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RÉORGANISATION DES MUSÉES NATIONAUX

RAPPORT

AU PSÉStDBNT DB LA KtfPCBLIQUB PSANÇAISB

Monsieur le Président,

Le décret du 15 février 1879, en instituant un sous-secrétariat d*Éut des beaux-arts, a montré la sollicitude particulière du gouvernement républicain pour cette branche importante de nos services publics ; il a permis, en même temps, de mettre immédiatement à l'étude les modifications destinées à rétablir sur certains points du service des beaux-arts le bon ordre et l'harmonie.

Les musées nationaux ont, tout d'abord, appelé mon attention, et j'ai reconnu la nécessité de resserrer les liens qui, depuis le 4 septembre 1870, le» ont rattachés à l'administration des beaux-arts.

Le projet du décret que J'ai l'honneur de soumettre à votre signature, monsieur le Président, n'a pas d'autre but : il ne touche ni à des services depuis longtemps établis, ni à des situations lentement acquises pour la plupart; ce qui importe en ce moment, c'est que la responsabilité du mi-

niBire ne soit pas une Action et qu'elle repose sur le eontrftle sérieux et effectif des actes susceptibles de rengager.

Les principaux points de la réorganisation dont il 8*agit sont les suivants : le directeur des musées nationaux prendrait le titre d*administrateur, plus conforme à ses fonctions; un comité consultatif des musées nationaux, analogue à celui de la Bibliothèque nationale, donnerait son avis sur toutes les questions d'intérêt général, notamment sur toutes les acquisitions proposées; enfin, nos grandes collections nationales seraient 'soumises, pour tout ce qui concerne la comptabilité, la tenue des écritures et les rapports avec l'administration centrale, aux règlements généraux qui régissent les autres services publics.

J'ai tenu à saisir cette occasion d'assurer pour l'avenir le bon recrutement du personnel des attachés destinés à devenir, à leur tour, chefs de^ conservation : les conditions d'un concours' préalable, que j'avais d'abord songé à établir, m'ont paru difficiles à déterminer; l'article 8 du projet de décret porte, du moins, qu'une insertion au Journal officiel annoncera désormais chaque vacance; un délai de vingt Jours sera accordé aux candidats pour produire leurs titres, et les choix du ministre devront porter de préférence sur les anciens élèves des établissements d'enseignement supérieur entretenus par l'État.

J'aurais, monsieur le Président, à vous soumettre d'autres propositions relatives à l'augmentation des traitements du personnel des conservateurs et de leurs adjoints, et à la création d'un service spécial pour les antiquités orientales ; mais leur adoption entraînerait des dépenses qui ne sont pas prévues au budget de cette année; elles devront donc être, tout d'abord, soumises à l'examen du Parlement lors de la discussion du budget de 1880, et je dois, quant à présent, en ajourner la réalisation.

Veuilles agréer^ monsieur le Président, l'hommage de mon profond

respect.

Le ministre de l'instrtêction publique

et de$ beaux^rts, »

Jules Ferat.

Par décret en date du 1*' mars 1879, rendu sur le rappml du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Aeticlb pbemiir. — L'administration des musées nationaux est confiée à un administrateur placé sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du soua-secrétaire d'État des beaux-arts.

Aet. 2. — L'administrateur est nommé et révoqué par le Président de la République, sur la proposition du ministre.

Il est ten^ de résider au Louvre et ne peut s'absenter sans autorisation préalable.

5i6 L'ANNÉE ARTISTIQUE.

Il administra et dirige tontes les parties du service, il correspond seul avec le ministre et le sous-secrétaire d*État et ne correspond qu*avec eux.

Aucune disposition n^est prise sans qu*il ait été consulté.

Art. 3. — Les musées nationaux comprennent :

!• Le musée du Louvre;

2* Le musée du Luxembourg;

3* Le musée de Versailles ;

4' Le musée de SaintrGermain ;

5* Les tableaux, les sculptures et les objets d'art, placés dans les palais ou localités appartenant à l'État et inscrits sur les inventaires déposes au Louvre.

Art. 4. — Le musée du Louvre est divisé en cinq départemaitSy savoir :

1* Département des peintures, des dessins et de la chalcographie;

2" Département des antiques (antiquités grecques, romaines, assyriennes, etc.) ;

3* Département de la sculpture et des objets d*art du mojrea Ige, de la Renaissance et des temps modernes;

4* Département des antiquités égyptiennes;

5** Département de Tethnographie et de la marine.

Art. 5. — Les départements du musée du Louvre sont confiés chacun à :

Un conservateur; * Un conservateur adjoint;

Un attaché;

Le cinquième, celui de Tethnographie et de la marine, est confié à on conservateur et un attaché.

Les musées du Luxembourg, de Versailles et de Saint'^rmain sont également confiés à un conservateur et un attaché.

Les conservateurs de ces trois musées sont logés dans les palais où sont placées leurs collections.

Art. 6. — Le personnel se compose, en outre :

D*un secrétaire agent comptable, chargé, sous Tautorité de l'administrateur, de la surveillance du service intérieur, de rexpédîtion de la correspondance et de la tenue de la comptabilité;

D*nn archiviste-bibliothécaire;

De commis de diverses classes ;

De gardiens chefs et sous-chefs;

De brigadiers;

De gardiens de 1", 2«, 3* et 4« classe;

D'auxiliaires et de gagistes.

