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nous fait savoir que les ouvriers viticoles du Nivernais, surtout à la suite de leur grève de 1904, ont obtenu une limitation de la journée de travail : six heures à six heures et demie en hiver, sept heures en été. Si l'employeur les retient davantage, il les paie à tarif majoré ;
2° Pour La Redorte, la sentence arbitrale rendue à la demande des patrons et grévistes par le préfet de l'Aude (1904), stipule que le travail effectif ne doit pas dépasser six heures et demie du 1°’ octobre au 31 janvier et sept heures du {°* février au 30 septembre ;
3° Il existe d’autres régions où certains propriétaires ont consenti la journée de huit heures (1).
4 C’est également ce qui se passe en Australie ;
5° En Saxe, et parfois en Mazovie, les contrats des ouvriers nomades fixent pour chaque journée le nombre des heures ouvrables ;
6° Au Danemark, la loi du 21 août 1908 édicte que les contrats des ouvriers étrangers doivent déterminer la durée du travail.
To C’est aussi le système que réclament les sociétés de placement polonaises pour les ouvriers qui viennent travailler en France ;
8& En Hongrie, avec un sens infiniment plus subtil des nécessités agricoles, la loi 1I de 1898 a, dans son article 49; décidé que la journée de travail va du lever au coucher du soleil, avec certains repos ; la loi XLVe de 1907, en son
. Compère-Morel, Ch. des dép., Officiel du 10 décembre 1910.
— ff — ‘paragraphe 23, a ordonné au patron de laisser à ses ‘employés «assez de temps pour dormir et se reposer pendant la nuit» (1). Formule un peu vague qu'il serait aisé de préciser davantage en disant par exemple que tout travail sera interdit aux domestiques agricoles de 8 h. du soir à 4 heures du matin. On prendrait de la sorte une mesure bienfaisante en principe, et on éviterait les abus que signale Dumont à propos des servantes et
domestiques de la région du Centre.
$S 5. -- Conclusion critique
Mais, par contre, on imposerait aux cultivateurs, à de certaines époques, un sacrifice de temps que les circonstances atmosphériques pourraient transformer en ruine. Et sans agiter le spectre tragique d’une catastrophe, on peut assurer que d'une telle limilation résulterait une vraie gêne pour le cultivateur. Sans parler, en effet, des veillées automnaies au cours desquelles il faut pressurer le raisin frais (2), dépouiller de leurs feuilles les épis du maïs, etc..., 1l y a des moments de l’année où il est obligatoire de faire certains actes agricoles à une heure matinale ou tardive. Au temps des foins, si on se lève avant le jour, c'est parce que l'herbe se fauche mieux quand 1. De Ladik, Aperçu de la législation agricole hongroise, 1910.
2. Il s’agit de la confection du vin blanc, car dans ce cas le raisin ne doit pas fermenter. 1,2 A.
— 45 == elle est humide de rosée. En été, si on mène les troupeaux pâturer jusqu’à la nuit, c’est parce que les animaux mangeraient moins bien au moment de la pleine chaleur : le pansage est relardé d’autant, et le souper. Cependant on ne peut faire mieux. Cet état de choses est dans la nature du labeur agricole. Dès lors, il semble bien qu'une réglementation quelconque doive à un moment donné ne
plus cadrer avec les nécessités du travail rural. C'est ce que nous allons nous efforcer d'établir.
Supposons en premier lieu que soit votée une loi interdisant tout travail agricole de 8 heures du soir à 4 heures du matin : les travailleurs qu’on voudra protéger seront parfois les premiers à en pâtir. Nos faucheurs de tout à l'heure trouveront mauvais qu’on ne leur permette pas de couper l'herbe au moment de larosée, puisque celle-ci facilite leur travail. Bineurs, sarcleurs, moissonneurs, trouveront égale. ment déplacé qu’on leur défende de mettre à profit les heures matinales, les plus agréables durant l'été. Et, de son côté, l'employeur se trouvera dans plus d’un cas très embarrassé. Une hypothèse entre dix. Un employeur, aux heures du repos nocturne, se trouve aux prises avec les difficultés d’un vêlage anormal. Va-t-on lui interdire de réclamer l'aide de ses serviteurs? Va-t-on lui infliger l’irrémédiable perte d’une portion de son revenu, sous prétexte que ses employés ne doivent, la nuit, fournir aucun travail ?
Que si nous admellions maintenant le vote d’une loi
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fixant la durée minimum du travail diurne, les mêmes inconvénients se dévoileraient.
On répond à cela : « Mais nous tolérons les heures supplémentaires.» Argument qui n'en est pas un, car il revient à dire: « Nous tolérons que l’ouvrier fournisse une plus longue journée de travail quand il est impossible de faire autrement. » Or, c'est bien ainsi, sans réglementation, que les choses se passent. L'employeur, répétons-le, n'invente pas le travail; il tient seulement là main à ce qu'on exécute celui qui est nécessaire. Par suite, une limitation légale ne paraît pas s'imposer. Elle ne serait qu'une source d’ennuis et une source de dépenses à l'heure où le paysan se plaint, non sans motifs, de l'excès de ses: charges. :
Ce dernier point de vue mérite une attention particulière car il est gros de conséquences économiques et sociales. Le patron agricole pourrait bien difficilement trouver dans le machinisme et.dans une meilleure organisation du travail une réelle compensation à l’abaissement du nombre des heures ouvrables. Dès lors, il lui faudrait augmenter ses prix ou diminuer les gages et salaires de ses employés, à moins qu’une loi ne vienne fixer leur minimum à ces gages comme à ces salaires. 2 Aussi de sûrs esprits tels que M. le professeur Souchon (1), M. Daniel Zolla (2) et M. le comte de Rocquigny (3),
1. À. Souchon, Conférence au Musée social, 15 mars 1910. .2, D. Zolla, Chronique agricole du Matin, 1910. 3. Comte de Rocquigny, op. cil., p. 86.
repoussent-ils d’une façon rigoureuse la réglementation du travail agricole au point de vue de sa durée.
Mais doit:il en être ainsi même pour les enfants et les femmes ? C’est ce que nous allons voir dans les chapitres
suivants. .