un malade comme tout autre, sa condition dans la société serait la condition commune et régulière de tous les hommes, qui doivent compter de temps à autre avec la maladie presque aussi sûrement qu'avec la mort. On ne cesse pas de jouir de tous ses droits, on ne peut pas être soumis à des lois d'exception parce qu'on a une constitution naturellement débile ou quelque organe atteint d'un mal passager, durable ou mortel. La société
n'aurait qu'à faire envers l'aliéné comme envers tout autre malade acte de charité, à lui ouvrir, s'il est indigent, les portes d'un hôpital, à lui procurer les moyens de recouvrer la santé ou de finir en paix ses jours. Les rapports de Fahéné et de sa famille ne seraient pas altérés; chétif et alité ou sain et agile, le chef de famille a toujours la même autorité légale sur sa maison, l'époux sur l'épouse, le père sur les enfants. Un des membres de la famille vient-il à être frappé par la maladie, le devoir des autres devient plus difficile, mais il est toujours clair et connu de tous : ils doivent entourer le malade de soins et redoubler d'affection. La pauvreté les obligé-telle à se séparer du malade, à le placer dans quelque maison ouverte par la charité publique, c'est une cruelle nécessité qu'il faut subir comme celle de la misère, mais que le malade lui-même est en état de comprendre et d'accepter. La fièvre fait-elle délirer le malade, son impuissance physique, l'excès même de son délire en font le plus souvent un être inoffensif aux autres et à luimême; les prescriptions du médecin, la vigilance de l'entourage suffisent généralement à écarter un péril qui ne dure pas, et la conscience publique justifie d'avance les ruses innocentes ou les mesures violentes que l'on emploierait à bonne intention pour le conjurer. En tout cas, la loi ne peut intervenir pour armer la famille ou défendre le malade contre des dangers le plus souvent chimériques, impossibles à prévoir quand ils existent et qui échappent à son action préventive par leur courte durée.
Mais, quoique la folie ait sa racine prochaine dans une altération organique, le fou n'est pas un malade comme un autre, il n'est pas seulement malade, il est, comme on dit, aliéné. Et, quoique ni la médecine ne puisse dire en quoi son état physique diffère précisément de toute autre maladie, ni la psychologie et la morale en quoi son état mental se distingue exactement de quelques autres états irréguliers ou même de la condition générale de l'homme réputé sain d'esprit, son mal réclame des soins assez exigeants et assez spéciaux, le trouble de ses facultés est le plus souvent assez manifeste et assez durable , il peut entraîner l'ahéné à des actes assez préjudiciables à sa vie et à ses intérêts, à ceux de ses proches, à l'ordre public, à la société tout entière, pour que le devoir de la famille devienne plus obscur et plus déUcat, pour éveiller ses scrupules, faire hésiter sa conscience, rendre sa conduite incertaine, pour qu'une législation prudente et juste s'efforce de prévenir tous ces dangers, de défendre tous ceux qu'ils menacent et de régulariser autant que possible ce désordre en le réglementant.
Quand il s'agit de la folie, les conseils de la médecine sont généralement rigoureux; ils augmentent les perplexités de la famille. D'une autre part, la loi, en faisant à l'ahéné une situation plus régulière mais toujours exceptionnelle, arme la famille de droits singuliers, lui impose des devoirs nouveaux dont elle a besoin de connaître l'étendue, la justice et l'usage. 11 est important d'éclairer les décisions de la famille, de lever certains
scrupules respectables mais nuisibles et de flétrir quelques abus; il importe aussi de rechercher, par amour du vrai et du juste et dans l'intérêt du présent ou de l'avenir, si la condition que la loi fait à Tahéné vis-àvis des siens et de ses semblables est bien en rapport avec son état mental, si les intérêts de chacun, du malade, de sa famille, de la société sont également, défendus en toutes circonstances, si la défense en est toujours confiée à des mains assez capables, à des ministres suffisamment éclairés, si quelques plaintes ne sont pas légitimes, si quelques réformes ne sont pas aussi faciles que désirables.
Puisque l'aliéné est un malade, le premier auxiliaire à requérir, c'est la médecine, ce n'est pas la loi. Or, à moins que la foHe ne soit encore que dans la période d'incubation ou n'affecte certaine forme bénigne et d'une facile guérison, la médecine réclame le plus souvent comme première mesure l'isolement du malade, non pas l'isolement au sein de la famille et des amis, non pas l'éloignement des affaires et du monde, mais l'isolement dans une maison étrangère, la cessation momentanée des relations de la famille, une rupture complète avec toutes les habitudes de la vie antérieure. Elle le réclame, non pas seulement parce qu'une maison consacrée spécialement à recevoir des ahénés offre plus de facilités matérielles pour la surveillance de ces malades difficiles et le traitement de leur maladie, mais comme une partie intégrante de ce traitement, comme le moyen le plus efficace de rendre le malade à la santé
du corps et de l'esprit. Rien n'est plus simple quand l'aliéné est dans un tel état de délire ou de stupeur qu'il ne reconnaît point les visages les plus familiers, qu'il n'a pas conscience des lieux où il se trouve et de ce qui se passe autour de lui, ou bien quand sa folie lui laisse quelques moments de calme et de raison pendant lesquels il comprend lui-même le mal dont il est atteint, l'intention et l'utilité de cette grave mesure, et l'accepte comme une promesse de guérison. Mais le plus souvent la folie lui laisse tout juste assez de raison pour deviner qu'on veut le placer dans un asile, pas assez pour reconnaître qu'il y va de ses plus chers intérêts; car, ainsi que toute erreur se donne le nom de vérité, le propre de la folie est de se prendre pour la sagesse. Le fou réclame et résiste, il crie à la tyrannie, à la persécution, il accuse sa famille éplorée, il accable ses parents de reproches et s'attache obstinément à la Hberté comme à la vie.
Ce serait peu de chose cependant que la résistance du malade lui-même, si fâcheuse qu'elle soit, car c'est un effet naturel de son mal ; mais celle de la famille vient souvent s'y ajouter, et celle-ci ne doit se vaincre ni par la force ni par la ruse. Il ne faut pas même la blâmer trop haut, car, si préjudiciable qu'elle soit à la santé du malade, si mal fondées que puissent être les craintes qui la provoquent, elle peut être inspirée aussi par les sentiments les meilleurs et les plus respectables du cœur humain. Se séparer d'un malade chéri quand on voudrait l'entourer des soins les plus
affectueux, quand il semble en avoir le plus besoin, le remettre de ses propres mains en des mains étrangères, consentir à ne plus le voir peut-être de bien longtemps, peut-être le laisser mourir sans être à son chevet pour recueillir un dernier adieu que lui permettra de faire une agonie lucide ou un bienfait de la Providence : qui donc, si raisonnable, si éclairé qu'il soit, acceptera cette pensée sans révolte ? qui donc , en combattant cette résistance, ne louera le sentiment qui l'inspire? C'est un de ces cas où il vaut mieux pécher par la raison que par le cœur. Cette résistance cependant, il faut la vaincre; ces louables sentiments, il faut par la persuasion en empêcher les funestes effets ; il faut, en les respectant, en les invoquant même, leur donner un autre cours, et en obtenir, comme une première condidition de sa guérison, l'isolement du malade. Aux meilleurs sentiments peuvent se mêler des craintes moins respectables et de mauvais préjugés. Ceux-ci, il faut employer la raison à les détruire ; et Taffection de la famille deviendra un auxihaire au lieu d'être un obstacle aux soins de la médecine.
La répugnance qu'éprouve la famille à placer l'aliéné dans un asile provient en partie des idées fausses répandues sur la foUe. Tandis que, pour toute autre maladie, la famille vient en aide au médecin par la description la plus minutieuse de l'état actuel, des habitudes, des antécédents du malade, de son caractère, de ses sentiments, de ses actions, on a souvent peine à lui arracher au contraire les renseignements les plus utiles
sur le malade atteint de folie. Elle dissimule, elle atténue le mal autant que possible, comme s'il était honteux, ou comme s'il était moindre en réalité tant qu'il demeure plus secret. Elle insiste sur les particularités insignifiantes, sur les causes les plus futiles auxquelles elle se plaît à attribuer la folie, comme si le mal dont la cause est si vaine devait être lui-même peu redoutable> et elle ne livre qu'à la dernière extrémité les indices précieux, les confidences révélatrices, les causes véritables cachées dans le passé du malade ou des ancêtres. Elle s'imagine aussi volontiers que d'un jour à l'autre la folie se passera, qu'au premier moment le fou reconnaîtra son erreur, que tant qu'il demeurera parmi les siens son mal ne fera pas de progrès ; on l'entourera de tant de soins, on évitera si bien d'irriter sa manie, de le contrarier en quoi que ce soit, que sa fureur devra se calmer au milieu de ce calme, que ces preuves d'affection, cette patience, cette soumission viendront à bout de le toucher. Que si on le transporte dans un asile, c'est un fou bien décidément, et c'est une tache sur une famille que de compter un fou parmi ses membres. Quand le pauvre malade se verra entouré d'étrangers, dans une maison incpnnue, le peu de raison qu'il conservait encore disparaîtra tout à fait ; quand il connaîtra le lieu où il se trouve, quand il verra autour de lui tous ces fous en déUre, quand il vivra dans cette atmosphère de folie, alors sa raison sera bien à jamais perdue; ou, si le bonheur veut qu'il la recouvre, il n'aura que des reproches, de la rancune ou de la haine pour
ses parents, pour ses enfants, pour ses proches qui l'auront livré à des mains étrangères. A-t-on bien le droit d'ailleurs de séquestrer ainsi comme dans une prison une homme libre et qui n'est que malade ? Encore s'il était furieux ; mais c'est un monomaniaque inoffensif. Eût-on ce droit, peut-on l'exercer, quand on voit quelques parents dénaturés saisir avec empressement le prétexte des infirmités d'un vieillard ou d'un enfant, d'un époux ou d'un frère épileptique ou simple d'esprit, pour s'en débarrasser comme d'un fardeau et mettre en lieu sûr son héritage avec sa personne ? On serait déshonoré si l'on était soupçonné seulement de les imiter.
