‹ L'armée allemande; étude d'organisationChapitre 122 sur 192 · LES MASSES · texte numérisé non relu

LES MASSES

des chevaux convalescents ou ayant besoin d'un supplément de nourriture.

Le tarif niensuel est le suivant par cheval :

Poar la ferrage. Pour les médicameiitk Cr. e. U, 0,

Cheval de timon 1 06

Cheval de devant on hanl-le-picd. 0 75 } 0 1875 Cheval de selle 0 i4

50 Frais de bureau. — Les sommes allouées à ce titre doivent servir à payer les frais d'imprimés, papier, encre, plumes, ainsi que Tentretien des cachets. Us ne doivent pas être employés à l'achat des registres de comptabilité, les corps devant se les procurer sur les diverses masses qui correspondent à leur destination.

Les frais de bureau sont alloués soit aux corps de troupe, âoit à des parties prenantes isolées.

Les frais de bureau des corps de troupe ne servent qu'à payer les fournitures de bureau et sont alloués mensuellement aux différentes unités, sans qu'elles soient obligées d'en tenir un compte spécial.

Ils sont alloués en moyenne, par an, d'après le tarif suivant :

fr. c.

[ État-major de régiment 360 »

Infanterie . < État-major de bataillon 405 »

( i compagnie 150 »

, . ( Ëlat-major de régiment 406 »

tavaiene. [ ^ ^5^^^^^ ^^ „

Artillerie i État- major de régiment 360 »

de < État-major de groupe 405 »

campagne . ( i batterie t25 »

Artillerie ( État-major de régiment 405 »

à I Élat-roajorde bataillon 405 »

pied. ( 1 compagnie 225 »

( État-major de bataillon 442 50

compagnie 150 »

Les frais de bureau des commandements de district de Landwehr varient de 675 à 5,400 francs. Les frais de bureau des parties prenantes isolées sont, en général, spécifiés au

budget. Toutefois, les généraux eominandant de corps d'armée, généraux inspecteurs, etc., auxquels il n'est alloué que 940 francs de frais de bureau, peuvent se faire rembourser par le Ministère les dépenses qui dépasseraient cette somme.

Les généraux de division et de brigade doivent payer sur leurs frais de bureau les indemnités réglementaires de leurs secrétaires (H fr. 25 par mois).

Les chefs d'état-major ne touchent pas de frais de bureau.

6* Fonds pour services spéciaux. — Sous cette rubrique, nous classerons :

a) Les fonds mis à la disposition des corps pour l'instruction des enfants des sous-ofBciers et soldats et pour les écoles de rengagés ;

b) Les fonds destinés aux exercices de destruction et travaux de campagne de la cavalerie : la somme totale de 56,250 francs portée aux budgets est répartie suivant les besoins entre les différents corps de troupe. On peut évaluer à 500 ou 600 francs la part qui revient à chaque régiment;

c) Les fonds spéciaux mis à la disposition de l'inspecteur des troupes de communications pour l'instruction technique des ofBciers et de la troupe, les exercices, manœuvres spéciales, essais, voyages d'instruction de tout le personnel et qui s'élèvent :

Pour les troupes de chemin de fer à 463,125 francs ; Pour les troupes de télégraphie à 150,000 francs ; Pour les aérostiers à 300,000 francs.

Deux, sommes assez importantes figurent également au budget : l'une de 2,007,500 francs pour les exercices de tir et de combat en terrain varié, l'autre de 204,750 francs pour les exercices d'attaque de positions fortifiées. Ces crédits sont répartis entre les commandants de corps d'armée qui en font à leur tour la répartition suivant les besoins.

Citons enfin une somme de 3,750 francs qui est allouée aux bataillons de chasseurs pour l'entretien et le dressage des chiens de guerre.

1« Offlciers.

Droits à la pension de retraite. — Tout officier ou Diédecin militaire, percevant son traitement au titre du budget de la guerre, a droit à une pension viagère si, par suite d'infirmités contractées au service, il est devenu absolument incapable de servir, ou si, après dix ans au moins de présence sous les drapeaux, il a cessé d'être apte au service actif.

La pension accordée avant dix ans de service peut être d'abord accordée à titre temporaire, si la nature des infirmités laisse un espoir de rétablissement ; mais elle est toujours accordée à titre viager, lorsqu'elle est motivée par une blessure reçue devant l'ennemi ou par la perte de l'usage d'un membre. L'officier qui, avant dix ans de service, devient incapable de rester dans l'armée, par suite d'infirmités non contractées dans le service, peut, s'il est sans ressources, recevoir une pension de retraite, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.

Ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés à leur 60® année d'âge, que les officiers et médecins ont droit à leur pension de retraite, sans être obligés de faire attester leur incapacité de rester dans le service actif.

11 ressort de ces dispositions fondamentales, que l'officier ne possède pas la faculté de quitter l'armée avec une pension de retraite dès qu'il a accompli dix ans de service ; ce droit ne lui est acquis qu'à l'âge de 60 ans révolus.

