SERVICE
ADMINISTRiLTION DE GARNISON
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Les employés supérieurs sont traités comme les officiers pour les indemnités et suppléments qui viennent s'ajouter, pour faits de guerre, à la pension pour ancienneté de service. L'assimilation se fait pour ces allocations d'après le traitement-base de la pension de retraite.
Les veuves et les orphelins des employés militaires sont traités comme ceux des officiers ; les mêmes taux d'allocations leur sont applicables.
S^ Hommes de troupe.
A. — Pensions accordées pour services et infirmités en temps
de paix.
En temps de paix les pensions sont accordées d'après le tarif annuel suivant :
1rs elasse. 2« elusc. 3« classe. 4« classa. 5« classe, francs. frana. francs. frants. francs.
Sergents-majors et sousofficiers porte-épée.. 630
Sergents 540
Sous-officiers 495
Soldats 450
Le tarif de la 1'* classe est alloué :
Après 36 ans de service ou en cas d'invalidité (1) survenant après 25 ans de service ou si les infirmités sont telles que rhorame ne peut plus se soigner ni se nourrir sans le <;oncours d'autrui.
Le tarif n^ 2 est accordé :
Après 30 ans de service ou en cas d'invalidité survenue après 20 ans de service, ou aux hommes absolument incapables de travailler.
Le tarif de la 3« classe s'applique :
Aux hommes ayant plus de 24 ans de service ou en cas •d'invalidité survenue après 18 ans ou aux hommes devenus presque incapables de travailler.
Le tarif de la 4* classe est alloué :
Après 18 ans de service, ou au cas d'invalidité survenue après 12 ans de service ou d'incapacité partielle de travail.
Enfin la S® classe est accordée :
Aux invalides après 8 ans de service et à ceux qui sont absolument incapables de servir par suite de maladies des yeux ou d'infirmités reçues dans le service ;
Ainsi qu'aux demi-invalides après 12 ans de service et à ceux qui pour les motifs donnés ci-dessus ne sont plus aptes à faire campagne.
Indemnités pour perte d'un membre, etc. — Pour chaque membre perdu ou infirmité équivalente, les hommes touchent 22 fr. SO par mois : cette indemnité ne peut dépasser 45 francs que si l'homme est aveugle ou s'il est incapable de tout «ervice.
En outre de leur pension, les hommes ont droit ainsi qu'il a déjà été dit au chapitre III, à un certificat donnant droit à un emploi civil lorsqu'ils ont accompli 12 ans de service y -compris les services de guerre comptant double : les inva-
(i) Il 8*agit d'infirmités ou blessures survenues en temps de paix, et •qui ont rendu l'homme soit kalbinvalid, c'est-à-dire pouvant encore faire le service de garnison^ soit ganzinvalid, c'est-à-dire incapable de faire aucun service militaire.
lides reçoivent leur certificat, quelle que soit la durée de leur temps de service.
B. — Pensions pour invalidité résultant de faits de guerre.
Les pensions allouées aux hommes devenus invalides pendant une guerre ou à la suite d'une guerre sont comme les précédentes partagées en cinq classes': les règles de leur allocation sont les mêmes que celles prescrites pour le temps de paix.
!>-« eUtie. 3* dasM. 3« classe. 4* classe. 5* classe. fnaca. frun. frtDW. francs. flnncs.
Sergents-majors et sous-
ofHciers porte-ép<«e.. 1,500 1,125 675 450 t25
Sergents 1,125 900 540 360 180
Sous-officiers 975 750 450 300 135
SoldaU 900 675 405 270 90
Outre ces pensions, les hommes de troupe touchent en plus :
Un supplément de guerre s'élevant à 225 francs par an, pour les invalides et à loO francs pour les demi-invalides.
L'indemnité pour perte d'un membre, etc., est allouée pour chaque membre perdu à raison de 405 francs par an.
On complétera dans tous les cas à 750 francs Tallocation annuelle d'un invalide si sa pension et les suppléments n'atteignent pas cette somme.
Les sous-officiers ayant 12 ans de service et qui ne profiteront pas du certificat donnant droit à un emploi civil recevront en remplacement une indemnité mensuelle de 15 francs, celle-ci ne sera que de 11 fr. 15 si le sous-officier touche une indemnité pour perte d'un membre.