POUR UN HOMME INCORPORÉ
SA,M« LES A,«MBS
«c l'artillerie 1 cbvral.
LaDdwehr, f^'ban.
LaoAwehr, 2* bao .
2 aos :
Du 1« octobre 1900 au 1« octobre 1902.
5ana 4/2:
Du 4« octobre 1902 AU printemps de 1 908.
rSans:
f Du printemps de 1 908
\ au printemps de i 94 3.
r 6 ans :
l* Daprintamp6de1943 au 31 mars 1919.
BJUia L4 CA.TALUIB
oa i*avCtlleri« à cheval.
3 ans : Du 1" octobre f900 au 1" octobre 1903.
4 ans 1/2 :
Du 1" octobre 1903 au printemps de 1 908.
3 ans r Du printemps de 1908 au printem(i»de 191 1.
8 ans :
Du printemps de 1911 auâl mars 1919.
68 CHAPITRE II. — LE RECRUTEBiENT.
Ces durées da service ne sont pats toujours rigoureusement appliquées; les hommes astreints au service de 3 ans peuvent, dans certains cas, être renvoyés au bout de 2 ans en congé à la disposition {disposùionsurlauber) et, inversement, des hommes du service de 2 ans peuvent être maintenus sous les drapeaux une partie de leur 3* année ; cette prolongation de service leur compte alors comme une période d'instruction.
Signalons, enfin, que les hommes versés dans le train font un an ou deux ans de services.
Depuis le 15 février 1900, les instituteurs et élèves instituteurs sont assimilés aux engagés volontaires d'un an, dont il sera parlé dans un paragraphe spécial, et sont classés dans les réserves au bout d'un an de service.
Les exceptions de la Loi de recrutement.
La loi militaire, appliquée uniformément, rendrait très difficile, sinon impossible, le recrutement de certaines carrières civiles ou libérales; elle doit tenir compte également des situations de famille intéressantes et enfin écarter de Tarmée les éléments tarés qui sont indignes d'en faire partie.
De là des cas d'ajournement, d'exclusion ou de réforme que nous allons énumérer.
V ajournement peut être prononcé :
a) Pour motif d'exclusion temporaire.
Les jeunes gens condamnés soit à la perte de leurs droits civiques, soit à une peine impliquant la privation de liberté pour plus de six semaines, soit à une amende correspondante, ne sont pas admis au service avant l'expiration de leur peine.
Les individus appartenant à cette catégorie peuvent être ajournés successivement pendant cinq ans; à ce moment, il doit être statué définitivement sur leur sort. Toutefois, les hommes privés de leurs droits civiques, qui les recouvrent dans la cinquième année, peuvent être incorporés dès la quatrième ann'ëe; ils sont alors versés provisoirement dans les
sections de travaUJeurs, sortes de compagnies de discipline coQstituées dans certaines forteresses.
&) Pour inaptitude physique.
Celle-ci peut provenir de faiblesse de constitution, insuffisance de taille, maladie de longue durée, etc.
La taille minima pour le service en armes est de 1"*,S4; aucun minimum n'est fixé pour le service sans armes (pharmaciens militaires, brancardiers, ouvriers hors rang, etc.).
L'ajournement pour inaptitude physique ne peut être prononcé au delà de trois ans. •
e) Sur la demande des intéressés ou de leur famille, pour motifs résultant de certaines situations civiles, telles que :
l^ Soutiens indispensables de famille (parents, grands parents ou sœurs incapables de gagner leur vie) ;
2® Fils de propriétaires fonciers, fermiers ou industriels incapables de travailler par eux-mêmes^ si le fils constitue l'aide unique et indispensable pour la gestion de la propriété, de la ferme ou de l'industrie ;
3^ Frère puîné d'un soldat tué à l'ennemi, ou mort de ses blessures, ou incapable de gagner sa vie pour cause de blessures, si Tajournement doit procurer un soulagement effectif à la famille de ce soldat;
i^ Homme devenu, par héritage ou par legs, propriétaire ou fermier de biens-fonds, s'il vit de l'exploitation de ces biens-fonds ou si la gestion n'en peut être assurée d'une autre manière ;
5^ Propriétaires de fabriques, établissements industriels, maisons de commerce impor^ntes occupant plusieurs ouvriers, pourvu que l'exploitation leur en soit échue l'année précédant celle où commencent leurs obligations militaires, et qu'elle ne puisse être assurée d'une autre manière.
11 doit être statué définitivement sur le sort des jeunes gens compris dans les cinq catégories précédentes dans leur troisième année d'obligations militaires, si le motif d'ajournement est encore invoqué à ce moment;
6^ Jeunes gens se destinant à certaines carrières ou s'adon-
70 CHAPITRE n. — LE BECRUIEMENT.
Dant a Tétude d'ua art ou à Tapprentissage d^un métier et pour lesquels une interraption eatrainerait un préjudice sérieux, ainsi que les jeunes gens de la religion catholique romaine qui se vouent à l'étude de la théologie.
L'ajournement peut être prononcé jusqu'à la cinquième année d'obligations militaires pour les premiers, jusqu'au !«' avril de la septième année pour les seconds;
7* Jeunes gens en résidence à l'étranger.
