‹ L'ancien barreau au Canada [microforme]Chapitre 1 sur 16 · MONTRÉAL · texte numérisé non relu

MONTRÉAL

C. THEORET, EDITEUR LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE 11 ET 13 RUE ST-JACQUES, (près du Palais de Justice).

ENREGISTRE conformément à l’Acte du Parlement du Canada, en l'année mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, par J. EpMoNp Roy, de Lévis, Qué. au Bureau du Ministre de l'Agriculture à Ottawa.

DST Drm

A la vue d'un auditoire si nouveau pour moi, il semble que je ne devrais ouvrir la bouche que pour vous demander grâce.

Que vient faire un archéologue au milieu de vous ? Qui sait s’il n’a pas été poussé à cette tribune par la main perfide d’un ancien adversaire, ? qu’il est fier, tout de même, de voir présider avec tant de distinction le barreau de Québec, le plus ancien et le plus illustre du pays ?

Mes regards tombent sur des magistrats renommés par leur science, sur une pléïade d’avocats, habiles dans l’art de bien dire, sur un auditoire digne de la cité athénienne, et je me demande si je n’ai point commis quelque crime atroce, moi scythe et notaire, en me voyant dans cette enceinte où tout respire la solennelle majesté de la loi ?

Ma place ne devrait-elle pas être plutôt au banc des accusés ?

La loi défend aux notaires de parler dans l’enceinte des palais de justice autrement que par le ministère d’un avocat. Comme avec le ciel, il y a donc, avec les lois, des accommodements ?

Je laisse à votre bâtonnier le soin de chercher des circonstances atténuantes pour excuser l’audace de son invitation. et pallier la témérité que j'ai commise en l’acceptant.

1 Conférence donnée devant le barreau de Québec, dans la salle de la Cour d'assises, au mois de février 1897, par J. Edmond Roy, notaire à Lévis.

2 Allusion au bâtonnier du barreau de Québec, M. F.-X Lemieux, ancien adversaire politique du conférencier.

Une conférence, après tout, cela doit être une procédure non contentieuse et tout le monde admettra que nous avons le droit, nous notaires, de tondre de ce pré la largeur de notre langue.

‘ Le moi est haïssable,”’ a dit Pascal, mais j'avais besoin de cet exorde insinuant pour me faire pardonner.

On m'a demandé de vous parler de l’ancien barreau au Canada, et je vais essayer de vous dire, à bâtons rompus, le peu que j’en sais.

J'ai puisé mes renseignements, un peu partout, dans les vieilles archives et les poudreux documents, Je vous prie de m’excuser si je n’ai pas mis sur ces ossements les chaïirs et les nerfs qui pourraient leur donner de la vie, bon air et bon ton.

Le premier homme de profession qui mit pied à terre dans Québec fut un médecin. 11 en doit être ainsi dans toute colonie naissante, La maladie, cette éternelle voyageuse, poursuit l’humanité quelque part qu’elle s’établisse.

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre, N'’en défend pas nos rois.

La réputation d’assassins des fils d’Esculape était ‘iès lors si bien reconnue que Bonnerme,premier chirurgien sur la terre canadienne, faillit être pendu. D'une façon ou de l’autre, il se trouva mêlé au complot qu'avait tramé Jean du Val contre la vie de Champlain, et celui-ci le fit ‘‘emmenoter ”’ et jeter à fond de cale de l’unique navire qui fût alors en rade de Québec. Bonnerme, reconnu innocent, fut libéré. Il échappa à la corde pour être pris du scorbut un an après, et il en mourut.

Avant Bonnerme, un autre homme de profession était venu en Acadie. Ce fut Mare Lescarbot, avocat de Vervins, ville de France renommée par ses lois et ses sages coutumes.

Quelques ns de ses biographes racontent que Lescarbot s’étant fait recevoir avocat au parlement, le goût des voyages lui fit abandonner sa profession et l’entraîna au delà des mers. D’autres disent, au contraire, que ce n’est qu'après son retour en France qu’il se fit recevoir. Chose certaine : il ne prit pas sa qualité d'avocat pendant son séjour en Acadie.

Il a pu, comme tant d’autres à cette époque, se laisser entraîner par le désir de faire fortune au loin, mais on peut supposer qu'avec le titre il reprit l’exercice de sa profession.

Lescarbot fut le premier historien de la Nouvelle- France. Il déclare ‘qu'il prend la plume pour raconter ses voyages, tant pour contenter l’honnèête désir de plusieurs que pour employer utilement les heures qu’il peut avoir de loisir durant ce temps que l’on appelle des vacations.??

Que d’avocats dans le barreau de nos jours qui pourraient utiliser agréablement le temps des vacations comme le fit Lescarbot, et avec autant de succès que leur confrère, le premier du genre qui ait mis pied sur la terre américaine !

On dirait que le XVIIe siècle, qui devait laisser une si profonde empreinte sur la vie littéraire de tous les pays, ait voulu faire savoir sa naissance d’une façon particulière au milieu des forêts du Nouveau- Monde. N'est-il pas étonnant, par exemple, de voir le grave baron de Poutrincourt, allant s'établir à Port-Royal, en Acadie, et se faisant accompagner d’un lettré comme Marc Lescarbot?

