‹ L'armée allemande; étude d'organisationChapitre 114 sur 192 · MONTANT TOTAL · texte numérisé non relu

MONTANT TOTAL

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OBSERTATIOIVS.

Indemnité» diverses.

!• Indemnité de table {Tischgeld), — Le budget contient un crédit spécial alloué par corps de troupe et destiné à être réparti, sous forme d'indemnité, entre les lieutenants et assimilés célibataires prenant ensemble leur repas de midi au casino.

Cette indemnité varie par mois de 7 fr. 50 à 13 fr. 25 par tête.

2* Principales indemnités de fonctions. — Lieutenants, adjudants dans les corps de troupe : 370 francs par an.

Lieutenants chargés des instructions judiciaires : 4 35 francs par an.

Majors ou capitaines, professeurs d'équitation, etc., à rinstitut militaire d'équitation ; 900 francs ; lieutenants détachés à rinstitut : 540 francs.

Commandants de compagnie du bataillon d'instruction : 1125 francs; lieutenants : 540 francs.

Officiers supérieurs et capitaines des écoles de tir d'infanterie et d'artillerie: 1125 francs; commandants de batterie et de compagnie : 900 francs ; lieutenants : 540 francs.

Capitaine commandant la compagnie d'essai de la Commission d'expérience d'artillerie : 900 francs ; lieutenants : 540 fr.

Capitaines de la section d'expérience des troupes de communication et des troupes de chemin de fer : 450 francs ; lieutenants : 270 francs.

Capitaines de la section d'aérostiers, comme professeurs : 900 francs, les autres capitaines : 450 francs ; lieutenants : 270 francs.

Capitaine commandant la compagnie, garnison du château de Hohenzollern : 1350 francs ; lieutenants : 585 francs.

Lieutenant commandant de compagnie d'une formation de réserve pendant une convocation : 50 francs ; autres lieutenants : 30 francs.

3^ Indemnité de détachement, de marche ou de manœuvre avec les troupes {Kommandozulage) : .

Officier supérieur , 6 25 par jour.

Capitaine 500 —

Lieutenant 3 75 —

Les officiers généraux ne touchent pas d'indemnité a ce titre.

4^ Indemnités de déplacement (Tagegelder). — Elles sont allouées dans tous les cas de déplacement où Tindemnité cidessus n'est pas perçue.

fr. c.

Général commandant de corps d'armée, elc 37 50 par jour.

Général commandant de division . . . .' 30 00 —

Autres otficiers généraux Î2 50 —

Commandant de régiment 48 75 —

Capitaine 41 25 —

Lieutenant 9 40 —

En percevant cette indemnité, les officiers cessent d'avoir droit au Sej'vis.

5^ Indemnités kilométriques :

Officiers généraux, supérieurs et capitaines voyageant

avec une ordonnance, 0 fr. 25 par kilomètre ; Officiers de tous grades voyageant seuls, 0 fr. 16 par

kilomètre ; Indemnité fixe pour tous les grades, touchée pour le jour

de départ et d'arrivée, 3 fr. 75 par jour.

6® Indemnité de déménagement. — Dans les cas de déplacements d'office, promotions, mutations, etc., les officiers ont droit :

a) Officiers mariés :

Son me fixe. En pins, par 10 kilomètres, fr. ff. e.

Officier général 2,250 30 00

Commandant de régiment 1 ,250 25 00

Officier supérieur 625 42 50

Capitaine 375 40 00

Lieutenant 250 7 50

b) Officiers célibataires. — Les officiers célibataires autres que les lieutenants touchent la moitié de la somme fixe et de rindemnité par kilomètre ci-dessus.

Les lieutenants touchent une somme fixe de 50 francs jusqu'à 350 kilomètres et de 75 francs au delà.

L'officier déplacé d'office est en outre indemnisé du noontant du loyer, Miethsentschàdigtmg^ qui lui reste à payer pour terminer son bail. Toutefois cette indemnité est accordée pour un maximum de neuf mois et ne peut pas dépasser le double du montant du Servis alloué pour les mois d*été dans la garnison quittée par Tofficier.