Autant d'erreurs que Pinel, Esquirol et bien d'autres ont réfutées pour la plupart, mais que l'ignorance publique et la nature humaine reproduisent avec une déplorable persistance au plus grand préjudice des malades. C'est dans l'intérêt du malade, et non dans celui de la famille, c'est au nom de sa santé, ce n'est pas au nom de l'ordre public que la médecine demande avec instance que l'aliéné soit placé dans un asile ; c'est aussi l'intérêt du malade qui, avant toute autre considération, doit dicter les décisions de la famille. C'est le bien mal comprendre et le compromettre que de taire ou de déguiser l'état du malade, que de tromper ainsi celui qui entreprend de le guérir. Cacher l'origine du mal pour ne pas révéler la folie d'un aïeul ou pour écarter d'un enfant un fâcheux pronostic, c'est trahir gravement un malade dans un danger réel et pressant,
sans préserver celui qui se porte bien d'un danger possible; c'est les trahir tous les deux. Ils se trompent étrangement, ceux qui croient que le séjour du foyer soit salutaire à l'aliéné, que la vie et les soins de la famille lui soient meilleurs que des soins étrangers. Cela est évident pour tout autre malade, mais l'aliéné n'est pas un malade comme un autre. Le chez soi, la vue des siens, leurs caresses, toutes ces choses qu'il serait absurde et barbare de refuser à tout autre sont le plus souvent nuisibles au fou. Laisser le fou dans sa maison entouré des siens et de toutes les choses qu'il a l'habitude de voir ou de manier, c'est le laisser dans le milieu où sa folie est née, où elle se fortifie chaque jour, où elle a le moins de chances d'être guérie. Yous, son père ou son enfant, son mari ou sa femme, prodiguez au fou les soins les plus tendres : pourquoi donc , c'est le tourmenter à plaisir, il n'est pas malade. Faites-vous semblant au contraire de ne pas remarquer ses changements d'état : vous êtes des indifférents et des ingrats, vous n'avez ni connaissance, ni souci des souffrances qu'il endure. Surveillez - vous ses démarches pour prévenir les fâcheux effets de ses extravagances, ou le détournez-vous de certains actes : il ne veut pas qu'on l'espionne, n'est-il pas assez raisonnable pour se conduire? dans quel intérêt, de quel droit l'empêche-t-on de faire ce qui lui plaît, épie-t-on tous ses mouvements? Relevez-vous ses erreurs, lui remontrezvous qu'il se trompe, le contredisez-vous : il s'irrite et vous prend en haine. Abondez -vous dans son sens,
complaisez-YOus à ses caprices : vous fortifiez son erreur, vous travaillez avec son mal et augmentez sa folie. Quoi que vous fassiez, vous faites mal ; vos soins le fatiguent, votre surveillance le gêne, vos contradictions l'exaspèrent, vos complaisances aggravent son délire. Si vraiment vous l'aimez, si vous voulez qu'il guérisse, hâtez-vous de l'éloigner de ce milieu funeste ; quoi qu'il vous en coûte, placez-le dans un asile. Là, tout ce que vous redoutez est un moyen de guérison, comme tout ce que vous regrettez était péril.
Quelle surprise, dites -vous, quel coup dangereux pour sa faible tête quand il se verra dans une maison étrangère, dans une maison de fous, quand il sera témoin des folies de ses voisins ; quelle rage ou quelle stupeur quand il entendra un inconnu l'inviter à se mettre au lit ou à table, et lui commander d'un ton impérieux ! Cet étonnement, vous devez souhaiter qu'il l'éprouve au heu de le craindre pour lui : c'est un triste symptôme pour le présent et un présage fâcheux pour l'avenir, si l'aliéné à son entrée dans un asile est indifférent à l'éloignement des siens ou incapable de comprendre en quels lieux il se trouve. C'est un signe plein de promesse que sa surprise et son indignation , il y a de la ressource pour la guérison dans cette sensibilité dont on utihsera la puissance. Quoi donc? on se voyant dans une maison de fous, il apprendra qu'il est fou, qu'on le considère comme tel, si vous lui avez laissé croire le contraire. Sa fureur, elle se calmera promptement quand il sentira que toute résistance est vaine et qu'il
faut obéir. Vous n'aviez pas d'autorité, il ne vous en reconnaissait aucune : ici règne une discipline que tout le monde observe et qu'il observera ; un seul a le droit d'ordonner et n'a aucun compte à rendre ni de l'origine de son autorité, ni de l'usage qu'il en fait. Ici, il n'y a qu'un médecin et des malades aliénés ; tout ce que le médecin ordonne est prescrit dans l'intérêt des malades, et il a le pouvoir de se faire obéir. Cette surprise que l'on redoutait, elle est salutaire ; c'est le commencement du traitement et le premier pas vers la guérison.
Dans bien des maladies le médecin ordonne le changement d'air et de climat ; le séjour dans une maison étrangère, la discipline de l'asile, les nouveaux visages qui l'entourent, les habitudes nouvelles qu'il lui faut contracter, le nouveau langage qu'on lui tient sont pour l'aliéné un autre chmat moral qui doit exercer la plus favorable influence sur sa raison et sur sa santé. Chez luij tout ce qui l'entourait faisait corps avec sa folie et servait à ahmenter son délire ; ici tout lui dit qu'il est fou, les personnes et les choses, et qu'il doit s'efforcer de renoncer à ses chimères. Il aspire à la liberté, il veut retourner chez lui et revoir les siens ; on se servira de ces désirs pour l'encourager à chasser ses fantômes, à résister à ses tentations mauvaises, à vaincre sa folie, à travailler à l'œuvre de sa propre guérison, en lui montrant sa liberté comme un prix qu'il dépend de lui de conquérir par son obéissance et ses efforts sur lui-même. Et si l'art des hommes parvient à
lui rendre la raison, le fou maintenant guéri sera bien plus heureux de ne point retrouver dans sa maison et dans sa famille des témoins inévitables de sa folie passée. Le père ne sera point humilié par ses souvenirs devant ses enfants qui n'auront pas eu à exercer sur lui une autorité contre nature ou même quelque violence nécessaire; les enfants n'auront pas pu désapprendre le respect fdial et l'obéissance à l'autorité paternelle. L'époux et l'épouse pourront se retrouver comme après toute autre séparation, sans avoir à oubher avec effort un passé qui n'aura pas compté pour leur vie commune.
Oui, sans doute, la famille a le droit de priver ainsi le fou de sa liberté, non pas seulement le droit que confère la loi des hommes, mais celui que donne la loi de Dieu; et c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Devant l'intérêt du malade, devant l'espoir de sa guérison, toute autre considération est inopportune, lâche ou mesquine.
Ce n'est pas à dire, cependant, qu'en toute circonstance il faille absolument, sous peine de manquer au plus impérieux devoir, se hâter sans regret et sans remords de placer l'aliéné dans un asile. La folie est si difficile à définir, il y a tant d'espèces de foHe qui se ressemblent si peu dans leurs effets, la folie se marie à tant de maux divers qui la provoquent ou l'accompagnent, il y a tant de malades ou d'infirmes qui portent ou peuvent porter le nom de fous ou d'aUénés ! L'intérêt du malade est la seule règle absolue. Sans même invoquer la sûreté des personnes, le furieux et le maniaque, par
exemple, doivent être, sans hésitation et dans leur propre intérêt, placés au plus vite dans une maison étrangère. Mais qui pourrait blâmer une famille de ne point vouloir se séparer d'un vieillard impuissant et moribond , ou d'un enfant idiot, ou d'un imbécile inoffensif? Les portes des asiles ne s'ouvrent pas seulement pour la folie furieuse, la manie, la démence ou l'idiotisme ; elles s'ouvrent facilement aussi, ces maisons (consacrées spécialement aux aliénés), pour l'épilepsie , l'hystérie et bien d'autres maux. Or, quand l'intérêt du malade le réclame, quand la famille est incapable de faire donner au foyer même les soins nécessaires à l'hystériq^ue ou à l'épileptique qui ne délire point d'habitude, l'asile est prêt à le recevoir et la famille fait bien de l'y placer. Mais quand le malade est incurable ou inoffensif, quand sa maladie ne peut porter qu'à grand'peine et en en forçant outre mesure le sens naturel et vulgaire, le nom de folie, quand elle n'exige pas les soins spéciaux qu'on ne trouve que dans les asiles, quand la famille a tous les moyens possibles d'obtenir chez elle la guérison ou de procurer au malade une douce existence, ce n'est plus un devoir de s'en séparer sous le prétexte d'une guérison impossible, ce n'est plus même un droit que la morale reconnaisse, ce n'est plus qu' un droit écrit dans le Code, légal et non légitime.
Honte sur ces familles qui, pouvant conserver au miheu d'elles, sans dommage pour l'infortuné, un vieillard tombé dans l'enfance ou un fils imbécile, lui faire goûter encore quelqu'une des joies du foyer, ou goûter
elles-mêmes l'austère plaisir du devoir accompli^ s'en débarrassent comme d'une gêne et le confient à des soins mercenaires. Pitié pour celles que la pauvreté réduit à se séparer d'êtres chers encore et à se priver de les entourer jusqu'à la mort de leur dévouement et de leurs soins. Mais quand la folie offre quelque chance de guérison, quand le séjour dans la famille peut être préjudiciable au malade lui-même, il ne faut pas qu'une tendresse égoïste ou malentendue, en tout cas inopportune, paralyse la puissance déjà si bornée de la médecine. C'est un devoir alors de remettre le malade entre des mains étrangères, mais savantes et bienfaitrices. D'un retard dans l'accomplissement de ce devoir peuvent résulter ou d'affreux malheurs ou l'incurabilité du malade ; un scrupule de conscience excusable mais déraisonnable peut causer plus tard le remords le plus légitime et le plus cuisant. Quel repentir, quelle douleur ne s'apprête pas une mère qui, dans son aveugle tendresse, éloigne des lèvres de son enfant malade une potion amère ou de son corps un topique douloureux, qui repousse la main violente mais habile du chirurgien, parce qu'elle souffrirait trop elle-même de la souffrance de son enfant. Il meurt, le remède ne l'eût point sauvé; mais cela est-il bien sûr, le peut-on affirmer quand le remède n'a pas été appliqué? Peut-être aussi était-ce la vie, et la malheureuse mère s'accuse d'avoir mal chéri son enfant ; elle se fait responsable de sa mort dont elle est sans doute innocente : si son amour avait su faire violence à elle-même et à son cher malade, elle se fût épar-
gné au moins cette seconde douleur et, Dieu seul le sait, peut-être aussi la première.
Le législateur n'est point le médecin, il ne prétend pas connaître ni guérir le mal de la folie. Si Faliéné est toujours un malade à ses yeux, ce n'est point parce qu'il est malade que la loi doit s'en occuper ; ce n'est pas l'état physique, c'est l'état mental du fou qui constitue la folie pour le législateur. Il n'a pas non plus à se faire une théorie psychologique du trouble mental de la folie, à rechercher comment il naît, à déterminer quelle en est l'essence ; il n'a qu'à constater certains faits indubitables, quelque explication qu'en puissent donner d'ailleurs les médecins ou les philosophes, à en prévoir les conséquences possibles et à en prévenir les dangers au nom de la morale générale, de l'ordre public et de la sûreté des personnes dont la loi est le gardien.