On ne fait pas une étape dans ce voyage sans qu’elle soit égayée d’une pièce de vers. Tous les principaux

événements sont salués d’un ode à la façon pindarique, et chaque personnage de l’expédition reçoit l’hommage d’un sonnet. La verve de Lescarbot ne tarit jamais.

Que dire de cette pièce de théâtre jouée en pleine rivière de l’Esquille par des acteurs montés sur des canots conduits par des sauvages? Le Théâtre de Neptune et les Muses de la Nouvelle-France, composés par Lescarbot, en 1606, au milieu des forêts de l’Acadie, resteront comme un des monuments littéraires les plus curieux.

L'avocat vervinois à beau se défendre que ses vers sont mal peignés, et rustiquement vêtus, attendu qu’ils viennent d’un pays inculte, hérissé de forêts, et habité de peuples vagabonds, vivant de chasse, aimant la guerre, méprisant les délicatesses, non civilisés, on les lira toujours avec délices, au moins dans notre pays.

Quelles charmantes causeries on a dû faire et quelles bonnes soirées on a dû passer, à Port-Royal, avec un écrivain aussi charmant qu’érudit! Lescarbot raconte comment, lui et ses compagnons, se laissaient descendre au cours de la rivière par les belles journées de printemps, devisant de toutes choses, et chantant en musique. N’y at-il pas là un trait qui rappelle la manière de Joseph de Maistre lorsqu'il commence ses Soirées de St Pétersbourg, sur les eaux de la Néva 1?

Afin d'oublier les ennuis de l’hiver, Lescarbot et Champlain avaient fondé l'Ordre du Bon temps, où l’on dînait en joyeuse compagnie. Au dessert, le poète attitré de la colonie lisait sans doute quelques-unes des bonnes pages de son Histoire de la Nouvelle France, qui fut imprimée à Paris, en 1608, l’année de la fondation de Québec. Champlain, qui possédait les

mêmes goûts que son joyeux camarade, y préparait aussi le récit de ses immortels voyages.

Lescarbot a rendu d’éminents services à la science et ses ouvrages ont une valeur incontestable. La variété et la profondeur de ses connaissances, les qualités solides de son esprit, l’amour du travail, de l'étude et de la retraite qui percent dans plusieurs parties de son récit, nous le représentent comme un homme d’un certain âge, mûri par l'expérience, d’un esprit fin, enjoué et délicat, nourri de la lecture des écrivains classiques, qu’il cite fréquemment et toujours avec justesse.

On dirait que le poète Sénecé x voulu peindre Lescarbot lorsqu'il a écrit ces vers :

Pour être heureux, je voudrais peu de chose : Esprit bien sain, tempérament de fer, D'argent comptant bonne et loyale dose, Glace en été, bon feu pendant l'hiver ;

Amis choisis, et livres tout de même :

Un peu de jeu, sans pourtant m'y piquer ; Point de procès, dispense de carême, Sommeil profond, facile à provoquer ;

Ni créanciers, ni, prêts à critiquer,

Censeurs fâcheux ;—-beauté tendre et sincère, Point inégale, et n’aspirant à plaire

Qu’à moi tout seul......

Que désirer de plus ? C’était là, pourtant, le tempérament heureux du premier avocat venu en Amérique. Comment intenter nn procès, et comment le confier surtout à nn homme de cette nature ?

Il semble que lorsque Champlain vint fonder Québec, il aurait dû y emmener un homme comme Lescarbot. Il se contenta de la compagnie de quelques greffiers, obscurs plumitifs, qui lui rédigèrent un testament informe qui fut cassé plus tard par le Parlement de Paris. Lescarbot, lui, aurait tourné cela dans le beau

style, clair, précis et si moderne des notaires de notre temps.

Champioin rendait lui-même la justice, comme Saint-Louis, au pied d’un chêne, et il n’eut pas besoin d’avocat.

Son successeur, M. de Montmagny, se fit assister d’un licencié en loi, Noël Juchereau, sieur des Châtelets.

M. de Lauzon, vieux conseiller aux requêtes, qui avait jadis dirigé avec succès le fameux procès de trahison intenté au duc d’Epernon, fut le premier qui, dans cette colonie, organisa la justice sur un pied un peu stable, en donnant de la forme à ce qui n’en avait jamais eu.

Les écrivains, qui ont traité de l’histoire du droit canadien, répètent tour à tour que jusqu’à l’établissement du Conseii souverain, le 18 septembre 1663, les affaires des particuliers et tout ce qui avait trait à l’administration de la justice étaient soumis à un régime vague et indéfini. Une organisation, une hiérarchie complète, disent-ils, n’existaient ni dans l’ordre politique, ni dans l’ordre judiciaire. (Ceci n’est pas exact. Il est prouvé maintenant qu’il y eut dans Québec, un Conseil qui s’occupait de l’administration de la justice et des affaires publiques,quinze ans, au moins, avant l'établissement du Conseil souverain. On a retrouvé des fragments des délibérations de ce Conseil dont les dossiers ont dû disparaître dans l’incendie de l’hôtel du Parlement de Québec.