Soldes d'absence,

1* En permission. — L'officier en permission touche en règle générale sa solde entière pendant un mois et demi. Si la permission totale est de six mois, on opère pour les autres quatre mois et demi les retenues suivantes :

fraocR. • franei.

fr. e.

Pour une solde de 15,000

on retient 20 625 par jour

- 11,î50ài5,000

— 9,750iiii,250

Exceptionnellement on peut accorder une permission de trois mois avec solde entière.

Une permission peut être accordée à titre de convalescence, jusqu'à six mois avec solde entière : au delà de cette durée il faut l'autorisation de l'Empereur.

2® A rhôpitaL — Les lieutenants seuls sont admis à l'hôpital sans autorisation spéciale : pendant leur séjour ils

subissent une retenue journalière de 1 fr. 875. Les officiers d'un grade plus élevé ne sont admis à Thôpital que sur aulo-^ risation du général commandant de corps d'armée : ils remboursent les frais de leur séjour d'après le même tarif.

3® En détention. — Les officiers subissant une punition de prison sont passibles de Ja retenue Gxée pour les permissions mais elle est faite dès le j.our d'arrivée de l'ofBcier dans la prison.

Retenue pour F habillement. — La solde des capitaines et lieutenants subit par mois une retenue de 37 fr. 50 dans la cavalerie, de 30 francs dans les autres armes. Ces sommes sont versées dans la Caisse (F habillement des officiers (Offizier-Kleiderkasse)y dont les comptes sont gérés par le payeur de l'unité administrative. Elles servent à payer les notes des divers fournisseurs et, en fin d'année, la balance des recettes et dépenses fait ressortir le débet ou l'avoir de chaque officier. Dans ce dernier cas, il ne peut toucher son solde créditeur que si le commandant de l'unité a certifié sur l'arrêté de compte que d'après la déclaration écrite de l'officier il n'a plus & solder aucune dépense d'habillement se rapportant à l'année qui vient de s'écouler.

La solde des officiers supérieurs peut, s'ils le désirent, subir les mêmes retenues qui sont également versées à la caisse d'habillement.

Caisse de prêts et fond» de secours pour les officiers.

Il reste enfin à donner un aperçu de l'organisation de ces institutions dont le règlement a été approuvé par l'Empereur le 6 septembre 1897.

1<* Caisse de prêts pour officiers [Offizier^DarUhnskasse). — Elle a pour but de venir en aide aux officiers qui se trouvent dans le besoin, sans que cette situation provienne de leur faute. Les officiers du grade inférieur à celui de capitaine

de 1'^ classe et assimilés peuvent contracter des emprunts à celte caisse dans les limites suivantes :

francs.

Lieutenant et médecin aide-major 625

Capitaine et médecin-major de 2* classe i ,230

Capitaine et médecin-major de I'* classe i ,875

Les officiers et médecins se trouvant déjà dans une situation pécuniaire compromise ne peuvent recevoir de prêt.

Un deuxième emprunt ne peut être contracté qu'après remboursement intégral du premier.

L'amortissement se fait par mensualités égales au minimum à VSO« du prêt, l'intérêt est fixé à 1 p. 100.

La demande d'emprunt, annotée par le chef de corps, est adressée à la division centrale du ministère de la guerre qui, le cas échéant, fait parvenir les fonds par la caisse militaire générale. Les retenues mensuelles sont effectuées par la caisse du corps.

2^ Fonds de secours pour officiers (O/fizier'Uniej'Stû/' zungs fonds). — a) Fonds pour les officiers de f armée active. — Ces fonds, alloués par le budget et répartis entre les divers corps de troupe, sont à la disposition des officiers qui touchent une solde de lieutenant ou de capitaine de 2* classe, ainsi que des médecins de grade correspondant.

