Collegium Jlarcurianum Par'isiis
7. Pierre le Secourable, Primarius ac Provisor Colle g. Ilarcuriani, 1484.
Extraits des registres des commissaires ordonnes par le Roy près sa personne sur le fait des biens des rebelles.
[Document inédit. — Voir chapitre IV, p. 245.)
1595. — Sur la requeste présentée par les boursiers théologiens du collège de Harcodrt en l'Université de Paris tendant afin que suivant les lettres patentes du Koy par eulx obtenues le dernier de juillet quinze cent II1I XX treize, mainlevée leur soit faicte de tout et chascuns leurs biens meubles et immeubles fruietz et revenus d'iceux arréraiges de rentes et aultres choses à eulx appartenant, saisis soubz prétexte de rébellion. Et que les commissaires établiz ou requis d'iceux leurs fermiers et redevables et autres, qu'il appartiendra soient contraints leur en rendre compte et payer le reliquat comm'aussi ceux qui ont jouy desdicts fruicts soient pareillement contraincts à la restitution d'iceux par toutes voies dues et raisonnables. Nonobstant tous dons et remises qu'ils pourroient en avoir obtenu mesme certain prétendu don faict à un nommé Adrien Pierre des deux tiers des fruicts et revenus des fiefs des terres de La Hâte et La Hedooinièrê situés au dedans du diocèse de Coustance qui demeurera nul et de nul effet et valeur, suivant les susdites lettres. Veu ladicte requeste lesdictes lettres patentes de mainlevée dudict jour dernier de juillet quinze cent I 11 I XX treize, acte d'attestation faicte pardevant le lieutenant général du Bailly de Gostantin en la viconté de Goustance du vingt- neuvième avril audict an quinze cent 1111 XX treize. Que maitre Thomas Lamy, théologien, Denys Guillot, principal et autres boursiers dudict collège de Harcourt se soient retirés en ladite ville de Goustance dès le commencement des troubles. Conclusions du procureur du Koy et tout considéré les commissaires ayant esgard ausdictes lettres patentes et requeste d'iceux boursiers et théologiens dudict collège de Harcourt leur ont faict et font mainlevée de tous et chacuns leurs biens et revenus cy-devant saisis à cause de rébellion dont ils jouiront plainement et paisiblement du jour de la réduction de ladite ville de Paris en l'obéissance du roy ensemble de ce qui se trouvera encore en nature ès-mains de leurs fermiers, commissaires et redevables et n'aura esté touché par les receveurs à ce commis au profit de sa majesté et sans préjudice des dons et remises faictes par ladicte majesté pour les biens meubles fruicts et arréraiges de rentes escheuz auparavant ledict jour d'icelle réduction de Paris. Faict* à Paris, le vingt-uniesme jour d'octobre mil cinq cens quatre vingt quinze.
Signé DE VlLLODTRETS.
21 oct* 1605. La Haye et la Hédouinière '.
(Document inédit. — Voir chapitre IV, p. 245.)
1595. — Les Commissaires ordonnez par le roy près sa personne snr le faict des biens des rebelles. Au bailly de Costa n tin ou son lieutenant et premier juge royal sur ce requis et chacuns d'eulx comme il appartiendra. Nous vous mandons et en la vertu du pouvoir à nous donné enjoignons par ces patentes que à la requeste des boursiers et théologiens du collège de Harcodrt en l'Université de Paris, vous procédiez à l'exécution du jugement ci attaiché et nous ce jourd'hui donne sur la requeste par eulx présentée et suivant iceluy les faictes jouir plainemenl et paisiblement de la mainlevée à eux accordée de tous et chacuns leurs biens et revenus cy-devant saisis à cause de rébellion a commencer du jour de la réduction de ladicte ville de Paris en l'obéissance du roy ensemble de ce qui se trouvera en* cores en nature es mains de leurs fermiers, commissaires et redevables, et n'aura été touché par les receveurs à ce commis au profict de sa majesté, contraingnant et faisant contraindre à ce faire souffrir et obéir tous ceux qu'il appartiendra par toutes voies et manières dues et raisonnables sans préjudice des dons et remises faictes par sadicie majesté pour les biens meubles, arréraiges de rentes esche uz auparavant ledict jour d'icelle réduction de Paris. Mandons en outre au premier huissier ou sergent royal sur ce requis faire toutes significations, commandements, adjournements, saisies et autres exploits requis et nécessaires pour l'exécution du susdit jugement de ce faire. Nous avons ensemble audict huissier ou sergent donné et donnons pouvoir, commission et mandement spécial par dictes présentes. Faict à Paris le vingt-unième jour d'octobre mil cinq cent quatre vingt quinze 2.
DE VlLLOUTRRYS.
Élection du proviseur Turgot par Messieurs les boursiers du collège d'Harcourt, en remplacement de Raoul Nepveu, proviseur déposé. 1598.
(Document inédit. — Voir chapitre IV, p. 250,)
Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo octavo, die septima mensis Augusti, hora septima matutina, ad supplicationem