Lorsque 1: gouverneur de Lauzon vint à Québec, il était accompagné de deux hommes de loi, Louis Théandre Chartier de Lotbinière et Nicolas le Vieux, sieur de Hauteville. Il les installa lui-même, l’un comme lieutenant-général et civil de la prévôté, et l’autre comme procureur fiscal. Il donna à son fils aîné, Jean de Lauzon, la charge de grand sénéchal, et fit construire, à l’endroit même où s’élève aujourd’hui

le superbe palais de justice de Québec, l'hôtel de la sénéchaussée,

Comme vous le voyez, ce coin de terre était destiné à de grandes choses, puisqu'après deux siècles et demi, on y rend encore la justice dans la belle langue française et en invoquant toujours la Coutume de Paris.

La correspondance que M.de Lauzon entretenait avec le ministère est malheureusement disparue des archives, de même que celle du zouverneur d’Argenson. C'est ce qui a fait dire, sans doute, à nos historiens qui ignoraient ce détail, qu'avant 1563 tout était chaos et confusion dans l’administrotion de la justice coloniale

Il y eut donc une justice avant 1665, et elle se rendait au nom des seigneurs du jys, mais suivant les formes usitées devant le Pariement de Paris. C’est ce qu’il est facile de prouver par les quelques études de tabellions qui nous restent encore de cette lointaine époque.

En prenant possession du pays, en septembre 1663, le roi institua le Conseil supérieur, et la justice y fut alors rendue en son nom pendant 97 années jusqu’au jour où Montréal capitula devant Amherst,

Autour du Conseil supérieur, rayonnaient les prévôtés de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, et toutes les justices seigneuriales comme l’île d'Orléans, Beauport, Lauzon, Notre-Dame-des-Anges, Sillery, Champlain, Boucherville. Le Conseil étendait son autorité sur toute la colonie, à l’exception cependant de l’île Royale qui relevait du Conseil de Louisbourg.

Devant le Conseil supérieur, on venait piaider soit en première instance, soit par voie d’appel. Là, tous les principes de droit public et privé, criminel et civil, et toutes les formes de la procédure prenaient corps et vie. Aussi, semble-t-il, quand on lit les vieux registres, où sont conservées les délibérations du

Conseil, qu: toute l’histoire du temps s’y soit empreinte, vivante et variée, et l’on croirait assister aux procès, tant les actes en sont souvent dramatiques.

Dès la troisième séance qu’il tint dans Québec, le Conseil supérieur eut à s’occuper d’une affaire criminelle très grave. Les délibérations du 22 septembre 1663 en font ainsi mention :

‘ Sur ce qui a esté remontré par le procureur-géné: ral du Roy que dans le navire commandé par le capitaine Guillon il y a quatorze hommes accusés de crime desquels il est besoin d’instruire le procès, le Conseil pour cet effet a commis le sieur de Villeray de travailler incessamment à l’information et interrogatoire d’iceux, pour ce fait et rapporté au Conseii être ordonné ce que de raison.??

Deux jours après, M. de Villeray fit rapport que les prisonniers qui étaient à bord du vaisseau le Jardin de Hollande, commandé par le capitaine Guillon, mouillé à la rade sous le château de Québec, étaient accusés d’avoir assasiné le commandant du fort de Plaisance à Terreneuve, son frère et l’aumônier, et plusieurs autres personnes. Ordre fut donné en conséquence de remettre les prisonniers dans les prisons royales pour que procès leur fut fait en bonne et due forme.

C’est tout ce qui apparaît aux délibérations du Conseil. Enquête fut-elle faite ? Qu’advint:il de ces meurtriers ? Ces deux questions m’avaient intrigué pendant longtemps, lorsque au cours de certaines recherches sur l’île de Terreneuve, il me tomba sous la main un vieux bouquin intitulé : Mémoires du capitaine de la Rochette-Guargot, où je trouvai en entier l’histoire des meurtriers dont le Conseil supérieur avait voulu s’emparer.

Ce Gargot était le commandant supérieur du capitaine Guillon, et il était venu avec ce dernier

à Québec, monté sur l’Aigle d'Or, qui emmenait l’évêque de Laval et M. de Mésy.

Gargot était un vieux loup de mer qui n’entendait point badinage avec la justice. Après avoir envoyé son lieutenant Guillon avertir le’ gouverneur qu’il détenait quatorze prisonniers à son bord, il se ravisa sur le mode du procès que ces derniers devaient subir.

Il assembla à son bord un conseil de guerre composé des officiers de ses deux vaisseaux et procéda selon les formalités expéditives de la justice maritime. Un des scélérats, convaincu d’avoir tué l’aumônier de Plaisance, fut condamné à avoir le poing coupé, puis à être pendu et brûlé. L’un de ses complices devait lui servir de bourreau.

Ce n’était point tout de prononcer la sentence, il fallait l’exécuter, et il n’y avait guère moyen de descendre à terre sans être arrêté par les gardes du gcuvernement. ‘‘ Afin de ne point choquer la juris- ‘ diction de Québec,” Gargot fit dresser un grand radeau au milieu du fleuve Saint-Laurent, et l’exécution fut faite à la vue de toute la capitale, et au grand scandale du gouverneur et des conseillers.

C’est ainsi que Gargot, dont un procès civil traînait devant les tribunaux de Paris depuis cinq ans, évita les lenteurs du Conseil supérieur et enleva à ce dernier la primeur d’une pendaison.

On conçoit qu'après ce coup d’audace, Gargot leva l’ancre sans dire adieu aux autorités et fila vers la France.