L'administration de ces fonds est régie par des commissions dont voici la composition :

l^ Dans un régiment d'infanterie, d'artillerie de campagne ou à pied, de chemin de fer :

Le chef de corps président, un officier supérieur, un capitaine, un lieutenant en !«', un lieutenant ;

2® Dans les autres corps :

Le chef de corps président, un capitaine, un lieutenant en !•', un lieutenant.

Les fonds de secours sont destinés à venir en aide aux officiers et médecins qui se trouvent dans le besoin soit par suite de maladie, soit pour toute autre cause dont ils ne peu-

vent être rendus responsables et qui ne possèdent pas de ressources.

On peut considérer comme se trouvant dans une situation difficile Tofficier ou le médecin nouvellement promus. Les secours ne sont alloués que dans la limite des besoins prouvés ; le maximum en est fixé à 250 francs.

Les demandes de secours sont présentées au chef de corps qui les examine et réunit la commission. Celle-ci donne son avis en commençant par le membre le plus jeune : si la décision est favorable, la somme demandée est immédiatement mandatée et adressée à l'intéressé. Si la somme de 250 francs est jugée insuffisante, on adresse toutes les pièces nécessaires au général commandant de corps d'armée qui prend une décision à ce sujet.

Pour éviter que des fonds non employés restent inutilisés, les commandants de corps d'armée se font adresser chaque année, par les corps de troupe, les fonds dépassant le double de la somme qui est affectée annuellement à chaque corps,

b) Fonds pour les officiers et médecins militaires de la réserve, de la landwehr, etc. — Dans chaque corps d'armée (sauf la Garde), il existe des fonds pour venir en aide aux officiers et médecins des différentes réserves à partir du grade de capitaine et de médecin-major et au-dessous, appelés à faire une période d'instruction et domiciliés sur le territoire du corps d'armée.

Le montant des sommes allouées à chaque corps d'armée varie entre 250 et 1200 francs. Le général commandant le corps d'armée confie ces fonds à la caisse militaire d'un de ses régiments qui en devient responsable et est chargé de * tenir les écritures qui les concernent.

Les secours ne peuvent être accordés que pour des motifs militaires particuliers et non pour des motifs généraux, comme par exemple le fait d'être appelé pour une période d'instruction.

Les demandes doivent être adressées au commandant du district sur les contrôles duquel se trouvent inscrits les inté-

ressés, et sont transmises au commandant de corps d'armée qui décide en dernier ressort.

Les comptes sont arrêtés le 31 mars de chaque année : les fonds non employés peuvent se cumuler jusqu'à concurrence du triple de la somme fixée : le surplus est versé dans les fonds du général commandant le corps d'armée,

c) Ponds du général commandant de corps darmée. — Ce fonds s'alimente par des allocations ministérielles et par les excédents des fonds précités.

Il sert d'abord à accorder des suppléments lorsque la commission désignée dans le paragraphe a juge à propos de lui en demander et à venir en aide aux fonds des paragraphes a et b lorsque ceux-ci sont épuisés.

En principe, le général commandant de corps d'armée ne doit pas accorder plus de 625 francs en une seule fois ; mais, s'il reconnaît que cette somme est insuffisante, il peut accorder un nouveau secours.

Le générai n'est pas lié par les conclusions des commissions : celles-ci indiquent seulement l'opinion du corps d'officiers ; il reste juge de la solution à donner, car seul il est à même d'avoir une idée exacte de la totalité des demandes et de la situation des fonds disponibles.

d) Ponds potir les officiers de F Académie de guerre. —

Outre les fonds ci-dessus énumérés et auxquels ils peuvent prétendre, on a constitué, pour les officiers détachés à l'Académie de guerre, des fonds spéciaux s'élevant à 21,000 francs. Le Service de l'intendance mandate le montant intégral de cette somme, chaque année, au directeur de l'Académie de guerre.

Le fonds a pour premier objet de venir en aide aux officiers sans fortune des régiments de province, détachés a Berlin et de leur permettre de subvenir aux dépenses que leur occasionne la nécessité de prendre leurs repas en dehors des casinos d'officiers.

