ROA
occlusionem vagine, et ob carentiam uteri. Devant cette incertitude, la Sacrée Congrégation répondit le 18 mars 1899 : Dilata, et exquiratur votum medici peritioris, ac deinde scribatur votum pro veritate.
Le médecin nouveau se prononce en partie pour le canoniste et il lui est contraire sur un autre point. Il regarde le mariage nul, mais pour les deux motifs réunis per modum unius. Le nouveau canoniste se prononce aussi pour la nullité du mariage, mais il n’y voit qu’une seule cause, imperfectio vagine. « Mea humilis sententia est : 40 carentiam uteri in thesi juris, verius, non dirimere, atque ideo de facto nullam quoad valorem matrimonii vim exerere ; 2° dirimere in casu vagin imperfectionem ; ac proinde, 3° matrimonium in casu nullum esse declarandum, vetito mulieri transitu ad alias nuptias, inconsulta S. C. »
La Sacrée Conerégation adopta ce sentiment en déclarant le mariage nul et en défendant a la femme de convoler a d’autres noces, mais sans condition :
An constet de matrimonit nullitate in casu ?
Resp. Affirmative, vetito muliert transitu ad alias nuptias.
TERGESTINA 1
Dispense dun mariage non consommé
Le procés ayant laissé 4 désirer, la Sacrée Congrégation demande que les actes soient complétés suivant les indications du défenseur du lien :
Dilata et compleantur acta juxta instructionem dandam. a defensore matrimonii ex officio.
AUGUSTANA 2
Interprétation d’une clause testamentaire
Par son testament en date du 412 octobre 1821, un prétre d’Aoste, André Duce, laissait au petit séminaire d’Aoste une somme de deux mille francs dont les intéréts devaient servir : « Pour les enfants des familles des Duc parents du dit seigneur défunt, par préférence, et 4 leur défaut, pour les enfants des familles de la commune de Torgnon, et 4 défaut de ceux-ci, pour ceux de la paroisse de Chambare, qui auront les qualités requises pour étre admis au dit petit séminaire par les supérieurs ecclésiastiques. »
L’évéque d’Aoste demande 19 si les descendants des Duc par les femmes peuvent prétendre a cette fondation ; 2° si les descendants par les hommes ont un droit de préférence sur les autres parents; 3° si l’étranger mis en jouissance de la fondation, a défaut de parents, peut en jouir jusqu’a la fin de la philosophie, ou bien s’il doit ’abandonner aux parents quand ils se présenteront; 4° le cours de philosophie qui se faisait autrefois au petit séminaire ayant été transféré au grand, peut-on con-
4 Trieste.
2 Aoste.
tinuer la jouissance jusqu’aprés la philosophie —
faite au grand séminaire?
La Sacrée Congrégation a répondu que, a défaut de parents de la ligne masculine, on devait donner la fondation aux parents de la ligne féminine ; que les étrangers mis en jouissance pouvaient achever leurs études; enfin que le temps des études comprenait la philosophie faite au grand séminaire :
I. An consanguinei sacerdotis Duc descendentes ex linea foeminina jus habeant ad subsidium ab eo legatum in casu? — Et quatenus affirmative : II. An et quomodo isti consanguinei idem jus habeant in concursu cum descendentibus ex linea masculina in casu ? — III. An extranei, deficientibus consanguineis, admissi ad tale subsidium, eodem frui possint usque ad expleta studia philosophica, quamvis interea aliquis ex consanguineis sacerdotis Duc in seminarium admittatur, et hisce studiis incumbere incipiat in casu? — IV. An dictum subsidium tribui debeat alumnis rite designatis quamvis hi non in parvo seminario, sed in majori studiis philosophicis incumbant in casu? — Resp. Ad I. Af firmative, quatenus desint juvenes-idonei ex agnatis. — Ad. Il. Provisum in primo. — Ad III et LV. Affirmative.
POLYCASTREN. 1 Droits @une confrérie
Dans cette cause, fort compliquée d’ailleurs a cause de la situation spéciale ot se trouvent deux paroisses d’une méme ville qui se distinguent par familles plutot que par des limites territoriales, il y a peu de choses intéressant le droit courant. Par contre, il y a dans le folio une discussion fort intéressante au sujet du droit d’appel et des délais dans lesquels il doit étre poursuivi. Signalé aux spécialistes de la procédure.
Sacrée Penitencerie Déclaration sur la suspension des pouvoirs des confesseurs pendant Vannée du jubilé 21 décembre 1899.
