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FONCTIONS DU PERSONNEL

Dans les petites garnisons non dotées de personnel spécial, le service de l'administration de garnison est assuré par une commission composée d'un officier et d'un payeur ou aspirantpayeur, ou confié aux municipalités dans les villes où la législation locale leur assure ce droit.

Action du ministère^ de l'intendance^ du commandement. — L'action ministérielle s'exerce par la section du casernement du Département de l'administration de l'armée qui dispose de tous les crédits nécessaires au service et en contrôle l'exécution ; elle est chargée en outre du personnel des employés de l'administration de garnison.

Au-dessous du ministre, comme organe de surveillance et de contrôle direct, se trouvent les intendances de corps d'armée, dont la 4* section est chargée spécialement de ce service.

Enfin les généraux, gouverneurs et commandants d'armes, doivent veiller à ce que le service de l'administration de garnison fonctionne au mieux des intérêts des' corps de troupe, à ce que les casernements, etc., soient toujours bien entretenus et munis de tout le matériel réglementaire.

Attributions du personnel. — Dans chaque administration de garnison, les fonctions de rfî'rcc/^i/rrft/^^ruic^ sont exercées par un directeur ou par un inspecteur (de 1'® ou de 2« classe). Il doit, et c'est la première obligation que lui impose le règlement, connaître à fond les besoins des troupes et les satisfaire au mieux dans les limites autorisées par les règles administratives du service. Il est le supérieur de son personnel et doit s'efforcer, par son exemple, de lui inculquer le sentiment du devoir et le tact nécessaire dans ses rapports constants avec la troupe ; il est responsable de l'exécution du service et en règle tous les détails avec approbation de l'intendance.

L'employé supérieur (autre qu'un inspecteur de caserne) adjoint au directeur fait partie de la direction du service ; il remplit les fonctions de contrôleur, c'est-à-dire de deuxième membre administratif et partage à ce point de vue la responsabilité du directeur. Il est spécialement chargé de la compta-

Milité ; la tenue de certains registres lui incombe personnellement. Il n'exerce aucune action directe sur les inspecteurs de caserne, mais peut toutefois être employé à des travaux autres que ceux du bureau ; en cas d'empêchement du directeur, par suite d'absence ou de maladie, c'est lui qui prend la direction de l'administration de la garnison.

Les inspecteurs de casernes sont employés, soit comme gérants des bâtiments, soit comme aides dans les travaux de bureau.

Comme gérant de caserne, l'inspecteur est en rapports constants avec le chef de corps ou le plus ancien ofScier logé dans la caserne ; son attitude à leur égard doit être prévenante. Il doit veiller à ce que tout le matériel fourni aux troupes soit en parfait état et à ce qu'il soit convenablement entretenu ; il a également la surveillance de tous les ouvriers ayant à exécuter des travaux ou des réparations dans la caserne ; il ne doit pas attendre que celles-ci loi soient signalées par le plus ancien officier logé au quartier, mais doit les rechercher lui même par une surveillance constante et de tous les instants.

II n'y a rien de spécial à dire sur le service des mécaniciens, chaufTeurs ; le règlement spécifie toutefois les fonctions du casernier. Il est chargé de l'éclairage et de la propreté des cours, de la tenue de certains locaux, et peut être employé à des travaux de menues réparations.

Outre ces employés subalternes, le directeur peut, si les besoins l'exigent, employer un personnel auxiliaire pour une durée maxima de six mois, avec l'autorisation de l'intendance.

Aux termes du règlement, ce personnel auxiliaire doit être pris, autant que possible, parmi les hommes de troupe de la garnison possédant les aptitudes nécessaires ; il leur est alloué une indemnité mensuelle de 37 fr. 50 environ.

Si l'on ne trouve pas de ressources dans la troupe, on peut s'adresser à des ouvriers civils qui ne doivent pas toucher plus de 450 francs par mois.

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