J. DES DOGMES DE LA RELIGION
Athanasius, Christianus, phorus.
Acquisita, Redempta, rédemption.
Adepta, Renatus, Restitutus, lis, Zoe, du baptéme.
Il. Des FhTES DE L’EeLisn. — Lpiphanius, Natalis, Pasquasius, Parasceves, Sabbatus, Quadragesima. Les fideles recevaient ordinairement le nom de la féte oti ils étaient nés. .
lil. Drs VERTUS CHRETIENNES. — Agape et Trene, la charité et la paix, et leurs nombreux dérivés étaient des noms que les premiers chré+ tiens affectionnaient singuliérement. Aussi se rencontrent-ils trés fréquemment dans les monuments primitifs. On‘ aimait aussi a réunir dans une méme famille les trois vertus théologales, soit avec la consonance latine, soit avec la consonance grecque.
Ainsi on a eu “ides et Pistis; Helpis, Elpidius, Elpizusa, Elpidephorus, et Spes, Ispes, Svesina, Sperantia; Agapes, Caritose, Caritosa, Charitina, Chariton, auxquels on peut ajouter ceux qui expriment la fraternité chrétienne, Adelfius et Adelphus.
IV. De ta prmirk. — Adeodatus, Angelica, Aromatia (bonne odeur), Cyriacus, Cyricus, et tous les dérivés de xp10s; Deicola, Deogratias, Deusdedit, Evangelius, Martyr, Memoriolus, qui vient de bone memorice; Pientia, Pius, Sanctus, Sanctinus, Sanctatlus.
Les noms dérivés de cos exprimant l’amour de Dieu et les autres rapports que la picété établit entre Dieu et ’homme sont nombreux : Deigenitus, Deograta, Theophilus, Theoctistes, Theodotus,
— Anastasia, Christinus, Christo- Salwius, Soter, de la
Viventius, Vita-
Venerandus,
'’ Theodosius, Theophanes, Theoticus, Theopiste, Theoprepides, Theopompus, Theogonius. Dans le méme genre, il faut encore signaler Servus Dei, Ancilla Dei, Quodvulideus, Habetdeus.
Vv. — Il y avait une foule de noms significatifs dontles uns dénotaient la fermeté et la victoire du chrétien sur Satan Bellator, Fortissima, Valens, Victor, Victora, Victoria, Victoricus, Victricius, Victorina, Victurus, Vincens, Vincensa, Vincentius.
D’autres exprimaient la joie spirituelle : Gaudentiolus, Gaudentius, Gaudiosus, Hilara, Hilarilas, Hilarus, Jubilator. C’est dans cette série qu’il faut faire rentrer : Hwhiliaratus, Abundantius, Blerius, Beatus, Celestinus, Felix, Feli- CisStMUS.
Les noms de Viator, Viatorinus, et autres semblables rappellent que le chrétien est ici-bas un voyageur qui se dirige vers l’autre vie.
eae.
§ 2. Historique des noms chrétiens depuis le Concile de Nicée
Il est constant que les chrétiens du quatriéme siécle changeaient quelquefois leurs noms, soit avant, soit pendant la cérémonie du baptéme, quand ces noms avaient une dérivation profane et paienne, et qwils prenaient ceux des saints, de saint Pierre, par exemple, de saint Paul, de saint Jean. Saint Jean Chrysostome le leur recommande formellement, et il leur frappelle que plusieurs habitants d’Antioche donnaient a leurs enfants le nom de saint Melecius. Le Concile de Nicée, can. xxx, défendit dimposer aux nouveaux baptisés @autres noms que ceux des saints, et de préférence ceux des martyrs. «Il ne parait pas que cette discipline ait été en vigueur avant la pacification de ’Eglise. Pour les premiers siécles du moins, absence des noms de saints sur les marbres, si déja ces noms étaient adoptés par les fidéles, s’expliquerait suffisamment par la loi impérieuse du secret. Nous ne saurions non plus nous dissimuler que, méme pendant les trois siécles suivants, les noms de saints ne paraissent dans les monuments épigraphiques que tres rarement, et on peut dire par exception : il est aisé de sen convaincre par les énumérations que nous avons données jusqu’ici *. »
Cependant on peut des le commencement du quatrieme siecle citer quelques noms de saints inscrits isolément sur les marbres; il est probable qwils furent imposés a la naissance méme
par des parents chrétiens 4 leurs enfants, qui n’en-
eurent jamais d’autres.
A quelle époque a-t-on commencé a avoir un nom de baptéme différent du nom propre ? — On sait que saint Cyprien, par reconnaissance, ajouta a& son nom propre celui du saint prétre Cecilius auquel il était redevable de sa conversion. Husébe en fit autant pour le martyr Pamphilius dont il avait longtemps admiré et partagé le zéle biblio-
' Martigny, Dictionnaire des antiquités, v. Noms.
graphique. Saint Augustin portait le nom d’Aure- — lius, nom complétement étranger; il l’avait probablement emprunté 4 saint Ambroise en recon- — naissance du baptéme qu’il avait recu de l’évéque de Milan.