L'origine et la raison des mesures exceptionnelles que la loi peut décréter à l'égard du fou, ce sont ces vérités morales supérieures à toute discussion, que celui qui n'est pas libre ne peut être rendu responsable de ses actes, que celui qui ne jouit pas de la raison n'est pas capable de diriger sa conduite et d'agir en toute hberté. Or, les philosophes peuvent discuter sur le plus ou moins de liberté que possède encore un fou monomaniaque, sur le plus ou moins de raison qui subsiste encore dans le délire d'un furieux ou la stupidité d'un idiot, il n'en est pas moins hors de toute contestation qu'il y a des hommes dont, habituellement ou momentanément, la liberté est nulle ou assez restreinte pour
qu'on ne leur fasse pas porter sans injustice la responsabilité de leurs actes devant les tribunaux humains, dont la raison est assez profondément bouleversée pour qu'on ne les estime pas capables de se conduire et de vouloir librement comme le reste des hommes, que ceux que l'on appelle des fous sont dans ce cas. Dès lors la société a le devoir et le droit de ne pas les traiter à l'égal des autres hommes, de les considérer comme incapables du mal, mais aussi comme incapables du bien. Incapables du mal, il faut les soustraire aux châtiments qui ne doivent frapper que les agents libres et raisonnables; incapables du bien (car à ce prix seulement peut s'acheter l'indemnité qu'on leur accorde), on leur refusera tous les droits que la raison seule peut exercer. Mais l'innocence n'est pas l'innocuité, s'ils n'ont pas la puissance de faire le mal, ils ont celle de faire du mal, s'ils n'ont pas la liberté de vouloir, ils ont l'énergie de l'action, ils peuvent être malfaisants sinon malveillants, et dangereux sinon coupables. 11 est donc utile et juste de défendre, par des mesures répressives ou préventives, la famille et la société contre le fou nuisible, et le fou innocent contre tous les dangers qui le menacent. Voilà ce qu'une sage législation doit entreprendre et peut exécuter, au moins dans les limites où l'imperfection de toutes choses humaines enferme la justice sociale.
Si notre loi française n'a pas encore atteint cette perfection, impossible en des matières moins délicates, elle repose ici comme ailleurs sur les principes les plus vrais, elle en fait généralement l'appUcation la plus juste et la
plus prudente, elle en prévoit les conséquences les plus probables, elle pare aux dangers les plus menaçants. Quelques articles de plus, quelques modifications dans le détail, et elle n'aurait plus que les défauts inhérents à la meilleure des lois humaines qui, juste dans son principe et dans la plupart de ses appHcations, n'est plus qu'équitable dans quelques cas individuels dont les circonstances exceptionnelles ne peuvent être prévues ni rapportées à une règle commune et connue de tous.
Jusqu'en 1838, la situation légale de l'ahéné dans la société et dans sa famille était mal définie ; quelques articles épars dans le Code civil et dans le Code pénal étaient insuffisants à éclairer chacun sur sa conduite, à prévoir et à prévenir tous les dangers. Depuis lors une loi spéciale a pris place dans nos codes, qui détermine plus clairement les devoirs et les droits de chacun et défend mieux tous les intérêts. La folie d'un homme met en jeu les intérêts de trois personnes différentes, parce qu'en changeant la situation de l'une d'elles, elle modifie les rapports que celle-ci soutenait naturellement avec les autres. Ce sont la personne même de l'aliéné, sa famille et la société tout entière. La loi doit régler la situation de chacune vis-à-vis des autres, elle a à défendre l'ahéné contre sa famille, contre la société, contre lui-même, et àprotéger contre lui sa famille et la société.
Défendre la famille et la société contre les dangers que la fohe d'un homme leur fait courir est une tâche assez facile et à laquehe suffisent un petit nombre de mesures. Et, quoique les plus radicales ne puissent prévenir abso-
lument tous les dangers, il serait plus fâcheux encore pour la société de se défendre trop bien contre Faliéné que de ne pas se défendre assez. Elle se défendait naguère en jetant les pauvres fous dans des loges et les chargeant de chaînes, comme elle se défendait d'un homme atteint de la rage en Tétouffaot ; ainsi le fou était réduit sans doute à l'impuissance de nuire, comme une béte féroce dans sa cage, mais ces barbaries, qu'excusait mal l'ignorance, seraient aujourd'hui des crimes véritables. De ces loges il ne reste plus que quelques vestiges, conservés comme des témoins du passé et des progrès de la raison et de la stricte justice. La société qui, de nos jours, renferme dans d'étroites limites la défense légitime des particuliers et mesure cette légitimité à la gravité ou à l'imminence du péril, ne peut se donner à elle-même toute carrière, car elle a plus de raison, plus de calme et plus de moyens pour se défendre. Elle peut prévenir le danger au lieu de le supprimer violemment, elle sait qu'un fou est un homme, qu'il est innocent, qu'il peut revenir à la raison ; elle doit mesurer aussi sa défense aux risques que la folie d'un homme lui fait courir.
Troubler Tordre pubhc , compromettre la sûreté des personnes, voilà les dangers dont le fou menace la société. Qu'il perde donc sa liberté individuelle quand elle met ces biens en péril, rien n'est plus juste; mais cela seul est justC;, car cela seul est nécessaire. Qu'il soit surveillé, enfermé même s'il est besoin^ mais non point dans un cachot comme un criminel, eùt-il déjà commis
un homicide qui, de sa part, n'est pas un crime. Qu'il soit séquestré dans une maison de santé, dans un asile public où il aura des gardiens et non des geôliers, non pas seulement dans l'intérêt de la société mais aussi dans le sien propre, où il pourra recouvrer la raison, au lieu de la perdre à jamais, où il sera traité, non maltraité. Qu'il n'en sorte que guéri et incapable de nuire sans le vouloir, ou qu'il y reste à jamais s'il le faut ; mais que la séquestration paraisse et soit autant que possible une mesure médicale, un acte privé dont la famille ait l'initiative. C'est là en effet ce que veulent le Code civil et surtout la loi de 1838.
(( Chaque département est tenu d'avoir un établissement public destiné spécialement à recevoir et à soigner les aliénés ou de traiter à cet effet avec un établissement pubHc ou privé. — - Tout parent, ou, à défaut d'un parent, toute personne ayant quelque relation avec un aliéné peut demander son admission dans un de ces établissements. — A Paris, le préfet de pohce, et dans les départements, les préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre pubhc ou la sûreté des personnes. — En cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires. — Dans le cas où la sortie de l'aliéné placé dans un établissement pu-
blic OU privé serait demandée par un ayant droit, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie. — A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes, le préfet pourra décerner un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement. — En cas d'urgence, les chefs des étabhssements pubhcs pourront se dispenser d'exiger le certificat d'un médecin pour recevoir un aliéné ^ »
Yoilà la société suffisamment et sagement défendue contre les dangers que lui fait courir la folie de quelqu'un de ses membres, sans avoir aviU la dignité de l'homme en maltraitant ou humihant le malade , sans avoir employé de mesure plus violente que la perte pour l'aliéné de sa liberté individuelle , en conciHant sa propre sûreté avec l'intérêt de la santé du malade, en dissimulant son intervention sous celle de la famille, en ne faisant sentir son autorité et n'invoquant le besoin de sa défense qu'à la dernière extrémité, en cas d'urgence ou à défaut de la famille.
En n'intervenant ainsi qu'à défaut de la famille , en
î Loi de 1838 sur les aliénés. Art, 1, 8, 18, 19, 21, 13.
laissant à celle-ci Tinitiative du placement de l'aliéné dans un établissement spécial, la loi la protège déjà contre certains dangers auxquels ses relations particulières avec le malade l'exposent plus que tous les autres membres de la société. La paix intérieure, la sûreté matérielle de la famille sont garanties autant que possible par ce droit dont la loi arme chaque parent de placer le fou dans un asile. Mais la famille court d'autres dangers auxquels la loi doit pourvoir. Le maniaque par des transactions insensées, le dément, l'imbécile par l'apposition d'une signature au bas d'une page, par un testament arraché au moyen de la peur ou de la ruse, le fou en un mot par ses folies peut dissiper, compromettre ou transmettre à des indignes la fortune de l'épouse ou des enfants, infliger à la famille une ruine qu'il n'aura pas voulue, privé qu'il est d'une raison capable de juger la valeur et les conséquences de ses actes. La loi qui ne permet pas qu'un jeune homme de vingt ans dispose de ses biens par contrat ou par testament, parce qu'il n'est pas censé jouir d'une raison assez mure, qui ne veut pas qu'un prodigue se ruine, qui lui enlève la gestion de sa fortune et le met en tutelle, ne peut laisser le sort d'une famille à la merci d'un insensé. Elle doit parer à ce nouveau danger, fournir à la famille une autre arme que le placement facultatif dans un asile, et s'en servir ehe-même quand les intéressés, absents ou mineurs, n'en peuvent faire usage. C'est ce que font encore par les plus sages mesures le Code civil et la loi de 1838.
c( Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. — L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. — Tout parent est recevableà provoquer l'interdiction de son parent; il en est de même de l'un de^^ époux à l'égard de l'autre. — Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'épouse, ni par les parents, elle doit l'être par le procureur impérial qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ni en donner décharge, aliéner ni grever son bien d'hypothèques sans l'assentiment d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. — Les actes faits par une personne placée dans un étabUssement d'ahénés , pendant le temps qu'elle y aura été retenue sans que son interdiction ait été ni prononcée ni provoquée, pourront » être attaqués pour cause de démence ^ »
Le droit d'interdiction ainsi donné par la loi à la famille de l'aliéné a une autre et une plus grande portée que le droit de l'isoler dans un asile ; c'est une arme dont le maniement est délicat et qui peut blesser Thonneur de celui qui en fait usage. Le but et l'effet de cette autre
1 Code civil y art. 489, 508, 490, 491, 499, 901. Loi de 1838,
interdiction mitigée qui consiste à donner au prodigue un conseil judiciaire, sont d'assurer son avenir et de défendre contre sa dissipation ses propres intérêts bien plus que ceux de sa famille ; il ne dépend d'ailleurs que du prodigue de sortir de tutelle, il n'a qu'à réformer sa conduite. Il en est tout autrement de l'interdiction que du conseil judiciaire et du fou que du prodigue. Les intérêts de l'aliéné lui-même sont protégés sans doute par l'interdiction, mais cette mesure protège bien plus encore ceux de la famille ; et il ne dépend pas du fou de guérir et de recouvrer les droits qu'il a perdus, pas plus qu'il ne dépendait de lui de conserver ses droits avec sa raison. Le majeur, dit la loi, qui est dans un état habituel de fureur, de démence ou d'imbécillité doit être interdit ; mais tous les fous ne sont pas dans un état habituel de fureur, de démence ou d'imbécillité ; et la loi n'exige absolument l'interdiction, qui est alors provoquée par le procureur impérial, que pour le furieux. Pour tous les autres , la loi ne donne que le droit accompagné tout au plus du conseil de les faire interdire, laissant à la famille la liberté de n'en pas user. De même que l'on peut ne pas user du droit de placer l'aliéné dans un asile et user de celui de l'interdire, on peut ne pas interdire le fou tout en le plaçant dans un asile. Toutes ces volontés de la loi sont empreintes de sagesse, car elle donne à la famille le pouvoir de garantir ses intérêts menacés par la folie d'un de ses membres, et elle lui laisse, hors certains cas exceptionnels où elle agit elle-même directement, le discernement des cir-
â08 L'ALIÉNÉ DEVANT SA FAMILLE
constances et de la mesure où il doit être exercé. Or, ce que la loi civile permet, mais n'oblige pas de faire., la morale peut, dans plus d'un cas, inviter à s'en abstenir.
