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ArehiTes de la Marine, B« 163 f*i

soldat, quiy avant de déposer son drapeau, ses armes et sa giberne^ où qui en les jettant, tenterait de les casser ou de les détruire, ou qui les aurait détenues ou cachées, perdra ses effets et ne sera point échangé ; il ne jouira d'aucune des facilités auxquelles il doit s'attendre.

Les troupes réglées et tous leurs officiers, les artilleurs et ingénieurs, l'état- major et tous ceux qui sont dans les milices à la solde de S. M. Britannique, et qui se trouvent employés autrement que comme habitans, seront prisonniers de guerre et envoyés en France, pour être échangés; ils seront embarqués incessamment sur des b&timens parlementaires qui, ne peuvent être pris, arrêtés ni visités, et qui n'auront point la prétention de faire aucune prise en chemin ; ils pourront être armés pour en imposer aux corsaires ; la propriété qui comprend les domestiques, esclaves et tous les effets de MM. les Officiers Anglais, sera conservée avec le plus grand soin, ainsi que tout ce qui appartient aux soldats. Lé transport des maîtres et d'un nombre de domestiques proportionné au rang des officiers, sera aux frais du Roy de France. Tous les officiers et soldats pris pendant l'attaque de risle seront traités comme les autres prisonniers.

Les portes et les postes qui seront désignés par le général français seront livrés à l'instant de la signature au détachement français commandé pour en prendre possession.

La citadelle, les forts, garnisons, postes, redoutes, batteries de canons et de mortiers dans toutes les parties de Tisle, avec toute l'artillerie, les armes blanches et à feu appartenantes aux troupes et au Roy d'Angleterre, les magasins, poudres, munitions, et ustensiles de guerre et autres employés comme tels, les magasins des vivres des troupes et les approvisionnemens ; le tout sans exception même les armes des habitans, seront délivrés sous 24 heures pour toute l'isle aux personnes commises par le général français.

Deux conmiissaires, dont un de chaque nation, feront un inventaire exact de tout ce qui appartient à S. M. Britannique; ils

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feront aussi un inventaire particulier des armes des habitans : le tout sera remis à Tofficier qui sera commandé à cet effet.

Tous les vaisseaux de guerre, frégates, corsaires, chaloupes, domaines, bateaux et embarcations sous telle dénomination que ce soit, magasins de bois, de constmctions, mâtures, voiles, agrès, apparaux, vivres de mer, effets etapprovisionnemens quelconques, appartenant à la marine Royale de S. M. Britannique, seront remis au commissaire nommé à cet effet.

Tous les nègres esclaves appartenans au Roy d'Angleterre, à tel titre que ce soit ou attachés au service public, seront également remis à la personne chargée de les recevoir ainsi que les nègres marrons, dans le cas de la confiscation, et les personnes préposées à leur conduite et à leur garde en répondront.

Toutes les provisions attendues d'Angleterre ou des nations neutres pour les troupes et pour le service de S. M. Britannique, seront déclarées de bonne prise; il est réservé de prononcer sur celles appartenantes aux colons ou négociants de la colonie et qui sont destinées pour elles, arriveraient après sa prise; cet objet sera provisoirement réglée aussi favorablement que les loix de la guerre le permettent.

Tous les corsaires, vaisseaux et bàtimens armés ou non armés en guerre qui se trouveront dans les ports et rades de cette isle, appartenans à qui que ce soit, seront déclarés de bonne prise et remises aussi sous 24 heures aux personnes èi ce commises; et tout ce qui sera connu être destiné à leur construction, èi leur armement ou réparation sera remis de même, sous peine d'amende du quadruple de la valeur même de punition, corporelle et exemplaire. .

Les nègres et les mulâtres pris les armes à la main, seront tous réputés esclaves et comme tels, confisqués au profit du Roy de France.

Les fonds des caisses militaires du domaine et autres appartsnans au Roy d'Angleterre, seront remis de bonne foi et sans aucune altération au général français, qui en fera vérifier Tétat et le montant effectif, lequel lui sera garanti par le général anglais ; les registres et papiers de comptabilité de ces caisses, seront pareillement remis fidèlement, et les comptables resteront, jusqu'à ce qu'ils ayent obtenu leur décharge.

Le trésor de la colonie, la caisse du prévost maréchal, celles de Tamiral, des amendes, des nègres suppliciés et généralement toutes les autres caisses et revenus publics, seront remises dans les mains du général français ou de ses préposés.

Les papiers et registres des greffes, offices publics, sous telle dénomination que ce soit, seront, dans le jour, remis aux personnes qui seront commises pour les recevoir et il en sera par elles, donné des reçus et décharges aux gardiens et comptables, qui justifieront de l'emploi des fondset de la conversation des papiers, dont ils sont et seront responsables jusqu'à ce qu'ils en soient déchargés.

