‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 25 sur 100 · DES FRAIS D'ENTRETIEN DES ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DES FRAIS D'ENTRETIEN DES ALIÉNÉS

Art. 26. Le gouvernement fixera par un tarif les frais de transport; il fixera aussi annuellement la journée d'entretien des individus placés dans les établissements d'aliénés par l'autorité publique, ainsi que celle des aliénés indigents et des aliénés passagers dans le cas de l'article 19.

Art. 27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront en ce qui concerne les aliénés non indigents, à la charge des personnes placées; à défaut par elles de pouvoir les supporter, elles seront à la charge de ceux auxquels il peut être demandé

des aliments aux termes des articles 205 et suivants du code

Toutefois, en ce qui concerne les aliénés prévenus, accusés du condamnés, lesdites dépenses seront supportées par l'Etat, et celles des détenus pour dettes par leurs créanciers.

Si la somme consignée mensuellement par ceux-ci pour aliments ne suffit pas pour couvrir le montant desdites dépenses, l'avance du surplus sera faite par l'administration de l'enregistrement, et recouvrée à charge des créanciers sur un état qui sera rendu exécutoire par le président du tribunal du lieu de l'établissement. En cas de contestation, il sera procédé devant le même tribunal conformément à la loi du 22 frimaire an VIL

Art. 28. A défaut ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu soit sur le revenu de fondations spéciales, s'il en existe, soit sur celui des établissements, des hospices ou de bienfaisance, et, au besoin, par les communes du domicile de secours des aliénés conformément à l'article 131 de la loi communale.

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