Il y avait alors dans Québec un jeune avocat du Parlement de Paris, qui s’appelait Jean Peronne, sieur du Mesnil. Il avait été envoyé dans la colonie par l’ancienne compagnie de la Nouvelle-France pour liquider les affaires de cette dernière et défendre ses droits devant le Conseil supérieur. La première requête qu’il présenta devant la cour fut renvoyée

pour défaut de forme. Les lenteurs du Conseil et la façon expéditive de rendre et d’exécuter des sentences inventée par le capitaine Gargot donnèrent à penser à cel avocat fort remuant et encore plus retors.

Une bonne nuit, il S’empara donc du coffre où étaient contenus les papiers qui concernaient le Conseil et la compagnie qu’il représentait. Le malheureux avait oublié que, tandis que Gargot était en toute sûreté sur le pont de son navire, lui, habitait la terre ferme, à la portée des huissiers et des gardes. Le conseil ne s’embarrassa donc pas pour si peu, et il condamna du Mesnil à faire restitution.

C'était, pour cet avocat, commencer son métier par où il devrait finir.

Le baron de Lahontan s’est très agréablement moqué, dans ses écrits, des membres du Conseil supérieur, qu’il appelle des conseillers de Capa y de Spada, et dont le plus clair revenu consistait en pêcheries d’anguilles. Il ne faut pas croire cependant tout ce que dit ce pamphlétaire. Les conseillers, sans être des d’Aguesseau ou des Lamoignon, n'étaient point cependant ces bourgois gourmés et infatués d'eux-mêmes, tel que veut nous le faire croire le sarcastique béarnais.

Le Conseil supérieur a rendu de grands services à la colonie en imposant un frein salutaire aux excès d'autorité des gouverneurs dans un pays où l’on ne pouvait avoir des nouvelles de la cour qu’au bout de äix mois, Quand Frontenac voulut traiter les membres de ce parlement, comme Cromwell ceux d’Angleterre, il y rencontra une héroïque résistance. Les conseillers surent s’inter poser entre le peuple et l’autorité sans crainte des disgrâces et de l’exil. On se souvient des pleurs et des lamentations de Madame de Sévigné, quand son cher Parlement de Bretague était exilé de Rennes à Vannes pour avoir osé résister aux ordres du

roi. Il y eut aussi dans Québec des pieurs et des lamentations quand MM. de Mésy, Frontenac et Beauharnois, abusant de leurautorité, exilaient sans forme de procès les conseillers assez audacieux pour résister à leurs ukases, Il est vrai que le lieu d’exil était situé dans un charmant endroit, puisque l’on choisissait d’ordinaire l’île d'Orléans pour ces sortes de disgrâces, mais, comme a dit le poète :

Une chaîne dorée, est toujours une chaîne,

Pénétrons un peu dans l'intimité de ce Conseil qui fut pendant près d’un siècle le tribunal supérieur qui administra la justice à nos ancêtres.

Le Conseil qui, à l’origine, se composait de sept membres, fut plus tard porté à quinze titulaires en y comprenant le gouverneur, l’intendant, l’évêque et un conseiller clerc.

La cour siégeait une fois par semaine, le lundi, et l’audience commençait à sept heures du matin. Cela

fait penser involontairement à la fameuse satire de Rulhière :

Auriez-vous par hasard connu feu monsieur d’Aube Qu'une ardeur de dispute éveillait avant l’aube ?

Les conseillers ne siégeaient pas sur un tribunal comme les cours de France, mais autour d’une table comme les académiciens, Le gouverneur était à la tête ; il avait l’évêque à sa droite, et l’intendant à sa gauche ; ils faisaient ainsi à eux trois une ligne sur le haut bout de la table, Les conseillers se plaçaient selon leur ordre de réception, à l’exception du conseiller clerc qui se mettait toujours après l’évêque, après le doyen, et du premier conseiller qui commençait le rang à gauche après l’intendant, Ce premier conseiller était une espèce de président qui avait charge à à part et doubles gages. A combien de querelles futiles donnèrent lieu ces questions de préséance ?

Tous les conseillers avaient cent écus de gages. Le premier avait cinq cents francs d'augmentation et les deux qui le suivaient encore chacun cinquante écus.

Les conseillers étaient dispensés de porter la robe et le bonnet, ils siégeaient en épée avec leurs habits ordinaires. ‘‘ Le rabat et la robe noire, raconte la Potherie, seraient quelque chose de trop embarrassant pour des personnes qui peuvent se trouver tout d’un coup obligées de se battre contre les Iroquois.??

Le Conseil, qui avait commencé à tenir ses séances dans le château du gouverneur, alla plus tard s’installer dans le palais de l’intendant où une vaste salle lui avait été ménagée. Au fond de cette salle, on voyait uu grand portrait en pied du roi régnant.

Il y avait, chaque année, trois grandes vacances de la cour. La première avait lieu du commencement de mai jusqu’après la Saint-Jean-Baptiste afin de laisser la liberté aux habitants du pays de travailler à leurs semences. La seconde commençait à la fin d’août pour se terminer au premi-r lundi d'octobre, pour permettre aux habitants de faire leurs récoltes. Enfin il y avait un troisième ajournement à la fin d’octobre, avant le départ des vaisseaux, pour permettre à chacun d’écrire en France.

