VI. — Obligations de la Société envers les sociétaires
Art. 38. — La Société accorde, en cas de maladie constatée, aux membres participants et à leurs enfants âgés de moins de seize ans, les soins du médecin et les
médicaments ; elle accorde en outre au membre participant malade une idemnité journalière fixée à 0,75 c.
Tout membre participant malade n'a droit qu*à 90jours d'indemnité par année, à partir du 1®"^ janvier. Dans le cas où un membre participant serait assuré contre les accidents, la Société ne lui accorderait que l'indemnité journalière, si les soins du médecin et les médicaments étaient à la charge de la Société d'assurances.
Dans les cas où les ressources de la Société seraient reconnues insuffisantes par le bureau, les secours seraient supprimés aux enfants.
Art. 39. — Une indisposition de trois jours seulement ne donne pas droit à l'indemnité. Une maladie plus prolongée y donne droit à partir du premier jour. La Société n'accorde pas d'indemnité pour les maladies chroniques contractées par les sociétaires avant d'entrer dans la Société.
Art. 40. — Tout malade rencontré en dehors de chez lui, sans y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances du médecin, celui qui fait usage de boissons ou de liqueurs alcooliques, cesse de recevoir l'indemnité en argent. Les secours en argent cessent également d'être accordés au malade qui esttrouvé exerçant sa profession ou tout autre travail lucratif.
Art. 41. — Le sociétaire malade qui reçoit des secours de la Société est tenu de laisser arriver jusqu'à lui les membres du Bureau et les visiteurs. Un refus de sa part entraînerait pour lui la privation des secours en argent et des médicaments.
Art. 42. — Le membre participant en retard de 3 mois dans le paiement de sa cotisation n'a droit au secours en argent que 15 jours après s'être enlièrcmcntacquitté.
. Art. 43. — Aucun secours n'est dû pour les maladies causées par la débauche, l'intempérance, ni pour les blessure;^ reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que le membre participant a été l'agresseur, ni pour les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aura pris une part volontaire, ni lorsque le membre participant est atteint d'aliénation mentale ou de la petite vérole, s'il ne justifie pas, dans ce dernier cas, qu'il a été vacciné. La Société n'accorde pas de secours pour cause de chômage.
Art. 44. — Si un sociétaire venait à se faire soigner à l'hôpital ou dans une clinique quelconque, il n'aura droit qu'à 1 indemnité journalière qui sera remise intégralement à sa famille sans qu'il ait à prétendre à aucune indemnité, en échange des secours médicaux et pharmaceutiques qu'il aurait reçus de la Société s'il s'était fait soigner à domicile.
Néanmoins dans le cas où le sociétaire malade se serait rendu à 1 hôpital ou dans une clinique sur un avis conforme d'un médecin de la Société, le bureau pourra lui allouer, suivant l'état de la caisse, une indemnité supplémentaire pour participer à ses frais de séjour à l'hôpital ou dans la clinique
L'indemnité prévue par le pariigraphe précédent ne pourra être accordée que si le membre participant a prévenu le bureau avant de se faire soigner et s'il a fourni le certificat d'un médecin de la Société constatant la nécessité de ces soins spéciaux.
Art. 45. — En cas de décès, la Société pourvoit aux frais d'enterrement moyennant une indemnité ûxée k 25 francs par membre participant décédé.
Art. 46. — Une moitié des membres participants pris à tour de rôle sera convoquée pour assister aux obsè* ques des membres décèdes dans la commune.
Les membres honoraires sont prévenus par lettre du décès et de l'heure des obsèques; et, en cas de décès hors de la commune, une délégation devra y assister.
Une députation de membres participants assistera au convoi des membres honoraires.
Art. 47. — La Société ne prévoit pas pour le moment l'organisation des retraites et ne peut fixer dès maintenant les prélèvements à opérer surles cotisations pour ce iervîce spécial.