Lactance, Div. inst.j VIII
5. Justin, ApoL I, 44. Celse place les sibyllistes à côté des sectes gnostiques les plus mal famées. Dans Orig., V, 61.
6. Capitolin, Marc-Aurèle, 13 ; Lucien, Alexander, 32 ; Tertullien, ApoL, 35. Cf. Spartien, Adrien, %\ Vopiscus, Aurélien, 19, 20;>/onew^ 16, 17.
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Certes, il eût été digne du sage empereur qui introduisit tant de réformes pleines d'humanité de mépriser des intempérances d'imagination sans portée véritable, et d'abroger les dures lois que le despotisme romain faisait peser sur la liberté des cultes et la liberté d'association; mais personne évidemment n'y pensa autour de lui, pas plus qu'autour de Marc-Aurèle. Le libre penseur peut seul être tout à fait tolérant ; or Antonin observait et maintenait scrupuleusement les cérémonies du culte romaine La politique de ses prédécesseurs avait été constante à cet égard. Ils avaient vu dans le christianisme une secte secrète, antisociale, rêvant le renversement de l'empire; comme tous les hommes, attachés aux vieux principes romains, ils crurent à la nécessité de le réprimer. Il n'était pas besoin pour cela d'édits spéciaux : les lois contre les cœlus illi" citiy les illicita collegia^ étaient nombreuses. Les chrétiens tombaient de la manière la plus formelle sous le coup de ces lois. Il faut observer, d'abord, que le véritable esprit de liberté comme nous l'entendons n'était alors compris de personne, et que le christianisme, quand il fut le maître, ne le pratiqua pas mieux que les empereurs païens ; en second lieu,
4. Capitolin, AnL Pius, 13; Pausanias, VIII, xliii, 5; Orelli,
[An 138] L'ÉGLISE CHRÉTIENNE. 301
que l'abrogation de la loi des sociétés illicites eût probablement été, en effet, la ruine de l'empire, fondé essentiellement sur ce principe que l'État ne doit admettre en son sein aucune société différente de lui. Le principe était mauvais, selon nos idées; il est bien certain, du moins, que c'était la pierre angulaire de la constitution romaine. On aurait cru les bases de l'empire ébranlées, si l'on se fût relâché de ces lois répressives, que Ton tenait pour des conditions essentielles de la solidité de l'État.
Les chrétiens semblèrent le comprendre. Loin
f d'en vouloir personnellement à Antonin, ils le regar-
Ê dèrent plutôt comme ayant adouci leur sort*. Un
jf fait infiniment honorable pour ce souverain est que le
principal avocat du christianisme osa s'adresser à lui
avec une pleine confiance, pour obtenir le redresse-
nri.€nt d'une situation légale qu'il trouvait avec raison
*-ï>. juste et messéante en un règne si heureux ^ On
*lla plus loin, et, sans doute dans les premières
^-xinées de Marc-Aurèle, on fabriqua sous le nom
Antonin différents rescrits censés adressés aux
«irisséens, aux Thessaloniciens, aux Athéniens, à
4. JustiQ, ApoL h init. ; Méliton (Eus., H. E,, IV, 26); Ternien,ië;)o/.^5; Xiphilin, LXX, 3. Cf.Eusèbe, H,E,, VI, ch. xn, n, XXVI ; Orose, VII, 14; Sulp. Sév., II, 46. . 2. Comparez le cri du cynique idéal d'Épictète : û Kaîaap, *^T7 <T^ eîpiav^, ola iràax«. Arrien, 111, xxn, 55.
302 ORIGINES DU CHRISTIANISME. [An 138]
tous les Grecs, aux états d'Asie, et tellement favorables à l'Église, que, si Antonin les eût réellement contre-signes, il eût été bien inconséquent en ne se faisant pas chrétien ^ Ces pièces ne prouvent qu'une seule chose, l'opinion que les chrétiens avaient gardée de l'excellent empereur. Envers les juifs, qui ne menaçaient plus Tempire, Antonin se montra non moins bienveillant. Les lois défendant la circoncision, qui avaient été la conséquence de la révolte de Bar- Coziba, furent abrogées dans ce qu'elles avaient de vexatoire. Le juif put librement circoncire ses filsj mais, s'il pratiquait l'opération sur un non-juif, sa peine était celle de la castration, c'est-à-dire la peine de mort *. Quant à la juridiction civile à l'intérieur de la communauté, elle paraît n'avoir été rendue aux Israélites que plus tard ^.
Telle était la rigueur de l'ordre légal établi, telle était l'effervescence populaire contre les chré-
4 . Méliton, dans Eus., H, E., IV, xxvi, 40. Une de ces pièces fausses nous a été conservée par Eusèbe (IV, ch. xiii). C'est une lettre prétendue de l'an 152, adressée au xctvov Âaia;. On l'a mise à la suite de la première apologie de saint Justin (§ 70). Peutêtre la pièce à laquelle Méliton fait allusion était-elle d'une autre nature et authentique.
2. Digeste, XL VIII, viii, 11. Cf. Digeste, L, ii, 3, § 3 ; Paul, Senl.,Y, XXII, § 3 et 4; Calendrier juif, 28 adar. Voir Graetz, IV, p. 185 et suiv., et ci-dessus, p. 241, 254.