Les habi tans français et anglais seront conservés dans l'exercice public de leur religion et leurs prêtres ou ministres dans l'exercice de leurs fonctions avec la jouissance de leurs prérogatives, privilèges et exemptions.

Les habitans de Tisle de la Grenade étant par le droit des armes déchargés de tout serment de fidélité envers S. M. Britannique, ils jureront, entre les mains du général français ou de ses présentans, d'observer fldellement la présente capitulation et de la soutenir et deffendre de touttes leurs forces, se soumettant à la peine de haute félonie, qui sera encourue par la violation directe ou indirecte du présent serment.

La bienfaisance et la modération qui forment le caractère si respectable des ordres, dont S. M. le Roy de France honore

ceux de ses sujets à qui Elle daigne confier la conduite de ses forces, déterminent à établir en isle neutre Tisie de la Grenade ; ce sera profiter pour faire le bonheur des hommes des événemens de la guerre, et mettre à Tabri des malheurs qu'elle occasionne et de toute espèce de dévastation, des colons également précieux aux diverses métropoles des dilTérentes nations, puisqu'ils sacrifient leur vie et leur santé pour enrichir l'Europe entière des productions dont la réaction du commerce fait partager la jouissance à tous les peuples intéressés par là à faire jouir en général tous les cultivateurs de l'Amérique et à ne pas augmenter les dangers et les maux de ceux de leurs semblables, qui ont le courage de braver Tinsalubrité de ces climats meurtriers, dont les effets consommateurs ont déjà coûté tant d'hommes à TEurope et aux augustes souverains qui la gouvernent.

L'isle de la Grenade, ses habitans et ses productions jouiront donc provisoirement, à datter de ce jour et par la présente convention, des avantages d'une neutralité dont les conditions vout être expliquées ; cette neutralité cependant et toutes les clauses qu'elle renferme sont et demeureront irrévocables pendant l'espace de six mois à compter de ce jour, pour être dans cet espace de tems ratifiées en totalité ou en partie par les souverains respectifs des deux nations, qui, meilleurs juges des intérêts de leurs sujets, achèveront, perfectionneront ou changeront par la plénitude de leur sagesse et de leur puissance un ouvrage ébauché les armes à la main.

Les habitans et négocians de l'isle compris dans la présente capitulation, Français et Anglais, ne payeront que les impôts, droits et taxes que payent les habitans et négocians de la Hartrnique et ils jouiront de tous les privilèges de commerce des sujets de S. M. Très Chrétienne, aux mêmes charges et conditions.

art. 48.

Tous les garans et fondés de procuration seront tenus pour leurs commettans, de signer la présente capitulation et de pretter les sermens exigés à peine pour eux de demeurer prisonniers de guerre et d'encourir le sort et aussi de confiscation, au profit du Roy de France, du bien qui n'aura pas de représentans et les nègres de ces terres seront aussi confisqués au profit du Roy de France.

A regard des veuves et autres habitans qui ne pourront signer sur le champ le présent traité, par maladie ou absence et dont Tétat sera remis, leur bien répondra de leur ratification qui aura lieu dans Tespace de six mois à compter de ce jour.

Les officiers de terre et de mer, qui sont dans cette isle en service actuel ou par congé et qui y ont des établissemens, seront obligés de signer la présente capitulation ou seront déclarés prisonniers de guerre et suivront le même sort.

Les habitans neutres de Tisle de la Grenade, s'obligent à travailler incessamment à leurs constitutions, qu'ils présenteront aux deux cours de France et d'Angleterre dans le délai le plus court possible, pour, si la neutralité perpétuelle est consacrée par les deux monarques, être après les six mois pendant lesquels elle est irrévocablement arrêtée, lesdittes dispositions mises en vigueur; et cependant, à compter de ce jour et pendant les six mois de la neutralité irrévocablement arrêtée, Tisle sera gouvernée par les loîx françaises, pour qu'elle s'en rappelle les douceurs et que ses habitans puissent ensuite choisir ; il sera le plus incessamment possible pourvu par le Général français & la composition des tribunaux, et jusque là, le gouvernement militaire aura lieu.

Il sera choisi par le Général français trois commissaires protecteurs pour le Roy de France et les Anglais lui proposeront trois d'entre eux pour être aussi commissaires pour S. M. Britannique.

Le Général français sera le maître d'accepter ou de rejeter les sujets présentés et alors il en nommera d'office. Ces commissaires n'auront pendant les six mois de neutralité irrévocable, que le soin de veiller aux intérêts de leur nation ; mais ils seront par la suite chargés d'égaliser les convois des production, de Tisle, qui devront être envoyées par égale portion en France et en Angleterre ; la cour d'Espagne pourra aussi en nommer ; cette faculté réservée expressément à S. M. Catholique, et alors, l'envoi des productions se fera en trois parties, aussi égales qu'elles pourront l'être et les neuf commissaires protecteurs en régleraient entre eux et avec les bâtimens l'envoi ; les commissaires signe-

raient les commissions et expéditions des navires, navîguans toujours sous pavillon parlementaire.