Puisque la famille en provoquant l'interdiction protège ses propres intérêts bien plus encore que ceux de l'aliéné, elle ne peut légitimement user de son droit légal qu'autant que l'interdiction importe vraiment à l'aliéné lui-même ou que la conduite du fou met en péril des intérêts exceptionnels. Or de pareils cas ne sont point si fréquents, et la loi dans sa sagesse a prévu que la famille hésiterait souvent à faire interdire l'aliéné. Quels sont donc les dangers dont est menacée la famille d'un fou non interdit? Est-il placé dans un asile, la famille peut, en vertu de l'article 39 de la loi sur les aliénés, attaquer tous les actes qu'il ferait pendant son séjour. Est-il demeuré dans sa famille, il y est surveillé sans doute; fait-il des transactions insensées, a-t-il laissé après sa mort un testament extravagant, la preuve de sa folie et par conséquent la nullité de ses actes sont, en vertu de l'article S04 du Code civil, dans ces actes euxmêmes. Ses actes sont-ils raisonnables, alors pourquoi la famille enlèverait-elle au fou le droit de les faire? ce Que de lésions variées, disait Pinel, peuvent éprouver une ou plusieurs fonctions de l'entendement, sans que la personne en soit moins propre à faire des transactions et à contracter des engagements dans l'ordre civil. » La loi doit prévoir les dangers possibles , les prévenir par des mesures générales, elle ne peut descendre dans les détails individuels ; interdisant en principe
un fou du droit de tester^ elle ne peut donner force de loi à son testament s'il se trouve être raisonnable. C'est à la famille, protégée d'ailleurs par d'autres arrêts de la loi, à corriger ses imperfections inévitables dans les cas individuels, en s' abstenant quand il n'est pas indispensable de faire usage d'un droit rigoureux. Mais quand on a, par exemple, entre les mains le moyen de s'assurer ou de grossir un héritage à venir en faisant interdire un parent aliéné, quand ce moyen est légal, il est bien facile de le trouver toujours légitime, de juger l'interdiction nécessaire et de se faire un devoir de ce qui n'est qu'à peine un droit.
Les intérêts de la famille sont respectables, mais ceux de l'aliéné le sont plus encore, car ils sont exposés à des dangers plus grands et plus nombreux , et il n'a la puissance ni de s'en défendre lui-même, ni le plus souvent de les connaître. Ces intérêts deviennent sacrés du moment que la loi prive l'aliéné de sa liberté individuelle et de l'exercice de presque tous ses droits. Pour l'aliéné, comme pour tous les faibles, chacun de ceux qui l'approchent peut devenir un ermemi, ceux-là mêmes qui doivent le chérir ou qui ont mission de le soigner ou de le guérir, parents , enfants , serviteurs , médecin ; la société tout entière, la loi même qui la représente et protège tous les citoyens peut se tourner contre lui ; enfin de tous ses ennemis, le premier et le plus dangereux peut-être c'est lui-même.
L'isolement dans un asile et la surveillance à laquelle il y est soumis, l'interdiction et l'incapacité civile où elle
le réduit défendent autant que possible l'aliéné contre lui-même, contre la tentation si fréquente chez les fous de se donner la mort, de se mutiler, de se meurtrir, de se refuser à tout traitement , contre le danger de dissiper son propre bien , de se réduire à la misère , de s'exposer par ses extravagances aux rires et aux mauvais traitements des méchants et des sots. La loi ne peut rien davantage ; pour empêcher le fou d'être son plus grand ennemi, il faut le guérir, c'est à quoi s'efforce la médecine entre les mains de laquelle l'aliéné est confié par la loi.
Mais les ennemis étrangers du fou , la loi peut les frapper ou les réduire à l'impuissance. On est en droit de placer le fou dans un asile , mais il faut qu'il y soit confié comme un malade et non jeté comme un malfaiteur; qu'il y soit protégé durant son séjour contre la brutalité des gardiens, contre la néghgence d'une administration vicieuse, contre tous les abus possibles; qu'il ne puisse y être retenu dès qu'il a recouvré la raison par un zèle mal entendu, par une coupable complaisance ou par une honteuse spéculation de la famille. Un fou est un fâcheux dépôt; furieux, c'est un hôte dangereux; idiot, c'est un enfant repoussant. Sa méchanceté, ses résistances lassent et irritent la patience; sa violence appelle aisément la violence; on abuse volontiers d'une autorité presque absolue. Un imbécile est une victime docile , un dément est une dupe commode; maltraités, ils ne sauraient se plaindre; trompés, ils ne s'apercevraient point qu'on les trompe.
On pourrait, par crainte exagérée d'une rechute possible , se soucier trop peu de la liberté d'un malade revenu à la raison. Enfin ce peut être une tentation pour la cupidité ou pour la haine que de séquestrer indéfiniment un parent, un pupille ou un ennemi. Par humanité pour le malade, par pitié pour le faible, aussi bien qu'en échange de la liberté et des autres droits qu'elle enlève à un innocent, la loi doit à l'aliéné sa protection. Notre législation la lui accorde large, continue, minutieuse.
(( Les établissements publics consacrés aux aUénés sont placés sous la direction de l'autorité publique. Les étabhssements privés consacrés aux aUénés sont placés sous la surveillance de l'autorité pubhque. — Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur^ le président du tribunal, le procureur impérial, le juge de paix, le maire de la commune , sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées et prendront à leur égard tous renseignements propres à faire connaître leur position. Les établissements privés seront visités à des jours indéterminé^ , une fois au moins chaque trimestre par le procureur impérial de l'arrondissement. Les établissements pubhcs le seront de la même manière une fois au moins par semestre. — Les hospices et hôpitaux seront tenus de recevoir provisoirement les ahénés qui dans aucun cas ne pourront être conduits ni déposés dans une pri-
son ou avec les prévenus ou les condamnés. — Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée. Ce certificat ne pourra être admis s'il a été délivré plus de quinze jours avant la remise au chef ou directeur, s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié au second degré inclusivement des chefs ou propriétaires de l'étabhssement ou de la personne qui fera effectuer le placement. Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée qui sera renvoyé dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de rétablissement et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet de police à Paris, au préfet ou au souspréfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au préfet. — Si le placement est fait dans un étabhssem.ent privé, le préfet dans les trois jours de la réception du bulletin chargera un ou plusieurs hommes de Fart de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire un rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre
telle autre personne qu'il désignera. — 11 y aura dans chaque établissement un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge, domicile des personnes placées dans les étabhssements ; la mention du jugement d'interdiction si elle a été prononcée et le nom de leur tuteur; la date de leur placement; les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente^ qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : l"" le certificat du médecin joint à la demande d'admission ; 2^ ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité conformément aux articles 8 et 11. Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre au moins tous les mois les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre sera soumis aux personnes qui d'après l'article 4 auront le droit de visiter rétabhssement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations s'il y a lieu. — Les chefs directeurs ou préposés responsables des étabhssements seront tenus d'adresser aux préfets dans le premier mois de chaque semestre un rapport rédigé par le médecin de l'étabhssement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue , sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'étabhssement ou sa sortie ^ »
1 Loi de 1838, art. 2, 3, 4, 24, 8, 9, 11, 12, 20, Î3, 14, 10, 29, 30, 41.
c( Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré sur le registre que la guérison est obtenue. — Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue dès que la sortie sera requise par le curateur, l'époux ou l'épouse ; s'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ; s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ; la personne qui aura signé la demande d'admission ; toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. — Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés. — Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront à quelque époque que ce soit se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur impérial, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins. Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements sous les peines portées ci-après. — Les chefs directeurs ou préposés responsables ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée
dans un établissement d'aliénés*, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet ou par le tribunal, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14. — Les contraventions aux dispositions des articles 8, 8, 11, 12 du second paragraphe de l'article 13, des articles 15, 17, 20, 21 et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi et aux règlements rendus en vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements pubUcs ou privés d'aliénés et par les médecins employés dans ces établissements^ seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines. »
Voilà l'aliéné protégé contre les abus possibles du droit que la loi accorde à la famille de le placer dans un asile et de l'immense pouvoir des médecins, des directeurs de ces étabhssements et de leurs auxiliaires. Il faut le défendre aussi contre les abus du droit d'interdiction dont la famille est encore armée par la loi, et veiller de toute manière , s'il n'est pas interdit , à ses intérêts matériels et au bien-être dont il a plus
1 « Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter.... seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de seize francs à deux cents francs. » {Code pénal, art. 420.)
que jamais besoin de jouir quand sa fortune lui en accorde les moyens. Le Code civil pourvoit à ces dangers nouveaux par les mesures suivantes :
c( Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. — Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces. — Le tribunal ordonnera que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. — Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille ; cependant l'époux ou l'épouse et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. — Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil; s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur impérial sera présent à l'interrogatoire. — Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. — Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées les fonctions d'administrateurs provisoires. Néanmoins, sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provo-
cation d'office du procureur impérial, le tribunal civil pourra nommer un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. — Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur impérial désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés. A défaut d'administrateur provisoire^ le président commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans les-quels elles seraient intéressées. — Les pouvoirs ainsi conférés cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue. — Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur impérial, le tribunal pourra nommer en outre de l'administrateur provisoire un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2"" à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés. — Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes pla-
cées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites ^ »
La loi n'a plus à défendre l'aliéné que contre ses propres sévérités. Pour protéger la société et chacun de ses membres contre les malfaisants de toute espèce, nos législateurs ont rédigé une nomenclature de tous les actes mauvais et nuisibles, qualifiés selon leur gravité de délits ou de crimes ; ils ont établi toute une série parallèle et graduée de peines correctionnelles, afflictives ou infamantes, applicables à l'auteur de ces différents méfaits. Or, tous les citoyens sont égaux devant la loi , devant la loi pénale comme devant la loi civile, égaux en responsabilité comme ils le sont en droits. Le Code civil enlève à l'aliéné presque tous ses droits civils, et justement ; il est juste aussi que le Code pénal le décharge de la responsabilité de ses actes, et par compensation de ce que la loi civile lui enlève, et parce que la loi pénale, plus encore peut-être que la loi civile, ne peut rien édicter qui blesse les fondements éternels de la morale. Si le fou n'a plus absolument ni la raison, ni la liberté de vouloir, il doit être innocent devant la loi des hommes comme il l'est certainement devant la justice divine. S'il peut conserver encore dans sa folie quelque raison et quelque liberté, si la philosophie n'est pas en droit d'affirmer que le fou soit toujours absolument irresponsable devant le tribunal de Dieu dont nous ne connaissons qu'imparfaitement la justice ; du moins
* Code civil, art. 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, olO. Loi de 1838, art. 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40.
la loi humaine qui n'estime pas que quelques intervalles de lucidité, qu'un débris de raison surnageant dans la folie soient des obstacles à Finterdiction, qui ne peut punir que les crimes incontestables, qui n'a pas mission de remplacer la Providence, ne peut pas non plus faire responsable de ses actes le fou jouissant encore dans sa folie de quelque lueur de raison et de quelque reste de volonté. Le glaive de la loi doit tomber devant la folie.