Le montant de ce supplément est fixé à 12 fir. SO par mois, sous la réserve que la situation pécuniaire de l'officier ne

s'améliore pas peudant son séjour à TËcole. Celte indemnité peut se cumuler avec l'indemnité de table, Tischgeldy que les officiers détachés peuvent continuer à recevoir de leur corps de troupe.

De plus, la direction peut accorder sur ces fonds des suppléments aux officiers de 3^ année pour les frais de voyages d'études et d'instruction ; enfin, dans des cas particuliers et tout à fait urgents, elle peut attribuer, aux officiers détachés à l'Académie de guerre, des secours exceptionnels mais non renouvelables.

e) Fonds pour secours permanents. — 1® Secours aux aspirants -officiers. — Les aspirants -officiers de Tarmée active, sans fortune(simples soldats, sous-officiers, enseignes), sortant d'une école de cadets, peuvent recevoir, de leurs chefs de corps, des secours susceptibles d'atteindre une valeur telle que, ajoutés aux revenus personnels et accès soires provenant de fondations, legs, etc., ils représentent par mois un total de 30 francs pour les enseignes et les sousofficiers, et 81 fr. 23 pour les gefreite et simples soldats. S'il ne fallait que 3 fr. 73 ou moins pour parfaire aux chiffres ci-dessus les ressources des intéres^s, il n'y aurait pas lieu d'accorder de secours.

Les conditions à remplir pour les obtenir sont les suivantes : les intéressés doivent se trouver dans l'impossibilité de recevoir l'argent suffisant de leur famille et justifier de toutes les qualités nécessaires pour pouvoir être proposés ultérieurement pour le grade d'officier.

Exceptionnellement, des secours de même nature peuvent être accordés aux aspirants-officiers ne sortant pas d'une école de cadets. Dans ce cas, la demande est adressée au ministère de la guerre (Direction des services administratifs) et la décision est soumise à l'Empereur.

Les secours sont payés avec le prêt, c'est-à-dire d'avance et tous les dix jours.

2^ Secours pour officiers. — Ces secours sont payés sur les fonds disponibles de l'Empereur.

Les lieutenants dans le besoin peuvent être proposés pour

des secours de cette nature par les généraux commandants de corps d'armée ou les généraux inspecteurs.

Les lieutenants qui n^ont aucun revenu personnel et ceux dont les revenus sont inférieurs à 25 francs par mois peuvent recevoir des secours de manière a parfaire à cette somme les ressources particulières de Tofficier : on ne doit pas faire de demande s'il ne faut que 6 fr. 25 pour arriver au total de 25 francs.

Ces secours, payables à l'avance, sont alloués jusqu'au moment de la nomination au grade de lieutenant en 1*'. Si, avant cette époque, il survient des motifs capables de mettre fin à leur allocation ou d'en diminuer le montant, ils doivent être déclarés au Bureau des fonds, Direction des services administratifs du ministère de la guerre. Tous les six mois, le service des fonds envoie à chaque chef de corps l'état des officiers touchant des secours. Le chef de corps en fait le renvoi après avoir indiqué, de sa main, s'il y a lieu ou non de maintenir Tallocation.

Traitement des employés de Tadministration militaire.

Le traitement de ces employés diffère suivant qu'ils sont militaires ou civils.

Les employés militaires (i ) ont droit à une solde, à l'indemnité de logement. Servis^ et à l'indemnité supplémentaire de logement.

Les employés civils ont droit à une solde, et à l'indemnité supplémentaire de logement lorsqu'ils ne sont pas logés par l'État. Dans aucun cas ils n'ont droit à l'indemnité de logement dite Servis.

La solde proprement dite de tous les employés est progressive : tous les trois ans elle augmente pour atteindre un

(I) II n'est question ici que des employés militaires supérieurs. Les employés militaires subalternes, garçons de bureau, etc., et les expéditionnaires n*ont pas droit au servis.

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