Jusque-là, c'est à l'autorité militaire seule qu'appartient la décision à prendre, sur l'avis du médecin. Si le commandement ne reconnaît pas qu'il y a lieu de délivrer un certificat

(1) Lois da 27 juin 4871, du 22 mai 4893, du 30 juin 1897, du 31 mai 1901. — Règlement sur les pensions {Pemionirungs-Vorschrift)^ du 2 juin 1900. — Décision du 9 août 1902 fixant les tarifs de pension.

d'incapacité de servir, l'officier ne pourra quitter l'armée que comme démissionnaire. Au contraire, si l'officier quittant l'armée reçoit ce certificat, il entrera en jouissance d'une pension de retraite viagère, proportionnelle au nombre de ses années de service.

On a vu, dans le chapitre concernant les officiers, que tout officier ne faisant pas partie d'une promotion dans laquelle il devrait être compris en raison de son ancienneté, quittait le service. Dans ce cas, le certificat d'incapacité de servir lui est délivré de droit, parce que l'autorité militaire a jugé qu*il ne remplissait pas les conditions intellectuelles ou physiques nécessaires au grade supérieur.

Taux des pensions. — La quotité de la pension varie avec la durée des services et le montant du traitement qui sert de base pour la déterminer (solde proprement dite et moyenne de l'indemnité dite Servis).

Les pensions sont payées d'avance. L'officier n'entre en possession (1) de la pension afférente à son grade que s'il l'occupe au moins depuis un an, sauf toutefois en cas d'incapacité complète de servir.

A dix ans de service, la pension pour ancienneté de service est égale aux 15/60 du traitement; elle s'accroît de 1/60 pour chaque année en plus, jusqu'à un maximum de 4S/60, c'est-à-dire aux trois quarts de ce traitement (2).

(i) L'officier mis à la retraite, touche intégralement la solde du mois courant et un mois de solde sans accessoires, à titre de solde de grâce.

(2) Un projet actuellement à Télude améliorerait beaucoup, s'il était adopté, la situation des officiers retraités. Les pensions au lieu de débuter par les 15/60, eommenceraient immédiatement par les 50/100 da traitement. Un lieatenant retraité à iO ans de senriee, tondicreit ainsi près de 1290 francs au lien de 610 francs qu'il a aetuellement.

En voici le taux

Général commandant de carps d'armée

Général -lieutenant commandant une division

Général-major commandant une brigade

OfGcier supérieur commandant de régiment

Officier supérieur

Capitaine de U* classe

Capitaine de 2* classe

Lieutenant en premier

Lieutenant

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francs.

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Aecrolsseaent aaanel

égal à 1/ta.

francs.

Mazimam

40 ans

de service

é«al i 48/60.

francs.

Pensions de retraite allouées aux officiers devenus invalides à la suite d^une guerre. — Les officiers devenus incapables de servir à la suite d'une guerre, touchent, en plus de la pension dont le tarif est donné ci-dessus, un supplément mensuel de 125 francs pour les officiers du grade de capitaine et au-dessous, de 75 francs pour les autres. A partir de 55 ans révolus, les officiers dont la pension de retraite n'atteindrait pas 3)750 francs, touchent une indemnité dite indemnité de vieillesse et égale à la somme nécessaire pour parfaire le chiffre ci-dessus. Les demandes de pensions pour événements de guerre doivent être produites au plus tard six ans après la conclusion de la paix.

Indemnités pour la perte d'un membre ou infirmités équivalentes. — L'indemnité diffère suivant que la perle s'est produite en temps de paix ou de guerre. Dans le premier cas, elle s'élève à 750 francs par an pour chacun des membres perdus, etc. Dans le deuxième cas, chaque perte d'un membre donne droit à une indemnité de 1350 francs, s'ajoutant au supplément de pension pour événements de guerre et sans

aucuQ maximum : la pension de retraite peut alors dépasser le traitement d'activité ayant servi de base pour la calculer. Les demandes pour obtenir les indemnités ci-dessus, peuvent être présentées à n'importe quel moment.

Calcul du temps de service. — La durée des services se compte à partir du jour de l'entrée au service jusqu'à la date de l'ordre de mise à la retraite. Mais les services en temps de paix avant M ans révolus, n'entrent pas en ligne de compte. Toute campagne effective compte pour une année et s'ajoate à l'année de service ; toutefois, les combattants de 4870 qui, par suite de blessures ou infirmités, n'ont pu servir en campagne pendant une deuxième année, peuvent recevoir un supplément égal à l'accroissement qu'aurait subi leur pension pour une année de service de plus.

L'Empereur peut décider que les officiers ayant assisté à une campagne d'une armée étrangère compteront cette campagne pour la retraite. Le temps passé en mer (exception faite pour la mer du Nord et la mer Baltique) et dans les colonies par les troupes de protectorat compte double, à moins qu'il ne compte déjà comme campagne de guerre.