L'achat exclusif de tous les produits actuellement en magasin ou sur pied, appartenant par le droit des armes aux sujets de S. M. le Roy de France, il n'y aura pendant les six mois de neutralité irrévocable, que quatre b&timens chargés des dites productions expédiés pour l'Angleterre ; tous les autres seront pour la France. Ces quatre b&timens ensemble ne pourront excéder le port de 1.200 tonneaux de poids et chacun d'eux sera évalué à 300 tonneaux. Le Lord Macartney nommera les négocians qui auront cette permission et le Comte d'Estaing leur expédiera des passeports ; ils se rendront dans telle partie de l'Angleterre qu'ils voudront; ils navigueront sous pavillon parlementaire et ne pourront être pris ni détournés de leur destination.

art. 23

Les forces de S. M. le Roy de France, qui seront & la Grenade ainsi que les bàtimens Français armés, ne seront pendant les six mois de neutralité irrévocable que les gardiens de la ditte neutralité ; et tout bâtiment Anglais marchand et non armé> qui serait forcé d'y relâcher, n'y serait point regardé comme de bonne prise, même étant chassé.

Aucun bâtiment de guerre anglais, aucun corsaire ni aucune embarcation armée ne pourra mouiller ni croiser devant la Grenade ni devant les autres isles de sa dépendance, sous quelque prétexte que ce soit pendant les six mois de sa neutralité irrévocable et c'est de la fidélité avec laquelle cette convention sera remplie, que répondront personnellement les otages anglais.

Pour assurer l'exécution pleine, totale, entière et irrévocable pour l'espace de six mois de tout le contenu au présent traité, de la part de la cour de Londres, il sera retenu douze otages anglais au choix du Général français. Personne de quelqu'état et condition que ce soit, ne sera exempt de ce choix. Ces otages seront personnellement responsables sur leur tête des infractions qui seraient tolè-

rées, permises ou ordonnées. Tous les otages pourront être relevés, toutes les fois qu'ils le demanderont, par des personnes de même grade, de même condition et de même considération. Les otages seront aussi remplacés de même, en cas de mort ou d'évasion, et ceux qui resteront répondront personnellement de ce remplacement, qui sera fait par la cour de Londres à la première sommation. Les otages seront traités suivant leur état, avec toute la considération qu'ils mériteront, et il leur sera accordé un traitement par le Roy de France, qui sera remboursé à la paix par S. M. Britannique.

Etant informé de toutes les oppressions exercées par le gouver* nement anglais, particulièrement contre les habitans français de la Grenade appelés nouveaux sujets, au mépris de la capitulation de la colonie du 4 mars 1762, du traité de paix de Yersaille de 1763, du traité d'Utrecht de 1713, au mépris du droit naturel et du droit des nations, même des loix de TAngleterre, que ces vexations ont fait un mal qui s'est étendu à tous les membres de la colonie, ce qui sera Tobjet d un mémoire particulier qui sera envoyé à notre cour, nous vous avons dès à présent et à toujours déchargé ou, suivant l'exigence des cas, seulement sursis pour un tems qui sera limité, tous les habitans de Tisle de la Grenade, au payement de toutes les hypotèques et engagemens de tout genre, par eux contractés avec la place de Londres et toutes autres places de commerce et sujets de S. M. Britannique, sans aucune exception ; réservant encore à la Cour de France, faire valoir toutes les réclamations justes et fondées contre S. M. Britannique, pour les hostilités exercées contre la France sans aucune déclaration de guerre, tant dans la présente que celle de 1756.

Tous les pavillons de S. M. Britannique seront amenés avec le respect qui lui est dû, pour être remis entiers entre les mains du Général français, avec le nom du fort, porte, batterie et isle auxquels ils étaient hissés; tout officier, qui en lacérerait ou qui soi/ffnrait qu'on le fist, qui en retiendrait ou laisserait retenir de quelque façon que ce fust, serait puni de trois ans de prison, les soldats corporellement et les habitans par la confiscation de douze nègres ou de leur valeur; ceux qui seront susceptibles de recevoir des gratifications en recevront, lorsqu'ils rapporteront un pavillon de S. M. Britannique, avec tout le respect qu'on lui doit.

Tous les habitans, officiers et soldats qui, étant d'extraction anglaise seront dans les milices des différentes îles, remettront non seulement toutes les armes qu'ils ont, mais aussi leurs uniformes, équipemens ou vêtemens complets sans aucune exception et cela, remis entre les mains des commissaires désignés par le Général français, pour la Grenade d*ici èi six jours au plus; et ceux qui retiendraient tout ou partie de ce qui vient d'être spécifié seront punis par la confiscation de six nègres ou leur valeur à laquelle ils seront contraints par prison.

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