Un seul article du Code pénal garantit le fou des rigueurs de tous les autres et lui assure l'impunité : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action , ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister*. » Pour que l'auteur d'une action qualifiée par la loi de délit ou de crime profite du bénéfice de cette juste exception, il suffit donc que sa folie soit reconnue. Le plus souvent la preuve de la folie est facile à faire, et c'est le Code civil qui la fournit. Un fou interdit pour cause de démence, ou placé dans un asile, a dans la privation de presque tous ses droits civils , dans la violence qu'on exerce sur lui en le confinant dans un hospice, un brevet d'immunité, line sera jamais un coupable, il ne sera pas même un prévenu. Mais tous les fous ne sont pas interdits, tous ne sont pas placés dans des asiles, soit que les familles n'aient pas jugé utile ou convenable d'user du double droit que la loi
* Code pénal f art. 64.
civile leur accorde, soit que l'acte même qui tombe sous le coup de la loi pénale soit la première explosion d\me folie subite ou méconnue. Le plus souvent encore, même dans ces fâcheuses circonstances, la folie et par conséquent l'innocence de l'agent sont aisées à établir. La conduite habituelle ou les actes antérieurs du fou et son état présent sont là pour attester qu'il a agi sous l'empire de la folie. Car, alors même que cet acte, qui serait criminel s'il n'était pas le fait d'un insensé, a été la première explosion de la folie, le mal qui s'est déclaré si fatalement disparait rarement sans laisser d'autres traces ; il persiste, il s'accroît, il se manifeste par d'autres actes dont les caractères ne laissent plus de doute sur l'innocence du premier. Aussi la plupart du temps la prévention tombe d'elle-même devant une première enquête ; au lieu des portes de la prison, ce sont celles de l'asile qui s'ouvrent pour recevoir l'aliéné, et, s'il est besoin, se referment à jamais sur lui comme sur un malade innocent, mais dangereux.
L'article 64 du Code pénal protège donc parfaitement le fou reconnu tel contre une injuste vengeance. Mais peut-on dire absolument qu'il suffise à couvrir d'une protection efficace tous les fous et en toutes circonstances? Cela dépend de deux conditions, delà plus ou moins grande facilité qu'ont les hommes à distinguer la folie de la raison et des moyens que la loi donne à la société pour constater la folie d'un prévenu. Si la folie est toujours évidente, s'il est toujours aisé de distinguer un fou d'un homme sensé, l'article 64 suffit à
tout ; sinon, la protection de la loi peut faillir au fou qui offrirait à ses juges les apparences de la raison. Si le juge a reçu de la nature ou de la loi les moyens de bien constater l'état mental du prévenu et de le condamner comme raisonnable ou de l'absoudre comme fou en connaissance de cause et en toute sûreté de conscience, tout est bien encore. Mais s'il est incompétent à décider dans les cas difficiles de la raison ou de la folie de son semblable, s'il ne peut asseoir son jugement ou mettre son verdict à couvert derrière une autorité qui apaise sa conscience; alors, ou le fou n'est plus assez bien protégé par l'article 64 contre la vengeance de la société, ou la société peut se trouver exposée aux attentats impunis du criminel qui n'offrirait de la folie qu'une trompeuse apparence^ ou la simulerait habilement. Yoici donc deux points importants à éclaircir : Est-il toujours possible et facile de distinguer si sûrement la folie du bon sens, que la loi pénale ne frappe pas un innocent ou ne laisse pas échapper un coupable? Les juges ordinaires des déhts et des crimes sont-ils bien en état de condamner ou d'absoudre un prévenu en faveur duquel la folie est invoquée, de manière à sauvegarder également et les intérêts du fou et ceux de la société ?
L'impossibilité où se trouvent les médecins et les philosophes de donner de la fohe une définition rigoureuse montre qu'il n'est pas toujours facile de distinguer un fou d'un homme sensé. Sans doute, dans le plus grand nombre des cas, le premier venu n'hésitera pas à qua-
lifîer de folie l'état d'un de ses semblables malgré les difficultés de la théorie ; mais ce ne sont pas ces malades dont la folie est évidente, qui embarrassent la justice humaine. Si la folie avait toujours cette évidence qui frappe les yeux les moins exercés, on ne verrait pas si souvent des juges perplexes absoudre des prévenus que d'autres condamnent, les avocats si souvent imputer à la folie les crimes de leurs clients, et le puMic qui, lui aussi, rend ses arrêts, ne porterait pas si souvent des jugements divers et parfois contraires à ceux des juges véritables. C'est une chose hors de doute que la folie se mêle à la raison dans les proportions les plus variables, qu'elle fait déhrer le fou à tous les instants et sur tous les sujets, ou lui laisse quelque répit et respecte quelque portion de son inteUigence, qu'elle lui fait commettre au grand jour mille actes extravagants et seulement ridicules, ou bien qu'elle le peut pousser sourdement mais irrésistiblement, lentement ou instantanément, à quelque action isolée et atroce. Or, quand un fou, au heu de délirer sur maint objet, offre par ses discours et par sa conduite générale les apparences de la raison, c'est alors que le jugement est difficile et que la responsabilité de Farrêt qu'il va rendre tourmente la conscience du juge. Est-ce un fou? Est-ce un coupable? Où trouver la preuve de cette fohe qui se cache si bien, de ce délire d'un moment, sinon dans les circonstances de l'acte même à l'excuse duquel la folie est invoquée? Si de l'examen minutieux de ces circonstances ou des antécédents du prévenu jaillit quelque lumière, la folie peut
encore être reconnue, l'innocence protégée et la justice sauve. Mais si le malheur veut que cette lumière fasse défaut, que peut décider un juge? (( Il est bien difficile, dit un légiste, que cette question se rencontre, car, dans le long cours des procédures, on découvrirait probablement des indices de folie qui suffiraient pour éclairer. Faudrait-il donc dans ce cas condamner le prévenu? Je n'hésite pas, dit-il, à me prononcer pour l'affirmative en l'absence de toute preuve pour constater la folie, l'acte répréhensible étant d'ailleurs évidemment reconnu. Il est donc possible que l'on se trouve avoir condamné un fou*. »
Le fait est déplorable assurément, mais s'il n'existe réellement aucun indice de la folie du prévenu, ce malheur n'est imputable à personne; c'est la faute des choses et non des hommes ; le juge ne pouvait absoudre, tout le monde eût jugé com.me lui ; la loi elle-même n'en peut mais. La justice humaine, en effet, ne peut prétendre à l'infaillibilité; Dieu veuille que ses erreurs ne soient jamais plus fréquentes et plus inexcusables! Nous nous associons aux conclusions de M. Éhas Regnault, s'il veut seulement établir qu'on n'a rien à reprocher au juge quand il a, dans de semblables circonstances, jugé dans son âme et conscience, quand il n'a fait qu'appliquer la loi. Mais, si nous absolvons aussi complètement le juge, c'est pour des raisons sensiblement différentes.
1 Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales^ par Elias Regnault, p. 99.
Nous Fabsolvons parce qu'il a été fatalement induit en erreur, parce qu'à ses yeux, comme aux yeux de tous, la raison du prévenu ne paraissait pas douteuse, aucun indice ne pouvant faire soupçonner la folie. M. Élias Regnault l'absout parce que la folie du prévenu n'est pas prouvée. Or nous protestons de toutes nos forces contre cette théorie contraire à la morale, à la justice, à l'esprit de la loi, et dont l'application causerait une foule d'erreurs funestes et cette fois inexcusables, ce Lorsqu'il a fallu, dit cet auteur, punir la mort par la mort, on a du s'environner de grandes précautions. Alors on écarte le doute, on rejette le possible; le fait doit être constant, la preuve manifeste, le crime certain, l'auteur avéré. Lorsque le juge a prononcé avec la connaissance parfaite de toutes ces circonstances, il a fait son devoir, on n'a plus rien à lui demander. Il ne reste plus que le cas exceptionnel, par exemple, la folie. Or, de même qu'on ne peut faire valoir le doute dans le fait principal, de même on ne peut l'invoquer dans l'exception : c'est-àdire que, dans le premier cas, il s'interprète en faveur de l'accusé, dans le second, il s'interprète contre le coupable ^ » (( Ainsi, lorsqu'après avoir rapproché les faits, pesé les circonstances, relevé les dépositions, le juge aura convaincu un accusé de meurtre, il lui faut des faits non moins graves, des circonstances non moins remarquables pour le déclarer non punissable, parce qu'ayant ôté à la famille du mort le droit d'indulgence comme on lui avait ôté le droit de vengeance^, elle doit 1 Même ouvrage, p. JOl et 158.
être satisfaite dans l'un et l'autre de ces droits, non moins que la famille du meurtrier. Faisant donc l'application de ces principes à l'exemple que nous ayons rapporté, il aurait fallu condamner Bertet, quoique par l'événement on eût condamné un fou. Tout ce que l'on pourrait objecter contre cette opinion serait moins une réfutation que l'accusation de la peine de mort*. »
Non, ce n'est pas conclure à l'abolition de la peine de mort qui ne peut, du moins encore, disparaître de nos lois, que de protester contre cette doctrine qui, si on l'appliquait avec rigueur, ferait tomber la tête de bien des innocents, puisqu'elle condamne sans scrupule tous ceux, fussent-ils fous en effet, dont la folie ne serait pas démontrée parfaitement aux yeux des juges.