A pluribus locorum Ordinariis et confessariis propositum est huic S. Penitentiariz dubium : :
An suspensio facultatum facta per Bullam Quod Pon- —
tificum editam pridie kalendas octobris 1899, ratione jubilxi, comprehendat, nulla facta exceptione, facultates in folio typis impresso, a S. Poenitentiaria Ordinariis et confessariis concedi solito pro foro interno ?
Sacra Poenitentiaria, facta relatione SSmo Dno Nro 4
Pap Leoni XIII, declarat suspensionem hane
non —
extendi ad poenitentes illos qui tempore confessio-
nis, judicio Ordinarii vel confessarii, sine gravi incom- ;
modo hic et nunc ad Urbem accedere nequeunt.
Datum Rome, in 8. Penitentiaria, die 21 decembris —
ALEXANDER CARCANI, S. P. Regens.
26 décembre 1899.
Les facultés accordées aux évéques pour le for
exlerne ne sont pas suspendues pendant Vannée sainte ;
Quiesitum est : An facultates Episcopis vel Ordina-
* Policastro, Napolitain.
eee Be TAMI DU CLERGE
riis aS. Sede pro foro externo concessee suspense sint per Bullam Quod Pontificum tempore Jubilei ? S. Poenitentiaria respondet : Negative.
“tae Rome, in S. Peenitentiaria, die 26 decembris
A. Carcant, S. P. Reg.
A. Can. Martini, S. P. Sec.
LIFURGIE
Q. — Nos églises n’étant point paroissiales, la messe n’étant point due pour les fidéles (decere ea caritate, dit la S. CG. de la Propagande), 1° un dimanche non privilégié, le corps présent, pouvons-nous dire la messe d’enterrement ?
2° Pouvons-nous*bénir les rameaux et ne point faire
la procession, méme dans les localités ot la chose est possible ? :
3° Sommes-nous obligés, dans les localités ola chose est possible, de faire les processions du 2 février, du dimanche des Rameaux, du 2 avril, des trois jours des Rogations ?
4° Si nous n’ayons point fait la procession le 25 avril, ni les jours des Rogations, a la messe de office occurrent devons-nous faire mémoire des Rogations ?
5° Pouvons-nous ne point dire de messe de l’office occurrent, le dimanche auquel est transférée la solennité du Sacré-Cceur, de consensu Ordinarii ?
R. — Ad I. La messe pro defuncto, corpore presente, est permise le dimanche ou les autres jours de fétes de précepte (on peut méme dire une messe basse, dit un décret du 9 mai 1899, s'il s’agit des pauvres), dummodo non omittatur Missa officio diet currentis respondens. Il s’agit d’églises paroissiales ou existe obligation de dire ou de chanter une messe du jour. Notre correspondant verra si les mots decere ex caritate ‘n’emportent pas celte obligation quand il s’agit d’une parole d’une Congrégation romaine, c’est-a- - dire du Saint-Siége.
Ad II, II et IV. La procession des Rameaux nest supprimée que dans le cas ow il y aurait exposition du Saint-Sacrement; dans les autres cas, il faut la faire, dans les églises paroissiales. Ces derniers mots sont nécessaires, car en droit strict, si une église n’est pas paroissiale, mais simplement un oratoire public, il faut un indult du Saint-Siége pour faire la hbénédiction des Yameaux ou des cierges, et ’indult marquera tout ce qu’il faut faire pour que la chose soit permise.
Les processions des Rogations et du 25 avril sont facultatives. — A la messe principale, si on n’a pas fait la procession, il faut faire mémoire des Rogations.
Ad V. La messe solennelle d’une féte transférée doit se chanter dans toutes les églises ou l’on chante habituellement la messe, pourvu que ce soit un oratoire public, et non pas seulement dans les églises paroissiales.
Q. — Pourquoi dans la messe de l’office occurrent, le second jour des Rogations, fait-on mémoire des Roga-
tions, quand dans la récitation du bréviaire il n’a été fait aucune commémoraison de la férie?
R..— La commémoraison de la férie au bréviaire serait la méme que la veille, voila pourquoi elle est omise. On ne l’omet pas a la messe, parce que les rubriques le marquent ainsi : la méme oraison deux jours de suite 4 la messe est plus facilement admise.
Q. — Lorsque la rubrique du missel nous dit: una tantum dicitur oratio, par exemple la veille de Noél, doit-on s’abstenir de dire celle qui est prescrite par lOrdinaire, pour le pape, par exemple ?