La justice se rendait gratuitement et sans épices. L'expédition des arrêts ne coûtait que les droits du greffe, qui comme tous les autres frais de justice étaient très légers. On n’y connaissait pas de papier timbré, et il n’y avait qu’un très petit contrôle seulement pour constater la date des actes.

La Coutume de Paris était rigoureusement suivie, mais quel adoucissement on savait y apporter. Dans toutes les occasions on cherche les compositions à l'amiable. Il est défendu de troubler un débiteur en voyage ; les plus longs délais sont accordés aux malheureux perdus de dette. Dans les nombreuses que-

relles de voisinage, on conseille la paix, la conciliation et l’harmonie. Que de fois les procès se terminent, séance tenante, par des compromis honorables.

Assez souvent, les juges condamnent les parties à aller s’embrasser sur la place publique en face de la cathédrale et à oublier leurs chicanes oiseuses. Ces baisers de paix produisaient presque toujours un salutaire effet, Quelquefois, cependant, ils n’avaient pas toujours le résultat désiré. Il arrivait ce que Lesage nous raconte, dans Gi Blas, d’Asmodée et d’un autre démon de ses confrères, avec qui il avait eu une querelle : ‘‘ On nous réconcilia, dit-il, nous nous embrassâmes, et depuis ce temps là nous sommes ennemis mortels.?

On suivait alors, à peu près la même procédure qu'aujourd'hui, mais on y mettait plus d’expédition. On cherchait surtout à éviter des frais de déplacement aux parties. Mais, si d'un côté, la loi civile était douce dans son application, on savait exécuter la loi criminelle avec la dernière rigueur.

La question était appliquée dans la colonie avec tous ses raffinements de cruauté. On désignait sous ce nom, dans l’ancien droit criminel de la France, les tortures que l’on faisait subir à certains accusés ou condamnés, dans le but d’en arracher des aveux et d'arriver à la connaissance de la vérité.

Le mode de torture variait suivant le parlement qui jugeait. En Bretagne, on se servait du feu : les jambes nues du patient étaient approchées d’un brasier. A Rouen et à Dieppe, on serrait le pouce et les doigts avec une machine de fer, ou on suspendait l’accusé par les ongles avec des tenailles. A Besançon, on disloquait les os par les secousses de l’estrapade ; à Metz, on introduisait des lames entre les ongles et la chair ; à Lyon, on allumait entre les doigts des mains et des pieds des mêches souffrées. C’est ce dernier genre de

torture qu'avait adopté Brouillan, le gouverneur de Plaisance sur l’île de Terreneuve.

Dans le ressort du Parlement de Paris, on usait de la question à l’eau et de la question aux brodequins. Et comme le Conseil supérieur de Québec devait toujours se modeler sur ce dernier parlement, on suivit ici le même usage.

La question ordinaire par l’eau s’employait avant la condamnation. Après avoir mis le corps de l’accusé dans un état de tension extrême, au moyen de cordes attachées à ses poignets et à ses pieds, et retenues par des anneaux de fer, on lui passait sous les reins un tréteau, qui empêchait le corps de retomber. Alors le questionnaire, c’est à-dire l’homme destiné à ce triste office de bourreau, faisait avaler au patient, par le moyen d’une corne creuse de bœuf qu’on lui mettait dans la bouche, quatre pintes d’eau pour la question ordinaire et huit pour la question extraordipaire. Il s’arrêtait sur l’avis du chirurgien présent si la victime faiblissait, et dans ces intervalles, le juge interrogeait l’accusé pour obtenir l’aveu de son crime et la révélation de ses complices.

Ja question des brodequins se donnait de diverses façons. Le plus souvent, on enfermait les pieds, les jambes et les genoux, entre quatre planches de chêne, deux en dedans et deux en dehors, que l’on attachait ensuite solidement avec plusieurs tours de corde. Cela fait, on enfonçait, à coups de maillet, un certain nombre de coins entre les deux planches du milieu, un aux chevilles et les autres au niveau des genoux : il y avait quatre coins pour la question ordinaire et huit pour la question extraordinaire. La pression était si forte qu’elle broyait les chaïirs et faisait éclater les os. Quelquefois, on enveloppait les jambes du ritient avec une peau fraîche, puis on les approchait d’un grand feu, qui, en faisant dessécher et contracter

cette espèce de chaussure, occasionnait des douleurs atroces. Dans quelques localités, on procédait d’une autre manière, Après avoir mis au patient des espèces de bottes en cuir spongieux, qui montaient jusqu'aux genoux, on l’attachait nu, en chemise, sur un siége à roulettes, que l’on poussait devant un feu très ardent ; puis on arrosait les bottes avec de l’huile bouillante. En passant au travers du cuir, cette huile brûlait en calcinant les jambes et surtout les pieds du malheureux.

Le supplice durait ordinairement d’une heure et demie à deux heures, suivant le nombre des chefs d'accusation.

L'honorable M. Chauveau, qui se souvenait de la construction de l’ancienne terrasse Durham, m’a souvent raconté qu’il avait vu alors des murs creux dans les fondations du vieux château St-Louis, et que ces murs creux servaient à donner la torture par la chaleur.

On conçoit que la torture poussait les patients à des déclarations fausses qu’ils n’osaient plus rétracter, de peur de voir renouveler leurs tourments,

La question était une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui avait la com-

plexion faible, et sauver un coupable qui était né robuste.