Un prévenu n'est pas un coupable ; la situation que lui fait la loi est aussi clairement que justement déterminée. Le prévenu n'a pas à faire la preuve de son innocence, c'est la société qui doit faire contre lui la preuve de sa culpabilité, ce On écarte le doute, on rejette le possible; le fait doit être constant, la preuve manifeste, le crime certain, l'auteur avéré;» tout cela est fort bien dit. Pourquoi donc procéder autrement quand il s'agit d'un fou? Le crime, ce n'est pas l'acte lui-même, quel qu'il soit; c'est l'acte accompli par un agent raisonnable , si bien que la loi ne veut pas qu'on pose au jury la question de folie, ni même la question de fait, mais celle de culpabilité. Le jury n'a pas à décider formellement si le prévenu est l'auteur du fait incriminé, ni s'il
î Ouv. cit., p. 103, 104,
était en état de démence au moment de l'action, mais s'il est coupable de l'avoir commise. Exiger du fou qu'il fasse la preuve de sa folie, ce serait demander à l'accusé la preuve de son innocence; c'est à la société à prouver que l'auteur d'un homicide, par exemple, était en possession de sa raison. Quand le fait matériel de Thomicide est avéré, cette preuve de la culpabilité se tire du silence même de l'accusé qui n'invoque pas l'excuse de la folie par la bouche de son défenseur, ou de sa conduite passée ou de son état présent qui, malgré les efforts de la défense, rendent évidente pour les juges la possession de son bon sens. Mais quand le défenseur de l'accusé invoque l'excuse de la folie, quand il avance à l'appui de son dire des indices plus ou moins nombreux, plus ou moins probants de la foHe de son client, prétendre, sous prétexte que ces indices ne sont pas des preuves péremptoires , que le doute doive s'interpréter contre l'accusé, c'est obhger ce même juge, qui a le droit et le devoir d'absoudre quand la culpabilité d'un homme sensé ne lui est pas clairement démontrée, à condamner quand même un fou par ce cruel motif que sa foHe n'est pas parfaitement évidente. C'est violer la justice; c'est, en opposition avec la sagesse de la loi, qui ne veut pas séparer la culpabilité de la raison de l'agent, donner deux poids et deux mesures pour juger le fou et l'homme sensé, le poids le plus léger, la mesure la plus large pour celui qui jouit de tous ses moyens de défense, le plus lourd et la plus étroite pour celui qui peut avoir le plus besoin d'aide et d'indulgence. Que l'on dise aux
juges : Ne vous laissez pas trop influencer par quelques apparences de folie toujours faciles à produire, quand l'accusé est reconnu Fauteur de l'acte incriminé, ne laissez pas trop aisément ébranler votre conviction de la culpabilité du prévenu par des scrupules imaginaires, ne prêtez pas trop docilement l'oreille aux beaux discours d'un avocat; si vous croyez réellement que le prévenu soit coupable, qu'il ait joui de son bon sens, condamnez-le sans peur. Mais qu'on leur laisse aussi le droit d'hésiter quand ils ont quelque motif de supposer la folie, et celui d'absoudre quand bien même il ne leur serait pas absolument prouvé que le prévenu est vraiment fou, comme ils ont ce droit et ce devoir d'absoudre l'accusé raisonnable sans que son innocence soit formellement établie, si seulement a culpabilité n'est pas démontrée. Qu'on ne leur dise jamais surtout : Attendez que l'on vous démontre que le prévenu est un fou, et, si la preuve n'est pas péremptoire, pour peu que vous doutiez, le doute s'interprète en ce cas contre l'accusé, condamnez.
Mais alors, dira-t-on, la société n'est plus défendue suffisamment contre les coupables dont un habile avocat excuserait le crime par la folie. Peut-être suffirait-il de répondre qu'il vaut déjà mieux, dans Fintérêt même de la société, laisser deux coupables impunis que de frapper un innocent; mais il est aisé de prouver qu'ainsi interprétée la loi gagne d'être plus juste, sans que la sûreté pubHque soit compromise. D'abord, ils sont relativement rares ces cas embarrassants où la folie se produit comme
excuse du crime ; si la défense l'invoque encore trop souvent, le juge ne s'en laisse pas nécessairement imposer par elle. Admettons cependant que l'habileté ou l'éloquence de l'avocat triomphe , que le j uge selaisse arracher pour un vrai coupable un verdict d'innocence. Ce n'est pas sans doute le mot banal de foUe jeté, comme en dé- *sespoir de cause, dans une plaidoirie qui aura surpris sa bonne foi; l'accusé ou l'action qu'on incrimine auront offert quelque apparence de folie. Dans ce cas, le défenseur ou le président du tribunal, ou le ministère pubHc aura provoqué sans doute une expertise médicale; c'est parce que des hommes de l'art auront déclaré que le prévenu devait être en état de démence au moment de l'action, qu'aura été rendu le verdict d'innocence. Alors le glaive seulement tombe des mains de la loi, il lui reste d'autres moyens de défendre la société; elle ne doit plus frapper le prévenu comme coupable, elle peut^ comme un fou dangereux, le garder à vue dans un asile. S'il n'y allait pas de la vie pour l'accusé, s'il ne s'agissait pour lui que d'une autre peine, il n'y aurait presque pas heu, dit le même écrivain dont nous combattons la doctrine, de s'inquiéter de la condamnation d'un fou, ce car, soit qu'il y ait aliénation ou non, le résultat du jugement serait toujours la réclusion ; il y aurait seulement cette différence que dans un cas elle serait une peine, dans l'autre, un acte de précaution ^ » L'infamie, le travail forcé et le régime du bagne ou de la pri-
1 Oiiv. cit. y p. 100.
son, sont-ce donc choses indifférentes? On ne peut accepter pour un malade innocent ce cruel échange de la maison de santé contre le bagne. Mais, si ces deux séjours se ressemblent si fort, ceux qui acceptent indifféremment, pour le fou innocent, la prison au lieu de l'asile, accepteront aussi sans doute, pour le coupable réputé fou, le séjour de l'asile au heu de celui de la prison. Le coupable ne sera pas infâme et sa tête ne tombera pas, il est vrai ; mais l'erreur supposée des médecins, qui en le déclarant fou aura entraîné leyerdict d'innocence, le mettra du moins hors d'état de nuire désormais. La société aura pourvu presque aussi sûrement à sa défense, et n'aura perdu qu'une partie de «a vengeance. Nous ne sommes pas de ceux qui affectent plus de pitié pour les assassins que pour les victimes, pour les forçats que pour les innocents misérables, qui pensent que la peine de mort n'est qu'une rigueur superflue et un abus de pouvoir. Nous pensons au contraire que le sort des malheureux est plus digne d'amélioration que celui des condamnés, et que la société a le droit de punir l'assassin du dernier supplice. Mais nous croyons aussi que, quand elle verse le sang de certains coupables, elle ne le verse qu'à contre-cœur; et pour se défendre bien plus que pour se venger. EUe ne doit pas tant regretter l'usage de son droit, si par hasard la vengeance lui échappe, quand sa sûreté d'ailleurs n'est pas compromise et quand le motif qui la lui enlève, c'est la conscience de ses magistrats qui ont craint de répandre le sang d'un fou innocent.
A la condition que la loi ne reçoive point l'interprétation gratuite dont nous avons essayé de montrer l'erreur et l'injustice, elle protège donc aussi parfaitement que peut faire une loi humaine et les intérêts du prévenu aliéné, et ceux de la société. Si quelque innocent peut encore être frappé dans la suite des années et dans la multitude des causes criminelles malgré la sagesse de la loi, c'est un grand malheur qu'il faut déplorer, mais il sera le fait d'un concours de circonstances exceptionnelles dépassant la prévoyance des hommes. Néanmoins cette prudence et cette justice de la loi écrite pourraient bien être altérées sensiblement dans l'application ; l'équitable protection qu'elle accorde en principe à l'aliéné et à la société pourrait bien ne pas avoir en fait toute l'efficacité désirable, si les juges que la loi donne au fou prévenu n'avaient pas toute la compétence nécessaire pour juger dans ces cas exceptionnels de la culpabilité ou de l'innocence, c'est-à-dire ici de la raison ou de la foUe du prévenu.
Les juges que la loi donne à l'accusé sont, en matière de simple pohce les juges de paix ou les maires, en matière correctionnelle les juges des tribunaux de première instance, en matière criminelle un jury composé de simples citoyens. De tous ces juges, quelques-uns n'ont pas ou peuvent ne pas avoir une connaissance suffisante de la loi pour appliquer au coupable la peine qu'il mérite; aussi les jurés ne sont- ils pas chargés de ce soin, réservé spécialement au tribunal. Mais, officiers municipaux, magistrats ou jurés, tous ces juges ont
les mêmes lumières naturelles pour juger de l'innocence ou de la culpabilité des prévenus. Or, il ne s'agit pas ici de l'application de la peine au coupable, mais de l'innocence ou de la culpabilité du prévenu, qui se résout, quand l'accusé est l'auteur avéré de l'acte incriminé et quand la folie est invoquée pour excuse , dans l'état de raison ou de démence de l'agent. Tout ce que nous avons à dire ici de la compétence des juges dans les procès où la folie est en question, s'applique aussi bien aux magistrats qu'aux jurés. Nous ne voulons donc pas le moins du monde attaquer ni critiquer l'institution du jury, qui n'a que les imperfections inhérentes aux choses humaines ; et, si nous parlons plus souvent des jurés que des autres juges, c'est qu'à eux seuls sont soumis les crimes, c'est-à-dire les cas où les plus chers intérêts de l'homme et de l'ahéné sont en jeu, son honneur et sa vie ; c'est que le jury est aussi l'exemple le plus propre à mettre en lumière la fausseté de certaines opinions que nous nous proposons de combattre et la vérité de celles que nous voudrions faire prévaloir.
En confiant au jury le soin de juger de la culpabiHté des prévenus dans les affaires criminelles, la loi a voulu faire intervenir plus directement la société dans la décision de ces graves affaires. En composant le jury de simples citoyens, rentiers, commerçants, industriels, patentés ou payant un cens ou exerçant une profession libérale, elle a pensé qu'il n'est pas besoin, pour juger de la culpabiUté d'un prévenu, de connaissances spé-
ciales, qu'il suffit du sentiment moral, d'une conscience honnête et de cette intelligence commune qu'on appelle le bon sens. La loi n'établit donc aucune différence de capacité entre les jurés et les magistrats, et il n'y a pas lieu d'en faire. A moins de descendre à des considérations de personnes, tous les hommes, magistrats ou simples particuliers, sont égaux en intelligence et en moralité. La question est de savoir si tous ces juges, reconnus également capables de décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un prévenu, en faveur duquel la folie n'est pas invoquée comme excuse, par les lumières naturelles du sens moral et du bon sens, sont aussi évidemment capables d'en juger quand l'excuse de la folie est produite dans le débat. La folie pour l'accusé, c'est l'innocence ; proclamer qu'il est coupable, c'est déclarer qu'il jouit de sa raison; c'est reconnaître son innocence que d'être convaincu de sa folie. Le jury est donc appelé à juger, non pas une question de morale et de justice, mais une question médicale. Les lumières naturelles du juré, du magistrat, de l'homme enfin, si inteUigent, si éclairé qu'on le fasse d'ailleurs, suffisent-elles à résoudre une telle question en connaissance de cause ?