R. — L’oraison imperata doit s’omettre a toutes les fétes de 4te classe et toutes les fois que les rubrigues ne demandent qu’une seule oraison pour la messe.
Q. — Je viens de lire dans Le Clergé, n° d’octobre 1899, cette question et cette réponse :
« Au verset A porta inferi, faut-il répondre Erue animam ejus si Voffice est pour un seul défunt? — On doit toujours employer le pluriel Erue animas eorum, lors méme que l’office est pour un seul défunt, car le Rituel n’emploie jamais le singulier. De plus, la Sacrée Congrégation des Rites a confirmé cette interpretation en 1816. L’éyéque de Tuy, en Espagne, avait posé le méme cas ala Sacrée Congrégation des Rites: « An in « officio defunctorum dici debeat ante lectionem Parce « mihi, etc.: A porta inferi erue, Domine, animas eorum, « cum pro uno tantum dicitu¥? » La Sacrée Congrégation répondit de ne rien changer : « Nihil immutandum. » (7 septembre 1816). »
Quen pense Ami du Clergé?
R. — Toutes les fois qu’on célébre pour les défunts en général, il faut employer les formules au pluriel, et il en est de méme quand les formules se trouvent dans l’office méme, comme par exemple a la fin des psaumes on dit: Requiem ceternam dona eis, Domine. Mais pour les priéres qui se trouvent récitées en dehors de office divin comme est l’absoute, le Rituel aux funérailles, aux 3¢, 7 et 30e jours, ainsi que pour l’anniversaire, porte quelquefois la formule au singulier. Il faut done Yemployer soit au singulier, soit aa pluriel, selon que le Rituel permet cet emploi.
Q. — Aprés la messe basse de communauté, a laquelle assistent nos séminaristes, peut-on se dispenser de dire les priéres prescrites par Léon XIII? — Peut-on regarder cette messe comme une messe conventuelle ?
R. — Il y a une condition exigée.indispensablement pour que la messe soit liturgiquement conventuelle : c’est que l’office divin, le véritable office canonial, soit récité publiquement en cheur. Il n’y a donc réellement de messe conventuelle que chez les réguliers, hommes ou femmes, qui sont astreints au service du chceur. Ainsi, ot il n’y a pas doffice public canonique, il ne peut y avoir de messe conventuelle. La récitation du bréviaire ou d’une partie du bréviaire, d’une maniére irréguliére, ne rendrait pas la messe célébrée dans une communauté, dans les séminaires spécialement, messe conventuelle.
NS ir tea
256 L’AMI DU CLERGE NETO Ef ON ON Ta
Q. — Lorsqu’on sépare matines de laudes, on doit, 4 la fin de matines, dire Dominus vobiscum et Voraison dv jour. Mais faut-il, apres loraison, dire encore: Dominus vobiscum... Benedicamus... Fidelium antme... et terminer par un Pater?
R. — La Sacrée Congrégation des Rites, le 7 février 1886, a rendu un décret pour approuver lopinion de saint Alphonse de Liguori (Théoj. moral., liv. IV, art. v1, n° 407) qui demande que lorsqu’on sépare matines de laudes, il faut terminer les matines par Dominus vobiscum, Voraison du jour, et dire ensuite: Dominus vobiscum, Benedicamus Domino, Fidelium, et le Pater.
Q. — D’aprés un nouveau décret, on doit, aux oraisons de la messe, incliner la téte vers la statue oulimage du saint qui est nommé dans les oraisons, lorsque cette image se trouve 4l’autel ot lon dit la messe. Or, dans une chapelle, il y a 4 Vautel un tableau représentant au milieu la sainte Vierge, 4 droite saint Joseph, a gauche saint Vincent de Paul. Dois-je: 1° Quand je nomme la sainte Vierge aux oraisons ou au canon de la messe, faire toujours Vinclination vers ce tableau et non au livre?
2° Quand je dis l’oraison A cunctis, dois-je faire trois inclinations successives vers la sainte Vierge, saint Joseph et saint Vincent?
R. — Un décret du 48 février 1892 demande en effet l’inclination de téte vers image ou la statue qui se trouverait in loco principali altaris... quia
expressius representant. Le tableau dont parle
notre correspondant est-il dédié aux trois saints dont il parle? Cela nous semble un peu difficile, et nous croyons que le sens du décret est qu’on fait Vinclination vers un tableau au nom du saint que le tableau est censé représenter principalement. Il n’y aurait cependant pas une faute a interpréter autrement le décret, etnous croyons que la Sacrée Congrégation n’a pas prévu le cas.