La torture interroge, et la douleur répond

a dit le poète Regnard.

On a peine à concevoir aujourd’hui que des cours judiciaires pussent sanctionner ces supplices horribles. Et, pourtant, ce n’est qu’au X VIe siècle que l’on commença à rencontrer quelques esprits assez indépendants et assez vigoureux pour s'élever contre la torture. Robert Estienne et Montaigne, les premiers, protestent contre la torture. Au XVIIe siècle, Grotius, en Allemagne, émet des idées identiques :

‘Ceux qui supportent la question, dit-il, mentent ; ceux qui ne peuvent l« supporter mentent encore.’? En France, à la même époque, sous le règne de Louis XIV, on chercherait en vain une voix qui, au nom de l’humanité outragée, s’élevât contre la torture. Saint-Simon, le frondeur, ne voit nulle raison de s’en émouvoir, Lamoignon n’a pas un instant l’idée d’en demander l’abolition. Il en fut de même de Talon et de Patru. Il n’y a que La Bruyère qui exprime un peu le sentiment de l’humanité et de la justice.

Amère ironie des choses, ce fut Louis X VI, celui là même qui devait endurer les ignominies du Temple, qui décréta l’abolition de la torture.

Aujourd’hui, la publicité des débats criminels a rendu impossibles ces interrogatoires subis au milieu des tourments, et que l’an ne peut encore étudier sans frémir. L’accusé jouit, devant ses juges, de la plus grande liberté physique et morale. Comparaissant libre, et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader, l'accusé a retrouvé le droit naturel de la défense, et la force d’élever la voix sans crainte d’être interrompu dans sa justification.

La France, cependant, n’a pas eu encore le courage d’adopter le système de la loi anglaise, qui présume l’accusé innocent jusqu’à ce qu’il ait été jugé par ses pairs. En France, on torture l’accusé de questions, on lui fait subir un interrogatoire d’où aurait peine à sortir un avocat de Corke. En Angleterre, au contraire, l’accusé ne parle que s’il le veut bien, et encore on l’avertit charitablement de ne rien dire qui puisse le compromettre.

O glorieuse confusion de la langue et des termes !

Ici, on appelle les lois destinées à la répression du crime : le code criminel ; le juge nommé pour punir le coupable : le juge criminel ; l’avocat, si bon, si tendre, le protecteur de la veuve et de l’orphelin : un avocat

criminel. A la vérité, quand un étranger entre dans une cour d’assises, pour la première fois, il est étonné de voir que, parmi tant de hauts dignitaires, tant de gens de robes, il n’y a qu’une seule personne qu'il ne soit pas permis d’appeler criminelle, et cette personne... c’est le misérable qui se tient tout tremblant en face de la justice de son pays, coupable peutêtre d’avoir tué sa mère !

Sous le régime français, les interrogatoires étaient barbares, et les châtiments pour la répressiôn du crime étaient d’une sévérité extraordinaire, Je vais en citer quelques exemples, tous tirés des jugements et délibérations du Conseil supérieur.

Le meurtre était invariablement puni par la mort. Le condamné était pendu. On lui coupait la main droite et la tête qui étaient exposées pendant plusieurs jours sur la place publique. Le misérable, trouvé coupable de bestialité, était pendu, et son cadavre brûlé par la main du bourreau. Avant de monter sur la potence, il était conduit, nu, en chemise, une torche ardente à la main, à la porte de l'église, et là il devait demander pardon de son crime à Dieu, au Roi et à la justice.

Les voleurs étaient fouettés à tous les carrefours de la ville, marqués d’une fleur de lys avec un fer rouge, bannis de la ville ou condamnés aux galères.

Un duelliste en fuite est pendu en effigie sur la place de la basse-ville.…. en attendant mieux, et ses biens sont saisis et vendus. Celui qui fait une fausse déclaration est condamné à aller, nu-tête, en chemise, une torche de cire ardente au poing, s’agenouiller à la porte de l’église et demander réparation.

Un homme, trouvé coupable d’avoir volé du vin, chez le notaire Ameau, à Trois-Rivières, est exposé à la porte de l’église, à l'issue de la grand’messe, nutête, les bras liés derrière le dos, des clefs et des bou-

teilles pendues au cou et un écriteau sur l’estomac où sont inscrits les mots : Voleur de vin.

Un soldat, trouvé coupable de s’être voulu donner la mort par désespoir d’amour, est condamné à recevoir sept coups de verge à chacun des carrefours et au bannissement perpétuel.

Un paysan du fief Lirec, dans l’île d'Orléans, trouvé coupable d’avoir mangé de la viande pendant le carême, sans permission, est conduit devant la chapelle de sa paroisse, où, à genoux, les mains jointes, nu-tête, il demande pardon à Dieu, au roi et à la justice et paye vingt livres d’amende applicables aux œuvres pies.

