Chapitre premier. — Du dépôt des ouvrages
Article premier. — L'Exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au palais des Champs-Elysées, du i^' mai au 22 juin 1879.
EUe sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.
Les ouvrages de peinture, architecture, gravure, devront être déposés du 8 mars au 20 mars inclusivement, de dix heures à quatre heures; le 20 mars, ils seront reçus jusqu'à six heures.
Les ouvrages de sculpture, dans leur forme définitive, devront être déposés du 8 mars au 5 avril, de dix heures à quatre heures ; le 5 avril, ils seront reçus jusqu'à six heures du soir.
Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit ; en
conséquence, toute demande de sursis sera considérée comme non avenue et laissée dès lors sans réponse.
Art. 2. — Sont admises à l'Exposition les œuvres des sept genres ci-après indiqués :
1® Peinture;
2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux, qui ne représenteraient que des «ujets d'ornementation;
3* Sculpture;
4° Gravures en médailles et sur pierres fines;
5® Architecture;
6® Gravure;
1° Lithographie.
Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessûs.
Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage tout assemblage d'oeuvres placées dans un cadre dont chaque côté, mesuré extérieurement, n'excédera pas 1 mètre 20 centimètres.
Art. 3. — Ne pourront être présentés :
Les copieâ, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage par un procédé différent;
Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sux' faïence, servant â la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que vases, coupes, plats, etc., si ces sortes de peinture ont le caractère de produits industriels ;
Les ouvrages qui ont figuré aux expositons précédentes à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadre;
Les ouvrages d'un artiste décédé, À moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes;
Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculpture déjà exposés.
Art. 4. — Le maximum pour la dimension des bordures sera de 30 centimètres en largeur et 20 centimètres en épaisseur.
Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde, ou ovale, ou à pans coupés, devront être ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.
Chaque ouvrage exposé devra être muni d'un cartel portant le nom de l'auteur et l'indication du sujet.
L'indication est facultative pour les portraits.
Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être adressés, francs de port, à M. le directeur général des Beaux-Arts, au palais des Champs-Elysées.
Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice, signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux Expositions de Paris, sa qualité de grand prix de Rome, ou de prix du Salon, son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages.
Ceux qui ne pourront accompagner leurs œuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.
Art. 8. — Les ouvrages de chacun des sept genres désignés cidessus à l'article 2 devront être inscrits sur une notice séparée.
Art. 9. — Des salles spéciales et un appendice du catalogue seront réservés aux esquisses, cartons, modèles des ouvrages d'architecture, de sculpture, de peinture exécutés dans les nionuments publics depuis l'Exposition dernière, qui, par la place fixe qu'ils occupent, ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.
Les artistes, en déposant au bureau du Catalogue la notice indicative des travaux de cette nature exécutés par eux, devront produire à l'appui de leur déclaration un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.
Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.
Art. 11. — Aucun ouvrage ne pourra être reproduit sans une autorisation écrite de l'auteur.
Art. 12. — L'administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les ouvrages ornés de pierres et de métaux précieux.
Nul objet exposô^ne pourra être retiré avant la clôture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'administration sera juge.
Les ouvrages exposés au Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suit la clôture.
Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'administration.