Le même écrivain dont nous combattions tout à l'heure la doctrine sur l'esprit de la loi pénale et la valeur du doute en matière de crime et de folie, en produit une autre plus répandue, il est vrai , mais non moins erronée : c'est que tout homme, même le moins instruit, peut reconnaître immédiatement les désordres
de l'intelligence qui constituent le délire, c'est que le simple bon sens suffit pour juger aussi bien que la science du médecin qu'un homme est fou ou raisonnable. « Quel est celui, dit-il, qui n'indiquerait la nature de la maladie d'un malheureux paysan qui, dans l'isolement de la misère, parlerait de ses armées et de ses courtisans, qui compterait sur un grabat des trésors imaginaires? Qui méconnaîtrait la maladie de celui qui, se croyant des jambes de verre, n'ose faire un pas de peur de les briser, de celui qui n'ose pisser dans la crainte d'inonder la terre et de renouveler le déluge ? Ainsi, toutes les fois qu'il y aura déhre général ou partiel, il deviendra inutile de le faire constater par un médecin, car tout homme sensé le verra comme lui ^ » Bien certainement dans ces exemples cités à plaisir, et même dans le plus grand nombre des cas, où la fohe se manifeste par la fureur ou le plus extravagant délire, le premier venu saura, sans autre lumière que le bon sens, reconnaître la folie. Mais, quand elle ne se révèle pas par des symptômes éclatants, quand elle ne se trahit que par des indices légers ou même équivoques, alors on peut demander sérieusement si le bon sens suffit à les découvrir et à les apprécier justement, s'il ne faut pas un œil plus exercé que celui d'un juré ou d'un magistrat, s'il ne faut pas avoir vécu avec les fous, connaître leurs habitudes et leurs différents caractères pour apercevoir ces symptômes et en estimer la valeur,
* Ouv> cit. y p. 5.
à moins que Ton ne déclare que la médecine ne sait absolument rien de la folie et que Ton ne soit prêt à appliquer cet aphorisme barbare : Dans le doute, condamnez sans remords.
Il faut au contraire dissiper le doute autant que possible, et s'il persiste s'abstenir, c'est-à-dire absoudre. Or nous croyons qu'il y ades gens plus savants et plus habiles que les magistrats ou les jurés en matière de folie, que pour lever le doute, c'est à eux qu'il faut s'adresser, que pour condamner sans injustice si la folie n'est qu'apparente, pour absoudre sans danger si le doute est plus fort que la science , il faut mettre son verdict et sa conscience à l'abri de leur autorité. (( Si la loi, dit-on, veut que les médecins soient consultés sur la folie, c'est sans doute par respect pour l'usage ; et rien ne serait plus gratuit que la présomption de la capacité spéciale des médecins en pareille matière. De bonne foi, il n'est aucun homme d'un jugement sain qui n'y soit aussi compétent que M. Pinel ou M. Esquirol et qui n'ait encore sur eux l'avantage d'être étranger à toute prévention scientifique. Par malheur, les médecins ont pris au sérieux cette politesse des tribunaux, et, dans l'examen des questions qui leur sont soumises, ils substituent trop souvent aux lumières naturelles de la raison les ignorances ambitieuses de l'école ^ » Si ces paroles ne sont point une simple boutade d'un médecin sceptique , il faut prouver que Pinel ou Es-
^ Journal universel des sciences médicales, t. XLIII, p. 53. Article de M. Urbain Goste, cité par M. Elias Regiiault, p. 1.
quirol, que MM. Lélut ou Calmeil, Ferrus ou Parchappe n'en savent pas plus long sur la folie que le premier ignorant venu qui paye patente et jouit de son bon sens.
Il y a, dit-on, deux ordres de symptômes delà folie : les désordres de l'intelligence qui constituent le délire, et les désordres organiques qui le produisent ou l'accompagnent. Or les médecins sont certainement plus capables que les autres hommes de reconnaître ces symptômes physiques comme d'y porter remède, mais un homme n'est pas fou parce qu'il a le pouls vibrant ou la peau sèche, le foie obstrué ou même le cerveau malade; il n'est fou qu'autant qu'il déhre, et quand le délire se produit, nous le savons aussi bien et en même temps que le médecin \ La preuve est peu concluante; que les médecins , même les médecins spéciaux, que Pinel et ses plus illustres successeurs n'aient point de la folie une science complète ou seulement suffisante pour juger à coup sûr en toutes circonstances qu'un homme est ou n'est pas fou, cela n'est que trop évident. Il est encore évident que les désordres physiques les plus graves ne suffisent pas à constituer la foHe sans un désordre mental, et que le juge en matière criminelle ne peut s'enquérir que du trouble de l'esprit. Mais il ne s'ensuit pas que, ce pour être au niveau des connaissances actuelles dans cette branche de la science humaine , il suffise du simple bon sens^ » On a le droit de distinguer
1 ÉL Regnault, De la compétence^ etc., p. 7. ' Ouv. cit,f p. 18.
les symptômes physiques et les symptômes intellectuels ou moraux de la folie, mais on n'a pas celui de les séparer quand ils s'offrent les uns et les autres à l'observation, parce qu'ils s'expliquent et se confirment. Telle idée, telle action, que l'on considère en ellemême sans s'inquiéter de l'état physique de celui qui l'a conçue ou exécutée , est impossible à juger : est-ce une erreur ou est-ce un crime? Est-ce une méprise d'une intelligence raisonnable, une résolution coupable d'une volonté libre, ou bien est-ce la conception d'un cerveau malade, l'effet d'une impulsion fatale, un symptôme de fohe? Le doute se dissipe si vous trouvez, dans l'état physique du prévenu que vous alliez condamner peut-être, des symptômes que suit ou accompagne le plus souvent le trouble des facultés intellectuelles. Le magistrat, le juré est-il capable d'apprécier la valeur d'une paralysie parfois légère comme symptôme de la foUe et de rapprocher cet indice des sentiments et des paroles de celui qui le présente ? Est-il capable, comme Esquirol, de reconnaître un fou et un fou incurable à de légères contorsions de ses lèvres, à un certain embarras de sa parole sensée? Sait-il quels troubles peuvent apporter dans le caractère , dans les pensées, dans les actes, certaines maladies nerveuses? Sait-il quelles traces peut laisser après soi dans l'intelligence une crise d'hystérie ou d'épilepsie? Homme, il a le droit de l'ignorer; juge, il lui faudrait le savoir pour condamner ou pour absoudre. Un médecin, dit-on, ne connaît pas parfaitement toutes ces choses, et plut à
Dieu qu'il les connût! Du moins en sait-il plus que vous, et c'est assez pour que votre ignorance en réfère à sa demi-science. C'est une singulière façon de raisonner que de prétendre n'avoir que faire des conseils d'autrui, parce qu'autrui ne sait pas le dernier mot des choses dont on ignore peut-être le premier. Refusez donc aussi les soins de la médecine et vivez ou mourez sans elle, car elle peut se tromper sur votre mal et ne voit pas dans votre corps aussi clair que celui qui l'a fait. Yous reconnaissez, dites-vous, aussi bien qu'un médecin la folie d'un homme à son délire; prétendezvous reconnaître encore aussi bien celui qui la simule? Il vous suffit qu'un misérable parle de ses armées et de ses courtisans , compte sur un grabat des trésors imaginaires, pour déclarer qu'il est fou et pour l'absoudre, votre habileté va jusque-là. Ira-t-elle jusqu'à surprendre dans les divagations mêmes de ce rusé voleur qui voudrait échanger l'échafaud ou le bagne contre le séjour d'un asile , ou conquérir l'impunité, les preuves de sa fraude, de sa raison et de sa culpabihté? Des bancs du jury pourrez-vous l'observer le jour et la nuit durant des semaines pour le saisir en flagrant déht de mensonge, pour découvrir, non pas qu'il se coupe dans ses réponses, mais que le dandinement qu'il imprime à son corps pour imiter celui de certains fous s'accommode mal avec la nature de la folie qu'il affecte , que ses extravagances ressemblent mal au délire des fous véritables , pour montrer sous le masque emprunté d'un dément un vrai coupable et le livrer à la vengeance pu-
m L'ALIÉNÉ DEVANT SA FAMILLE
blique après trois mois d'un rôle habilement joué qui en eût imposé aux meilleurs juges ^ ?
Les médecins, ajoute-t-on, ont des préventions scientifiques. Mais ne donnez-vous pas la preuve que les jurés et les juges en peuvent avoir et des moins bonnes? Qui donc a fait brûler pendant des siècles tant de malheureux fous comme des sorciers , sont-ce des médecins ou des magistrats? Les préjugés du conseiller Delancre et de tant d'autres ne sont plus de notre temps; peu importe s'ils ont été remplacés par d'autres. Si l'on ajoute foi à ceux qui disent que les médecins sont tentés de voir des fous partout, il faudra croire à ceux qui prétendent que les magistrats voient dans tous les prévenus des coupables. Il ne faut point s'arrêter à ces calomnies ou à ces médisances qui s'attaquent aux personnes; c'est trop déjà de les jeter dans une discussion sérieuse.
Magistrat ou juré, personne n'a par ses lumières naturelles assez de compétence pour juger dans les cas douteux avec une suffisante connaissance de cause, avec cette sécurité d'âme qui doit suivre tout bon jugement, un prévenu dont l'innocence est placée par son défenseur sous le patronage de la folie. Un juge honnête et de bon sens, qui ne veut pas plus absoudre un coupable à la légère que condamner un innocent, a besoin d'éclairer son verdict et de rassurer sa conscience par l'opinion d'un autre plus habile et plus savant. La loi lui en fournit-elle les moyens?
^ Voyez plusieurs cas curieux de simulation de la folie^ Annales médico-psychologiques, année 1857, articles de M. Morel.
Pour qu'un aliéné soit admis dans un établissement public ou privé, la loi exige le certificat d'un médecin; tant qu'il y séjourne, elle exige qu'un rapport médical soit adressé au préfet à des intervalles déterminés ; sur la simple mention qu'un aliéné est guéri, elle ordonne sa sortie de l'asile. Quand il y va de l'honneur et de la vie pour le malade , la loi peut-elle faire moins que quand il ne s'agit que de sa liberté corporelle ? Ce serait une inconséquence et une injustice. Cependant la loi qui protège si bien le fou contre certains dangers, le défend beaucoup plus faiblement contre le plus grave de tous. Le Code civil, qui autorise et conseille l'interdiction de l'aliéné, qui règle tous les détails de la procédure nécessaire, n'exige déjà plus impérieusement la consultation d'un médecin pour constater la folie. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur sont articulés par écrit; on produit des témoins et des pièces; le conseil de famille donne son avis, le tribunal ou l'un des juges interroge le défendeur en présence du procureur impérial, et c'est là tout K Le médecin sans doute peut figurer parmi les témoins, mais il n'est expressément ni nommé, ni requis. Le Code d'instruction criminelle n'est pas plus explicite; il dit bien que le procureur impérial se fera accompagner au besoin pour constater le corps du délit d'une ou de deux personnes présum.ées par leur art ou profession capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou
1 Code civil, art. 493, 494, 496.
540 L'ALIÉjMÉ DEVANT SA FAMILLE
du délit. 11 dit bien que le président des assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité ; que la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation ; qu'il pourra, dans le cours des débats, appeler même par mandat d'amener et entendre toutes personnes qui lui paraîtraient pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Il donne bien à l'accusé le droit de faire entendre des témoins, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable. Le procureur général a bien celui de citer à sa requête les témoins nouveaux qui lui seraient indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité K Le témoignage des médecins peut se produire sous quelque forme à la faveur de quelqu'une de ces désignations générales. Mais il est déjà fâcheux que cette intervention de la science médicale , indispensable dans les cas dificiles, ne repose que sur un pouvoir discrétionnaire dont on peut ne pas user, sur un droit du prévenu ou sur un devoir du magistrat aussi vaguement déterminé. Il est fâcheux que l'opinion des médecins ne soit pas exigée par la loi comme un élément nécessaire du jugement quand il s'agit de la vie de l'aliéné, de même qu'elle l'exige quand il y va pour lui de bien moindres intérêts.