Voici quelques inscriptions, les premiéres que Von connaisse, ayant le nom de baptéme ajouté au nom propre avec une formule qui indique clairement celui des deux qui fut adopté en second leu :
a) Muscula que et Galatea (883). Galatée était probablement une martyre dont Muscula avait pris le nom a son baptéme.
b) Asellus qui et Martinianus.
c) Macrina que et Jovina. Ce dernier nom tiré de la mythologie avait dti déja étre porté par quelque martyre.
ad) Vitalis, qui et Dioscorus.
e) Awrelice Secundince que et Lecticurria.
La méme formule se remarque encore vers la fin du septiéme siecle dans Vépitaphe du roi Cedualla, baptisé par Sergius, sous le nom de Pierre : Hic depositus est Cedualla qui et Petrus. On trouve un exemple tout semblable dans les actes de saint Pierre Balsamus; a la question qui lui était adressée au sujet de son nom, il répondit: Nomine patrio Balsamus dicor; spiritual vero nomine, quod in baptismo accepi, Petrus dicor. A la méme époque, on trouve encore un exemple dans saint Innocent, évéque de Tortone, dont on a écrit: Derivato a patre vocabulo Quintius appellabatur ; nomine autem proprio, quod in baptismi gratia acceperat, Innocentius dicebatur.
Sur la fin du quatriéme siécle, on rencontre quelquefois le nom de Marie, précédé ou suivi dun autre nom : Livia Maria in pace, Maric Iphinee pour Rufine. Il est seul dans cette inscription : Martyres sancli in mente avite (habete) Mariam, et dans ces deux autres : Maria in pace, Maria fecit filice Cirice. Au cinguiéme siécle, une centenaire lyonnaise a porté ce nom : Maria Venerabelis (sic).
On rencontre aussi, mais rarement, le nom de la mére de la sainte Vierge, Anna.
Parmi les apétres, on voit parfois Andreas. Le nom de Jean n’apparait pas dans les épitaphes des chrétiens avant le cinquiéme siécle, mais il se rencontre fréquemment a cette époque. Flavius Paulus et Paula ont été portés par amour pour saint Paul. On lit aussi Petrus, Petrius et Petronilla. Kn 490, on trouve Thomas, et Stepha- NUMNUS.
Les chrétiens d’Orient prenaient volontiers deg noms empruntés a VAncien Testament.
Art. I]. — Les NoMS DE BAPTEME AU POINT DE - VUE DU DROIT
Le passage du Rituel renferme deux choses :
une défense absolue au sujet des noms obscénes,
ridicules, mythologiques, ot paiens : « Curet (paro-
nt
aren a
ae ; a = 3 = i La chus) ne obsccena, fabulosa, aut ridicula, vel ina-
nium deorum, vel impiorum Ethnicorum hominum imponantur... », et un conseil relativement a la préférence 4 donner aux noms des saints : « Sed potius quatenus fieri potest Sanctorum. »
~Craisson le constate : « Quoad nomen imponendum, non rigorose precipitur ut imponatur sancti nomen... Prohibetur solum imponere nomina obsccena, etc., et consulitur imponere nomina sanctorum !. »
On trouve cependant des conciles provinciaux qui obligent a prendre des noms uniquement dans le martyrologe; tel celui d’Avignon en 1849 « Nomina parvulis non dentur, nisi ex Martyrologio desumpta. »
Q. — La Constitution de Clément VIII, ainsi que le Décret du 8 janvier 1861, portent que si les prescriptions faites pour Vétablissement des confréries par les religieux ou pour l’agrégation par les archiconfréries ne sont pas fidélement observées, non seulement les institutions et agrégations sont nulles, mais que les supérieurs et officiaux sont privés de leurs pouvoirs @établir ou agréger les confréries. (Cf. le texte ap. Béringer, 2° éd., t. IL, p. 82 et 45).
Cette peine existe-t-elle toujours, méme en cas de bonne foi ?
R. — Citons d’abord le texte a expliquer :
8° Quod singula hic mandata et expressa in omnibus suis partibus fideliter observentur : secus institutiones vel aggregationes et communicationes privilegiorum et indulgentiarum nullius sint roboris et momenti, et quilibet Superiorum atque Officialium privationis officiorum, que obtinent, atque inhabilitatis ad illa et .alia in posterum obtinenda pcenam eo ipso incurrant, que ab alio quam Romano Pontifice non possit absolvi.
Cette clause renferme deux parties fort distinctes : la premiére établit des nuliités, et la seconde des péenalites.