On applique un fer rouge sur la langue des parjures. Celui qui est coupable d’un simple larcin est placé sur un cheval de bois pendant une heure avec un poids de six livres attaché à chacun des pieds. Celui qui vend de l’eau-de-vie aux sauvages reçoit le même châtiment avec un écriteau approprié sur la poitrine. Les écrits libelleux sont brûlés par le bourreau devant l’église de la basse-ville, Les mépris de cour sont punis d’amende et le coupable en demande pardon aux juges, nu-tête et à genoux. Le voleur d’une paire de raquettes à un sauvage est condamné à avoir l’oreille droite coupée et à une heure de carcan. La punition du carcan jouait un grand rôle dans toutes les offenses de nature peu grave. Le condamné était conduit à pied au lieu désigné pour l’exposition, les deux mains attachées derrière la charrette de l’exécuteur. Quand on était arrivé au poteau du carcan, on faisait entrer le cou du patient dans le collier qui y était fixé par une longue chaîne de fer ; on fermait ce collier avec un cadenas, et on plaçait audessus de la tête du condamné un écriteau portant en gros caractères ses noms, 8a profession, son domicile, sa peine et la cause de son châtiment.

La peine du carcan rappelle celle du pilori qui était fort en honneur au commencement du régime anglais.

Le pilori était un poteau ou un pilier où l’on atta.chait les criminels, en signe d’infamie, pour les expo ser aux regards et aux insultes de la foule. On en distinguait de plusieurs sortes. Les uns étaient simplement de gros pieux dressés dans les places publiques et auxquels étaient attachés des colliers de fer pour mettre au cou des condamnés. Les autres se composaient d’une tourelle ronde. Au milieu était une roue tournant sur pivot et percée de trous, à travers lesquels on faisait passer la tête et les bras des condamnés. Tel était le pilori établi sur la place de la basilique à Québec, en face de l’ancienne halle aux viandes. Il se composait d’une plateforme, haute de six à huit pieds, surmontée d’une lanterne à jour dans laquelle se mouvait la roue; on faisait parcourir au pivot un quart de la circonférence toutes les demiheure, de faéton que, pendant ses deux heures d’exposition, le condamné fût présenté de face de quatre côtés.

L'exposition était d'ordinaire de deux heures, par trois jours de marché consécutifs.

Les duels, très nombreux à l’époque, sont punis d’une façon exemplaire. Celui qui tue son adversaire est infailliblement pendu après avoir eu le poing coupé. On fait un procès à la mémoire du mort. Un curateur est nommé au cadavre et son front est scellé du sceau du Conseil. Après le procès, le jugement est prononcé. La mémoire du mort demeurera condamnée, éteinte et supprimée ; le cadavre est attaché par le bourreau à l’arrière d’une claie et traîné la tête en bas et la face contre terre ev ensuite jeté à la voirie.

La punition du malheureux qui se suicide n'est pas moins terrible,

Un curateur est nommé d’office à son cadavre, Sa mémoire est déclarée éteinte et supprimée à perpétuité. Le cadavre est attaché par le bourreau à l'arrière d’une claie, traîné la tête en bas, face contre terre, par les rues jusqu’à la place publique où il est pendu par les pieds à une potence. Vingt-quatre heures après, il est jeté à la voirie, la poitrine transpercée d’un pieu.

Fermons cette chambre des horreurs par un trait de la justice criminelle de cette époque.

C'était en 1705, Un soldat avait été condamné à être pendu pour viol. Il n’y avait pas d’exécuteur publie et l’hiver approchait. Ce pauvre homme va geler en prison, se disait le geôlier, et il vaut mieux le pendre de tout suite. On fit tant et si bien qu’un bourreau compatissant fut trouvé, et le malheureux fut pendu en place publique, afin de le faire échapper aux rigueurs du froid.

On ne peut pas être plus humanitaire,

Mais, me dira-t-on, où est l’avocat dans toute cette histoire ? Pourquoi nous promener avec cette lanterne mal éclairée ? Nous voyons bien l’autel, mais où est le prêtre ? Nous voyons bien les crimes, les horreurs, les supplices : mais il n’y avait donc alors personne pour élever la voix, défendre l’opprimé, le sauver de la prison, de la potence et de la mort?

Je comprends ce sentiment. Il rappelle le cri vaillant de Clovis entendant prêcher la Passion: Que n'étais-je là avec mes Francs !

Eh ! bien, non, messieurs, sous le régime dont je vous parle, il n’y avait pas d’avocats.

Il est vrai que Lafontaine a dit :

‘ Puisqu'’on plaide et qu’on meurt, et qu’on devient malade ; Il faut des médecins, il faut des avocats.”

Mais, en dépit de cette nécessité que signale le bon fabuliste, les avocats n’eurent pas droit de cité dans la colonie, sous tout le régime français, Les rois déclarent bien nettement, dans plusieurs de leurs édits concernant le Canada, qu’ils veulent de la promptitude dans la décision des procès et qu’ils désirent ôter autant que possible toute chicane dans le pays Dans ses commentaires sur l’ordonnance de 1667, le Conseil fait remarquer à plusieurs reprises qu’il n’y a point d'avocats en ce pays, et qu’il n’est pas à propos d'y en établir, vu que cet établissement lui serait préjudiciable.

Pendant toute la durée du Conseil supérieur, soit cent ans, à part Jean Peronne du Mesnil dont j'ai parlé en commençant, un seul avocat comparut devant ce tribunal, le 13 août 1703. Ce fut M. Jacques Touzé. Je ne sais pourquoi il lui fut fait exception. Il en appelait d'un jugement rendu en prévôté en faveur du tonuellier Thivierge, qui défendait lui-même sa cause. Touzé perdit malheureusement la sienne, et son nom n’est plus mentionné dans nos annales. Il s’en retourna sans doute en France maudire ses juges.