Cumul de pensions de retraite. — Lorsque le titulaire d'une pension de retraite obtenue au titre militaire, a acquis les droits à une pension de retraite civile pour services dans ladministration de l'Empire ou d'un État, il continue a toucher sa pension militaire augmentée de la différence avec la pension civile, si celle-ci est plus élevée. Les suppléments et indemnités n'entrent pas en ligne de compte et sont toujours payés au titre militaire.

Positions auxquelles peut prétendre P officier retraité, — Outre les emplois réservés aux officiers retraités et placés (( à la disposition », tels que ; commandements de districts de Landwehr, service dans les états-majors, commandements des dépôts d'artillerie, etc., et les rares places qu'offre la gendarmerie, l'autorité militaire a voulu procurer aux officiers retraités et peu fortunés, les moyens d'augmenter leurs res-

sources eu leur réservant certains emplois de Tadministration militaire ou civile.

L'ofBcier n'a pas droit à ces situations, mais au moment où il est retraité, l'autorité militaire peut lui accorder Tespérance d'en obtenir une (1).

Il faut remarquer en outre que l'officier retraité dans ces conditions, peut prétendre à toutes les places réservées aux anciens militaires.

On a déjà pu voir, dans le recrutement des employés de l'administration militaire, les emplois réservés aux officiers. Dans l'administration civile ils peuvent principalement prétendre : aux emplois dans l'administration des postes, dont certains bureaux sont exclusivement réservés aux officiers et présentent des places pour 7 officiers supérieurs et 125 capitaines, à un certain nombre de places dans les chemins de fer, les prisons, les contributions indirectes, les loteries, etc.

Il est superflu d'ajouter que le nombre des places disponibles est loin de répondre au chi£fre des officiers retraités : l'autorité s'efforce par tous les moyens d'atténuer les rigueurs de l'avancement, qui exigent de nombreuses mises à la retraite, sans que la pension soit suffisante pour subvenir aux besoins de toute une famille.

Allocations aux veuves et orphelins d'officiers. — Les veuves et enfants légitimes ou reconnus des officiers et médecins décédés en activité de service, ou titulaires d'une pension de retraite viagère, ont droit à certaines allocations. Les femmes divorcées perdent leurs droits, que conservent seuls les enfants de l'officier décédé.

Les droits aux allocations commencent à partir du mois pour lequel la solde de grâce (2) a été allouée, ils se ter-

(1) Le ministère de la guerre prussien a fait paraître une nomenclature détaillée de ces emplois :

Nachrichten hêtre ff end die Anstellung von verabschiedeten Of/isieren, du 25 mars 1901.

(2) En cas de décès d'un officier en activité, sa veuve touche le montant intégral du traitement du mois où s'est produit le décès et en plus,

minent pour la veuve en cas de mariage, pour les orphelins à 18 ans révolus.

La veuve d'un officier qui s'est marié étant déjà en retraite, n'a droit à rien; il en est de même si le mariage a été contracté trois mois avant le décès, dans le but de faire profiter l'épouse des allocations dues aux veuves.

Le montant des allocations varie suivant que l'officier avait droit à une pension à titre d'ancienneté de service, ou pour événements de guerre.

4 «'cas. — Le montant de l'allocation due à la veuve est égal au 40/lOQ de la pension du mari, sans toutefois pouvoir être inférieur à 325 francs, ni dépasser 3,730 francs pour la veuve d'un général, 3,125 francs pour la veuve d'un commandant de régiment, 2,500 francs pour les autres.

Chaque orphelin reçoit 1/5 de l'allocation de la veuve, si celle-ci est vivante, et 1/3 de la même allocation si elle est morte. Toutefois, le total des allocations de la veuve et des orphelins ne peut pas dépasser le montant de la pension de l'officier retraité ou de celle à laquelle il aurait eu droit au moment de son décès.

2® CAS. — Les veuves et orphelins d'officiers morts pendant une guerre, ou au plus tard un an après la conclusion de la paix, touchent, en plus des allocations du 1®' cas, les suppléments suivants :

Les veuves de généraux : 2,500 francs par an; d'officiers supérieurs, 2,000 francs ; des autres officiers, 1,500 francs; l'allocation totale de la veuve doit être au minimum de 3,730 francs par an pour la veuve d'un général et de 2,500 francs pour celles des autres officiers, le supplément serait augmenté de la somme nécessaire pour parfaire ces chiffres si son montant et celui de l'allocation du 1®' cas ne les atteignaient pas. Si la veuve se remarie, le supplément lui est payé encore pour une année après son mariage.

le montant d*un mois de solde sans accessoires, qui constitue la solde de grâce. Si Tofficier était en retraite, sa veuve ou ses parents directs dans le besoin, touchent encore le montant de la pension pour le mois ^i suit le décès.

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