I. Les NuLLITEs. — 1° Elles résultent de la négligence de l’un ou l’autre des sept points énumérés dans la constitution Quecumque et résumés dans la formule du 8 janvier 1861.
Qo Elles portent ou bien sur l’érection de la confrérie, ou sur ’agrégation et la communication des indulgences, ces deux derniéres choses allant de pair.
30 Elles sont encourues méme en cas de bonne foi. « Comme il est ici question de formalites qui ont été déclarées essentielles pour que les fidéles aient droit aux indulgences, il importe peu, dit le P. Béringer, que les manquements contre ces régles soient dus & Vignorance, ou 4 la négligence, a Verreur ou 4 la bonne foi 2. »
Il. Les pHNALITES. — Nous citons la traduction de Béringer : « Tout supérieur ou official qui se sera prété a une infraction de ce genre, aura encouru eo ipso la peine de déchéance de son emploi et d’inhabileté pour l'avenir a étre investi de la méme charge ou de toute autre semblable; et il ne pourra étre absous de ces peines que par le
pape Inui-méme. »
1 Craisson, Manuale, n. 3314. f ? Boringer, Les Indulgences, t. I, p. 49.
Ces quelques lignes soulévent plusieurs questions que nous allons étudier.
1° Quels sont ceux qui sont menacés 2 — C'est chaque supérieur ou employé de l’archiconfrérie ou des Ordres religieux qui est appelé par son emploi a signer les diplémes d’érection ou d’agrégation. Comme ces supérieurs peuvent étre des laiques, ceux-ci sont exposés aux peines aussi bien que les clercs.
La peine tombe sur l’individu lui-méme, et non sur la société, archiconfrérie ou Ordre religieux. Celle-ci reste toujours en possession du privilége d’agréger, mais elle doit Vexercer par une autre personne,
Le texte latin, trés explicite cependant a ce sujet, lest encore moins que la traduction autorisée de Béringer que nous venons de donner. “
D‘ailleurs, en fait de pénalité, il faut s’en tenir
strictement au texte de la loi; or, ici elle ne parle
que des supéricurs transgresseurs, ef non des archiconfréries et ordres religieux.
Toutefois la société est indirectement frappée
en ce sens qu’elle doit désigner une autre personne pour faire les agrégations jusqu’a ce que le supérieur frappé ait fait lever la peine. Tant que cette désignation n’aura pas eu lieu, il est interdit de faire des érections ou des agrégations, et celles qui seraient faites dans de telles conditions seraient nulles de plein droit.
29 Quelles sont les peines encourues ? — Il y ena deux: a) privation de office, et b) inhabilelé a y étre promu de nouveau sans dispense.
a) Privation de Voffice. — Il s’agit de la déchéance de l’emploi. Le P. Béringer fait remarquer, avec le P. Théodore du Saint-Esprit, que ces emplois, officia, sont ceux qui se rapportent a Vérection ou a l’agrégation, et non les autres qui n’ont rien de commun avec ceux-la. « Quia juxta praxim, quando poona privationis quorumcumque officiorum etiam disparate se habentium infligitur, iste dictiones apponuntur : privationis officiorum, dignitatum, graduum et honorum; — eo vel maxime, quod odiosa restringenda sunt potius quam amplianda !. »
Par conséquent, rien n’empéche un supérieur qui est privé ou @dériger ou d’agréger des confréries, de procéder 4 l’administration de sa société et méme de recevoir validement des membres :
tout cela subsiste aprés la privation que nous vyenons d’expliquer.
b) Inhabileté a étre élu de nouveau. — Dés lors que les supérieurs en guestion ne peuvent plus faire les érections ou les agrégations, si la société n’a pas d’autres supérieurs qui puissent remplacer les inhabiles pour cette double fonction, elle sera obligée d’en nommer, en suivant la voie qu’elle a pris pour la premiére nomination.
Les individus qui ont encouru la peine sont privés de la voix passive, en ce sens qwils ne
1 Béringer, loc. cit.
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560 os ; LYAMI DU CLERGH
peuvent étre chargés des mémes fonctions sans
avoir été absous de leur peine par le Souverain Pontife lui-méme. Rien ne les empéche cependant de prendre part 4 l’élection en votant, parce qu’ils ne sont pas privés de la voix active.
“Comme la peine seule est réservée et non la faute, il s’ensuit que l’individu frappé n'est pas obligé de demander labsolution de sa peine dans un temps déterminé; il peut méme rester avec cette privation sa vie entiére, pourvu qu'il ne tente pas de faire une érection ou une agrégation au nom de la société.
S’il viole sciemment sa peine, il commet d’abord une faute grave, parce qu’il viole une loi ecclésiastique en matiére sérieuse; et ensuite son acte est nul et n’a aucun effet, de sorte que l’agrégation ou l’érection ne subsiste pas.