Q. — Autrefois les auteurs n’étaient pas d’accord sur la préface a dire et les mémoires a faire dans la messe d’une solennité transférée au dimanche. Les nouvelles rubriques ont-elles fixé ces points? En ces solennités transférées, quelles préface et mémoires peut-on et doiton dire?
R. — Si dans une église on ne célébre qu’une messe, on devra, 4 cette messe d’une solennité transférée, faire mémoire du dimanche subd distincta conclusione. On fait aussi mémoire d’un double ou dun semi-double occurrent, mais non pas du jour infra octavam, ni du simple occurrent. (S. C. R. 29 décembre 1884). — Dans les églises oti ’on chante en outre une messe de l’office du jour, la messe de la solennité transférée se dit sans mémoire. Les nouvelles rubriques n’ont rien changé 4 ces régles..
On dit la préface de la féte, puisque la féte a une préface propre.
Q. — le Les missionnaires sont-ils tenus de bénir leau baptismale le samedi saint et la veille de la Pentecdte dans les églises ot il n’y a point de fonts baptismaux ?
2° Les missionnaires sont-ils libres de bénir Peau baptismale quand ils veulent, dans les églises ot il n’y
a point de fonts baptismaux? Ce qui reviendrait a dire quils se serviront souvent d’eau bénite depuis trés longtemps, ou d’eau non bénite, ou d’eau lustrale.
3° Si on a le samedi saint infusé d’anciennes saintes huiles, aussitot qu’arrivent les nouvelles saintes huiles, . faut-il bénir ’eau sans attendre la veille de la Pentecdte, dans les églises ot il n’y a point de fonts baptismaux ?
R. — D’aprés le décret de la S. C. des Rites du 49 avril 1890, que notre correspondant connait trés bien, la solution 4 tous ses doutes est facile, car c’est le dernier décret qui a seul force de loi, lors- — qwil y ena plusieurs qui semblent se contredire.
Ad f. On ne peut faire la bénédiction solennelle, — mais avec un indult du Saint-Siége, on peut bénir leau privatim.
Ad II. Ils le peuvent toujours et le doivent en cas de nécessité.
Ad IU. Sion fait la bénédiction privatim, on se servira d’anciennes huiles, et on renouvellera la bénédiction de Veau en recevant les nouvelles saintes huiles.
Une remarque générale pour les missions : le Saint-Siége accorde une foule de priviléges aux prétres qui sont dans les pays des missions, et les vicaires apostoliques et la coutume expliquent ces textes. Et s’il est bon de connaitre les rubriques pour un missionnaire, souvent il devra appliquer ce principe : Ad impossibile nemo tenetur.
Q. — Lorsque Vorgue joue, et qu’un enfant de cheeur récite les paroles du Gloria, n’est-il pas mieux pour les assistants de se découvrir pendant que l’enfant récite Adoremus te... etc., ou faut-il attendre l’orgue?
R. — Les cérémonies du cheeur doivent coincider, non pas avec le jeu de l’orgue, mais avec le chant, ou la récitation des paroles.
Pour le Glovia, si lorgue commence au verset Et in terra pax, et quwil alterne avec le cheeur, tous les versets oti l’on doit s’incliner seront chantés par le cheur, 4 l’exception d’un seul : Domine, Filt unigenite Jesu Christe, ot Yon doit s’incliner a Jesu Christe. Il est ainsitrés facile de suivre la régle pour les inclinations. C’est ainsi qu’il faut procéder, car il est plus convenable, sinon plus régulier, que le chceur chante les versets ou l’on doit s’incliner.
Q. — Dans notre paroisse, nous avons saint Loup comme patron. Sa féte est le le" septembre dans le propre de notre diocése.
Depuis quelques années, on nous met au 1 sept. une féte doubl.-maj. de la sainte Vierge (B. M. V. de Succursu), et on renyoie saint Loup au 9 du méme mois.
Dans notre paroisse, devons-nous féter saint Loup le ler core: double de 1"¢ classe, et mettre le De Succursu au
R. — La féte du patron étant double de 4re classe l’emporte sur les autres fétes. C’est A chaque curé ase faire ou 4 faire faire un Ordo parti- — culier pour son église, 4 l’occasion de cette féte.
feed oe ee aa oo SO ne ee Le gérant : J. MAITRIER.
LANGRES. — 1MPRIMERIZ MAITRIER ET GOURTOT
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