Le service des ateliers est fait par :

Un resUurateur de tableaux;

Un encadreur et peintre en lettres *,

Un chef de rimprimerie des estampes et des ouvriers; deux chefo d'ateliers de restauration et de mouvement des sculptures, et des ouvriers; un restaurateur des vases antiques; un chef d*atelier de moulages et des ouvriers;

Un chef d'atelier du musée naval et des ouvriers.

Art. 7. — Les traitements sont fixés de la manière suivante :

Administrateur (classe unique) 10,000 fr.

Conservateur du musée du Louvre (classe unique) 7,000 Conservateur des musées de Versailles, du Luxembourg et de Saint-Germain (classe unique) . . 5,500 Conservateurs adjoints (classe unique^ .... 4,500 , Secrétaire agent comptable (3 classes) , de 4,000 à 5,000 Archiviste-bibliothécaire (classe unique) .... 4,000 AtUchés, 4 class. de 2,500 fr., 3,000 fr., 3,500 fr. et 4,000 Commis, 3 classes :

U 3" de 1,800 fr., 2,100 fr. et 2,400

La 2« de 2,700 fr. et 3,000

La 1« de 3,300 fr. et 3,600 fr.

Art. 8. — L*admini8traieur, les conservateurs et conservateurs-adjoints «t le secrétaire agent comptable sont nommés et révoqués par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instructioB publique et des beaux-arts.

L*archivi8te-bibliothécaire, les attachés, les commis, le personnel des ateliers et les gagistes sont nommés et révoqués par le ministre, de Tinstmction publique ef des beaux-srts.

Les attachés seront choisis de préférence parmi les anciens élèves de i*École normale supérieure, des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, de l'École des hautes études, de l'École des chartes, et, en général, des grandes écoles scientifiques ou artistiques entretenues par l'État.

Chaque vacance sera déclarée par une insertion au Joumai officiel, et un délai de vingt Jours sera accordé aux divers candidats pour produire leurs titres.

Art. 9. -— Nul ne peut être nommé attaché, commis, employé on gagiste s'il n'a fiût un stage préalable de trois mois à titre d'auxiliaire.

Le secrétaire agent comptable, les attachée, commis, employés et gagistes prennent rang aa jour de leur nomination dans la dernière classe de leur grade.

Nul n'est promu à la classe immédiatement supérieure, »*il ne. compte au moins deux ans de service dans celle qu'il occupe.

Art. 10. — Aucun fonctionnaire ou employé nommé à Taveiiir ne pourra cumuler d'autres fonctions avec celles qu*il occupera dans radmlnistration des musées nationaux.

Akt. 11. — L'administrateur, les conserrateurs et les cooservateiin adjoints forment un comité consultatif présidé par radministrateur, et, à son défaut, par le plus ancien consenrateur présent. Un conservateur adjoint désigné, à cet effet, par le ministre, sur la proposition de Tadministrateur, remplit les fondions de secrétaire.

Le comité consultatif des musées nationaux se réunit régulièrement deux fois par mois et plus souvent, si Tadministrateur le juge utile. Aucun de ses membres ne peut manquer à la convocation sans excuse valable.

Dans les votes, la voix du président est prépondérante en cas de partage.

Le comité consultatif entend le résumé de la correspondance entretenue depuis la séance précédente par l'administrateur pour les divers services des musées nationaux.

Il donne son avis sur les affaires pour lesquelles il est consulté par l'administrateur ou sur les questions posées par un de ses membres.

Le procès-verbal de chaque' séance est consigné sur un registre 8i»écial i il est signé par le président et par le secrétaire. Une copie en est adressée au ministre.

Pour ce qui concerne les acquisitions d'oeuvres d'ait, l'administrateur soumet obligatoirement au comité consultatif tontes les propositions émanant de son initiative, de celle d'un des oHiservateurs ou de celle du ministre ; puis il adresse immédiatement l'extrait du procès-verbal y relatU' au ministre, qui accorde ou refuse son autorisation.

Aav. IS. — L'administration des .musées nationaux est assimilée à celle de tous les autres services extérieurs des beaux-arts et demeure réglée par les prescriptions du décret du 31 mai IMS. Aucune dépense, ainsi qu'il est dit à l'article 30 du règlement du iSilécembre 1867, sur la comptabilité des services des beaux-arts, ne peut être engagée sans l'autorisation formelle du ministre.

Abt. 13. — Le cadre des fonctionnaires actuellement en exercice est maintenu jusqu'à ce que par extinction, vacance eu admission à Caire valoir des droits acquis à la retraite, il puisse être ramené aux tomes du présent décret.

AaT. 14. — Le ministre de l'instruction publique et des beaux^arts pourvMra par des règlemenu particuliers à tous les détails du service intérieur et fixera les droits et les devoirs des divers fonctionnaires et employés.

Art. 15. — Les règlements antérieurs sont maintenns en tant qu'ils n'ont rien de contraire au présent décret.

Art. 16. — Le ministre de rinstructtOD publique et des beaux-arts est chargé de Inexécution du présent décret.

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