30 Faut-il la connaissance de la loi pour que les peines soient encourues ? Peut-on admettre la bonne for ?
Nous pensons que non seulement on peut, mais qu’on doit admettre la bonne foi.
De fait, il s’agit d’une peine; or, l’Eglise ne prétend pas infliger une peine quand il n’y a pas eu de faute, 4 moins qu’une clause ne l’explique positivement pour un motif particulier d’ordre public : Sine culpa, nist subsit causa, non est aliquis puniendus. Reiffenstuel en dit le motif:
« Quia abi non est noxa, ibi non est poena, siqui-
dem poena est noxee vindicta 1. »
Or, ici, on ne trouve aucune clause d’ordre public imposant la peine en dehors de Ja faute : il ne faut pas étre plus sévére que l’Heglise.
C’est d’ailleurs l’opinion de Béringer. Le savant auteur partage, comme nous, la régle en deux parties et aprés la premiére, celle qui concerne les nuliités, il déclare qu’elles sont encourues malgré la bonne foi; venant ensuite A l’explication des pénalités, il ne parle plus de la bonne foi. Or, s'il avait cru qu’elle ne servit a rien pour la pénalité, il aurait di faire la remarque non pas aprés l’explication de la premiére partie de la régle, mais aprés celle de la seconde, de maniére & la faire porter sur ’ensemble.
4o Comment ces peines sont-elles encourues ?
— Ce sont des peines late sententie, qui sont encourues par le fait méme de la transgression coupable, lune avant toute déclaration du juge ecclésiastique, et l’autre aprés cette déclaration.
Quand i] s’agit d’une peine privative dun droit acquis, les auteurs enseignent qu’elle n’oblige pas avant la sentence déclaratoire du juge; ils estiment que le coupable peut conserver son droit jusqu’a ce que le juge déclare juridiquement qu’une telle personne a commis telle faute 4 laquelle le droit attache telle peine, qui a été encourue 2pso facto.
Pour les peines privatives qui frappent d’incapacité un individu, elles obligent en conscience, méme avant toute sentence déclaratoire,
‘ Reiffenstuel, Reg. 28, n, 12,
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Or, dans le cas, il s’agit; a) de la privation du droit d’ériger ou d’agréger de nouvyeiles confréries; cette peine n’est donc pas encourue ipso } facto, avant toute sentence déclaratoire ;
b) De lincapacité a étre nommé de nouveau.
Pour cette seconde peine, elle est encourue ipso facto, avant toute sentence déclaratoire. Comme la sentence déclaratoire est requise pour l’application de la premiére peine, elle servira ordinairement aussi pour la seconde, c’est-a-dire l’incapacité. On peut cependant supposer un cas ou Vincapacité serait encourue sans qu'il y ait sentence déclaratoire. Voila un officier des confréries quia sciemment transgressé la loi en question et encouru les peines qui y sont attachées et qui, avant toute sentence déclaratoire, quitte. son office: s'il vient 4a étre renommé dans la suite, Vacte sera nul sans aucune sentence, parce que le droit le dit inhabile 4 é@tre chargé de ces fonctions.
50 Y a-t-il faute et quelle faute a violer sciemment les prescriptions relatives a Vérection oud Vagrégation ? Nous pensons qu'il y a faute grave.
a) Ilya faute, parce qu’il y a violation d’un précepte formel; or, tout précepte de l’Eglise oblige sub peccato.
b) Il y a faute grave, parce qu'il s’agit d’une matiére grave et qui a des conséquences importantes.
La peine de nullité pour les élections et la privation de V’office prononcée contre les transgresseurs démontrent que l’Eglise regarde sa loi comme importante, puisqu’elle frappe de peines sévéres sa violation volontaire.
De plus, la nullité entraine de graves conséquences pour tous ceux qui font ou feront partie de la confrérie : ils feront des sacrifices, méme matériels, pour l’inscription et pour l’entretien de la société dans la pensée de jouir de ses priviléges, et tout cela sera peine perdue, puisque Péreotion'e est nulle et nuls les priviléges.
Pour les indulgences 4 gagner pour eux et leurs défunts, les membres de la confrérie accompliront les cuvres prescrites, et tout cela étant inutile, ils resteront, eux et les leurs, avec leurs dettes 4 payer.
Aussi engageons-nous tous ceux qui 4 un titre quelconque interviennent dans I’érection ou l’agrégation des confréries, & étudier sérieusement devant Dieu leurs obligations et 4 les exécuter a la lettre, pour s’éviter un compte sévére A rendre plus tard.
enna a PL A NPN IO cache nn
INPRIMATUR Lingonis, die 20 junii 1900.
} SEBASTIANUS, Hpiscopus Lingonensis.
Le gérant : J. Marreinr.
LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT
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