Mais comment plaidait-on, s’il n’y avait pas d’avocat ?

‘ Chacun y plaide sa cause, dit Lahontan, car on ne voit ni procureurs ni avocats, ainsi les procès sont bientôt finis, sans qu’il en coûte ni frais ni épices aux parties.” ‘‘ Chacun plaide sa cause soi même, dit la Potherie, s’il ne veut avoir recours à des huissiers qui font l’un et l’autre du mieux qu’ils peuvent.’ ‘ Comme les frais de justice sont très légers, dit l’abbé de la Tour, les suppôts du Palais sont en petit nombre, et ont communément quelque autre profession pour les aider à vivre.??

Les notaires et certains particuliers jouaient le rôle de praticiens et procureurs, en vertu de procura-

tions spéciales ou simplement comme ‘‘ porteurs de pièces,’ ne recevant néanmoins d'honoraires que ceux que leurs clients voulaient bien leur donner.

Les procureurs et les parties se tenaient et parlaient debout derrière les chaises des juges, et tout le monde sortait quand on en venait aux opinions, et rentrait quand on appelait une nouvelle cause,

Le procureur-général donnait ses conclusions assis. Quand il s’agissait du criminel, il les donnait cachetées au rapporteur, avant les opinions. L’intendant recueillait les voix, commencant par le rapporteur, prenait à droite ou à gauche les avis, jusqu’au gouverneur qui disait le sien et l’intendant de même, qui ensuite prononçait l’arrêt.

Cependant, si l’ordre des avocats ne fut pas toléré dans la colonie sous le régime français, plusieurs de ses représentants y occupèrent des positions de marque et rendirent des services éminents, soit dans l’administration de la justice, soit en formant des juges et des notaires éclairés. On n’exigeait aucun grade pour les charges et les bénéfices, mais on avait soin de choisir des hommes éclairés dans la science des lois. Ainsi, le juge bailli de Montréal, Jean-Baptiste Migeon, sieur de Bransae, était licencié en loi et avocat ès parlement. Jacques Alexis Fleury de Chambeault qui lui succéda, avait les mêmes titres. Gilles de Boyvinet, établi juge à Trois-Rivières par l’intendant Talon, était avocat au parlement.

Guiton de Monrepos, que l’on cite comme un homme de beaucoup d’esprit, avait d’abord été avocat au parlement de Paris, avant d’être nommé juge royal de la juridiction de Montréal. Dans le Conseil même, siégèrent des hommes éminents qui avaient été inscrits au barreau de Paris comme Hazeur et Cugnet, le père du jurisconsulte. Les Raudot étaient d’excellents légistes qui appartenaient à la famille des magis-

trats Talon. L’intendant de Meules, qui interdit l’entrée des avocats dans la colonie, appartenait luimême à l’ordre. L'intendant Dupuy, avant de venir au Canada, avait été avocat général au grand Conseil pendant plus de vingt ans, et c’est pour le récompenser des services qu’il avait rendus en cette qualité, qu’il fut nommé conseiller d'Etat. M. de la Martinière, qui fut pendant si longtemps premier conseiller au Conseil supérieur, était lui-même un jurisconsulte des plus expérimentés.

Que dire maintenant des procureurs généraux qui se succédèrent au Conseil ? Les Ruette d’Auteuil, père et fils, avaient une grande connaissance des lois. Il suffit de lire les nombreux mémoires que le fils d’Auteuil adressa au ministère sur l’organisation de la justice au Canada, après qu’il eût été démis de Sa charge. Mathieu-Benoît Collet, qui lui succéda, était fils d’un avocat au Parlement de Paris, et dès 1717, il s’offrit de faire un code civil pour le Canada.

Le dernier procureur général que nous eûmes, Louis- Guillaume Verrier, était aussi avocat du Parlement de Paris. Pendant tout son séjour dans la colonie, vingt ans, il donna des conférences de droit à Québec äont les gouverneurs disent beaucoup de bien dans leurs correspondances. Le roi, voulant donner de l’émulation aux sujets de famille qui avaient fait des progrès äans l’étude de la jurisprudence, pour les placer ensuite dans les charges qui deviendraient vacantes au Conseil, permit en 1742 de leur donner des comimissions d’assesseurs.

Verrier était un lettré et un collectionneur. Il possédait une bibliothèque des plus variées, composée de près de 4,000 volumes, qui fut vendue à sa mort, arrivée à Québec en 1758.

Enfin, disons comme simple mention en passant, que Bougainville, l’illustre navigateur, avant devenir

au Canada, étudia le droit et se fit recevoir avocat. Il est vrai qu’il jeta bientôt la toge aux orties pour embrasser la carrière des armes ; mais qui ne lui pardonnerait pas cette désertion, quand on considère la gloire qu’il a cueillie ?

Avant de terminer cette première partie, je dois répondre à deux questions qui m'ont été souvent posées. Quelles étaient les sources de droit sous le régime français et dans quels auteurs étudiaient les notaires et les praticiens appelés à représenter les parties devant le Conseil supérieur ?

Les sources de droit se réduisaient à quatre :

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