SECTION I
Des placements volontaires.
Art. 8. Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et. les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :
1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que do celui dont le placement sera réclamé et l'indication du degré de parenté ou à défaut, de \(i nature des relations qui existent entre elles. — La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.
Les chefs préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. — Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction ;
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.
En cas d'urgence les chefs des établissements publies pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
3U Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer. — Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux do département ou d'arrondissement et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au préfet.
Art. 9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
Art. 10. Dans le môme délai, le préfet notifiera administrativemenl les noms, profession et domicile, tant de la personne placée, que de celle qui aura demandé le placement et les causes du placement :
1° Au procureur du Roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée ;
2° Au procureur du Roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.
Art. 11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement, ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
Art. 12. Il y aura dans chaque établissement un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements; la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur
placement; les noms, profession et la demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur le registre :
1° Le certificat du médecin, joint à la demande d'admission. 2° Ceux que le médecin de l'établissement fera adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11. — Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès. — Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
Art. 13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue. — S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du Roi.
Art. 14. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir.
1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi.
2° L'époux ou l'épouse.
3° S'il n'a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants.
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants.
5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille.
6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. — S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement pour un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascen-
dants, soit entre les descendants le conseil de famille prononcera.
Néanmoins si le médecin de l'établissement est d'avis :que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera préalablement donné connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Le sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas dans ce délai donné d'ordres contraires, conformément à l'article 21 ci-après. L'ordre de main sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12. En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.
Art. 15. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
Art. 16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
Art. 17. En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.