1 Code d'instruction criminelle^ art. 43^ 208; 269, 321. .
Cependant, quand la médecine est appelée à produire un témoignage ou à fo^jirnir un renseignement sous une forme quelconque, le juge n'en est plus réduit à ses lumières naturelles. En est-il beaucoup plus éclairé, estil devenu bien plus capable de condamner ou d'absoudre avec justice pour l'accusé, avec sûreté pour la société, avec sécurité pour sa propre conscience? L'instruction, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre du jury, recommande expressément à chaque juré de s'interroger lui-même dans le silence et le recueillement, de ne point tenir nécessairement pour vrai un fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle renferme toute la mesure de ses devoirs dans cette seule question : Avez-vous une intime conviction ^ ? Le jury n'a donc pas à conformer son verdict à la déclaration des médecins; pour se faire une conviction intime, il lui faut juger à lui seul cette déclaration elle-même; ce qui dépasse encore sa compétence naturelle. Il se trouve comme enfermé dans un cercle vicieux, car on lui donne le témoignage des médecins pour éclairer son bon sens et on lui demande d'estimer avec son bon sens la valeur de ce témoignage.
Cette inconséquence de nos lois qui réclament ici impérieusement l'intervention des médecins et leur accordent la plus grande autorité, qui, là, permettent seulement leur témoignage à titre de renseignement utile, alors qu'il s'agit des plus graves intérêts, ne s'explique que par la différence des époques auxquelles elles ont
^ Code cVinstmction criminelle^ art» 342,
ai
été promulguées. Tout ce qui concerne le placement des aliénés dans les asiles, leur séjour et leur sortie, est réglé par la loi spéciale de 1838. Tout ce qui regarde l'interdiction, la procédure, la culpabilité, est régi par les Codes civil, pénal et d'instruction criminelle, rédigés tout au commencement du siècle et depuis à peine modifiés. Il n'est pas étonnant que la loi la plus récente soit la plus sage ; il est à regretter que celles qui régissent la matière la plus grave soient demeurées en arrière de ce progrès. La loi ne veut pas qu'il soit posé au jury aucune question préalable en dehors de la formule sacramentelle : (( L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel crime? » A moins que le prévenu n'ait produit pour sa défense quelqu'une des excuses spécialement désignées par le Code pénal, et parmi lesquelles l'aliénation mentale ne figure pas, elle ne veut pas que, sous aucune forme et sous aucun prétexte, il soit jamais demandé au jury si le prévenu est aliéné. Que la folie ait été ou non invoquée dans le débat, la seule question de culpabilité doit être posée et résolue par un oui ou par un non ^ Quelques cours, interprétant mal l'article 339 du Code d'instruction criminelle, et ayant posé au jury la question de démence, la Cour de cassation a décidé que, la démence étant non pas seulement une excuse de l'acte incriminé, mais la négation même delà culpabilité, elle ne pouvait donner lieu à aucune question particulière. Le jury, composé
î Code d'inslniction crïmïndle^ art. 337, 339, 321.
d'hommes de simple bon sens, ne peut être appelé à décider que des questions de morale, d'innocence ou de culpabilité ; nos législateurs l'ont bien compris. Poser explicitement à des jurés la question de folie, ce serait sortir trop manifestement des limites où la nature a renfermé leur compétence. Il faut bien cependant que cette question soit résolue par quelqu'un. Demander au jury si l'accusé est coupable, quand cet accusé est présenté comme un fou^ c'est la lui faire résoudre implicitement; les seules apparences sont sauvées. On ne semble pas poser au jury la question de folie, le jury ne semble pas la résoudre , car le mot de folie n'est pas prononcé ; mais on la pose et on la résout nécessairement.
Partout où la folie n'est pas invoquée pour couvrir l'innocence de l'accusé, notre loi est juste et sage quand elle demande simplement si l'accusé est coupable du crime dont on l'accuse, quand elle adresse cette question unique à de simples particuliers. Elle n'est plus aussi prévoyante quand elle pose la même question et aux mêmes juges, dès que l'accusé est présenté comme un fou. La raison et la justice veulent que deux questions soient proposées séparément, puisqu'il y a deux choses distinctes et de compétence différente, la folie et la culpabilité. L'uue relevant de la médecine et l'autre du bon sens, il faut que ces deux questions soient adressées à deux sortes de juges, la première à des médecins seuls compétents en matière de folie , la seconde aux jurés seuls autorisés par la loi à juger de la culpabilité des prévenus en matière criminelle. 11 ne faut pas plus
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prendre les médecins pour juges de la moralité des prévenus, que les jurés pour arbitres de l'état de leur raison; car les premiers ne peuvent remplir les fonctions des seconds sans porter atteinte au principe même de l'institution du jury et aux meilleures garanties de la société.
Un homme est accusé d'un crime ; les affaires criminelles doivent, selon la loi, être soumises au jury ; que le jury s'assemble. L'accusé dit avoir agi sous l'influence de la folie ou son défenseur le présente comme un fou; il n'y a pas encore lieu de le distraire des juges ordinaires, car l'accusé est peut-être bien un coupable qu'il faudra frapper tout à l'heure et dont les jurés seuls doivent déclarer la culpabilité. Mais que cette question de folie soit résolue d'abord, et cela par les juges seuls compétents pour la résoudre, par des médecins. Que la loi rassemble, comme elle croira le plus sage, ces nouveaux juges, qu'elle les constitue comme un tribunal ou les appelle au hasard comme un jury, qu'elle les choisisse parmi les médecins spéciaux ou parmi tous, ou qu'elle mêle plus prudemment encore dans une proportion déterminée les médecins des asiles et les autres; ce sont des détails que n'auraient pas de peine à régler au mieux nos législateurs. Mais que ce soient de vrais arbitres et non de simples conseils; que leur verdict ait le pouvoir d'emporter l'innocence de l'accusé s'il est déclaré fou ; qu'il ne l'absolve pas, ce que le jury seul peut faire, mais qu'il ait pour résultat de faire tomber l'accusation, de soustraire le fou à un jugement, fût-ce à un acquitte-
ment inutile, et de l'envoyer directement du banc des prévenus dans un asile. Si le prévenu est reconnu avoir joui de sa raison, que le verdict des médecins le livre comme un accusé vulgaire aux autres juges qui l'attendent; le fantôme de la folie n'épouvantera plus leur conscience et ils seront devenus vraiment compétents. Le cas est-il tellement difficile que plusieurs médecins ne puissent ou s'accorder dans une même opinion, ou former une majorité, ou rendre un verdict catégorique ; comment douze jurés pourraient-ils rendre le leur? Que le doute s'interprète alors en faveur de l'accusé, la stricte justice l'exige ; mais qu'il soit placé comme un homme dangereux et surveillé dans un asile, la sûreté publique et l'intérêt de la société le réclament. S'il est réellement fou, l'asile est sa place ; ne l'est-il pas par hasard, la loi laisse, il est vrai, échapper en partie sa vengeance, mais au moins le coupable est désormais hors d'état de nuire. La société n'a pas perdu la sécurité, elle peut se consoler de cette imperfection de sa justice par la pensée qu'une autre méprise eût été plus grave, qu'un innocent au bagne, qu'un fou mort sur l'échafaud est un plus grand malheur qu'un coupable condamné à vivre et à mourir dans un asile.
Tant que l'intervention de la science médicale dans les affaires où la folie est un élément capital du procès sera comme aujourd'hui indirecte et précaire; tant que des médecins, seuls compétents en pareille matière, ne seront pas chargés de décider souverainement de l'état de raison ou de fohe des défendeurs ou des prévenus ;
tant que des jurés devront juger avec leur bon sens, non pas de la culpabilité mais de la démence des accusés, ni l'aliéné ne sera protégé convenablement contre les rigueurs du code pénal, ni la société ne sera suffisamment défendue contre les malfaiteurs dont le crime se couvrirait de quelque apparence de folie. De consciencieux mais injustes verdicts enverront de temps à autre des fous au bagne ou à l'échafaud, ou laisseront de vrais coupables absous de tout crime et lavés même du soupçon de folie rentrer impunément dans la société. Le moindre mal qui puisse arriver, c'est que le jury, placé dans une fausse situation entre le sentiment de son incompétence à résoudre dans les cas difficiles une question médicale et le devoir de rendre une sentence, entre la crainte de faire tomber la tête d'un innocent et celle de laisser échapper un coupable, cherche à calmer les déchirements de sa conscience par un compromis. Alors se multiplient ces verdicts inintelligibles pour qui ne se rend pas compte de la cruelle alternative des juges, ces arrêts bâtards qui ne tuent ni ne pardonnent, qui font quand même sa part à une aveugle vengeance et la sienne à la folie possible, qui déclarent le prévenu coupable du crime dont on l'accuse et admettent en sa faveur des circonstances atténuantes quand on en verrait plutôt d'aggravantes sans le fantôme de la folie, qui condamnent sur certains faits et absolvent sur d'autres, qui, contrairement à l'article 342 du Code d'instruction criminelle, prévoient la peine et la tempèrent, et ne satisfont à rien pour avoir voulu suffire à tout.
De quelque façon qu'une loi future corrige les imperfections de la loi présente, elle devra, pour être juste, donner à Faliéné des juges compétents, séparer pour cela les deux questions distinctes de folie et de culpabilité, proposer Tune aux médecins, l'autre aux jurés. La réforme est si facile, le principe en est si juste, les conséquences si graves, que, ne pouvant en hâter le moment, nous devons au moins l'appeler de tous nos vœux.
Alors on pourra dire que la loi française défend également tous les intérêts, qu'elle protège aussi bien la famille et la société contre les dangers dont le fou les menace que l'aliéné lui-même contre sa propre folie, contre les mauvais desseins des étrangers ou de ses proches, et contre la vengeance pubHque qui, ne voulant frapper que les coupables, doit mettre l'aliéné à l'abri de ses coups.