On voit, par les divers cas d'ajournement énumérés dans ce paragraphe, combien la loi de recrutement allemande est large et élastique. L'Allemagne trouve, dans les nombreux contingents que lui procure sa population toujours croissante (1), des jeunes gens aptes au service en nombre supérieur à celui que la loi militaire lui permet d'incorporer; dans ces conditions, il est facile aux autorités de recrutement de tenir compte, dans une certaine mesure, des intérêts particuliers des individus, sans léser les intérêts généraux du pays.
d) Pour excédent du nombre des jeunes gens bons pour le service.
Les jeunes gens reconnus bons pour le service, restant en surnombre {ûberzàhlig) lorsque le chiffre dTiommes fixé par le contingent est atteint (y compris le pour cent supplémentaire incorporé pour tenir compte des pertes) (2), sont ajournés
(1) D'après le recensement du \^^ décembre 1900, la population de l'Allemagne est de 55,587,842 habitants, et, en y comprenant les sujets allemands résidant à l'étranger, de 56,367,178 habitants.
(2) Avant la loi militaire de 1893, le nombre des hommes incorporés était égal au contingent fixé ; tout homme disparaissant, depuis l'arrivée des recrues jusqu'au !•'. février, était alors remplacé par un homme tiré d'une catégorie de recrutement dite NachersaU, Cette manière de faire amenait des recrues dans les corps de troupe pendant les premiers mois de l'instruction et présentait de sérieux inconvénients. Depuis la loi de 1893, un pour cent supplémentaire est incorporé en sus du contingent et en môme temps que lui ; il est resté fixé à 9 p. 100 du contingent normal jusqu'en 1899; en 1900, il a été abaissé à 8 p. 100 pour les troupes d'Infanterie.
jusqu'à faimée suivaurle; toutefois, en cas de besoin, les hommes de cette -catégorie peuvent être appelés à toute époque de Tannée.
L'ajournement ne peut être prononcé que jœqu'au 4"" février qui suit la troisième année d'obligations militaires; à cette époque, il est statué défînilivenaeot-
V exclusion est prononcée :
a) Contre les individus ayant été punis de la réclusion ou reconnus indignes de servir bous les drapeaux ;
b) Contre les individus qui, dans leur cinquième année d'obligations militaires, se trouvent encore sous le coup d'être ajournés pour motifs d'exclusion temporaire.
La réforme est prononcée :
A l'égard des jeunes gens déclarés inaptes à tout service en raison de leurs infirmités physiques ou intellectuelles.
Les jeunes gens qui, par mutilation ou tout autre procédé, ont cherché à échapper aux obligations du service militaire, tombent sous le coup de la loi pénale; ils sont poursuivis sur là requête des autorités civiles de racrutemeat, et versés dans les sections de travailleurs.
lia réserve de recrutement (Ersatexeserve) . et le Landsturm l""* ban.
Ces deux catégories de recrutement servent à recevoir les jeunes gens capables de faire partie de Tarmée, soit pour un service en armes, soit pour un service sans armes, mais qui sont jugés moins aptes que les jeunes gens classés : bons à être incorporés.
La résen^e de recrutement {Ersatzreservé) est devinée à fournir des hommes de complément à l'armée active en cas de mobilisation.
On y affecte chaque année le nombre de jeunes gens nécessaires pour que, avec sept classes ainsi constituées, on puisse
parer aux premières exigences de Ja mobilisation, c'est-à-dire constituer tout d'abord les formations de dépôt. (Loi du 2 mai 1874, § 24, et du 11 février 1888, § 9.)
Comme nous le verrons plus loin, certains hommes de cette catégorie sont soumis a des périodes d'exercices.
On affecte à l'Ersatereserve :
1® Tout d'abord les hommes {ûberzàhlig) ajournés pour excédent du nombre des jeunes gens aptes au service, et qui n'ont pas été incorporés avant le 1®^ février qui suit Texpi- /ation de leur troisième année d'obligations militaires;
2^ Les différentes catégories d'ajournés à l'expiration de leur délai d'ajournement, en commençant par les ajournés en liaison de situations de famille ou sociales, et terminant par les ajournés pour inaptitude physique;
3® Les jeunes gens affligés de vices légers de conformation et jugés médiocrement aptes au service militaire;
4« Les sous-diacres de la religion catholique romaine; ces jeunes gens sont dispensés de toute période d'exercices,
La durée du service dans TErsatzreserve est de 12 ans^ à compter du 1*' octobre de Tannée dans laquelle le jeune homme a 20 ans révolus.
Au bout de ce laps de temps, les hommes classés dans l'Ersatzreserve passent, soit à la Landwehr 2® ban, s^ils ont été exercés, soit au Landsturm !•' ban dans le cas contraire. La mutation est faite à la revue de contrôle du printemps qui suit le moment où l'homme a terminé son temps de service dans TErsatzreserve (1).
Le Landsturm a pour mission, en cas de guerre, de participer à la défense du territoire ; en cas de besoins urgents seulement» il peut servir à compléter les formations de l'armée.
Il comprend, en principe, tous les hommes susceptibles d'être appelés sous les armes, de l'âge de 17 ans révolus à
(1) Cette disposition a pour effet de maintenir en réalité les hommes dans rErsatzreserve pendant douze ans et demi.
celui de 45 ans révolus, s'ils ne. font déjà partie de l'armée (c'est-à-dire armée active, réserve, Landwehr, Ersatzreserve).
Les hommes appartiennent au 1^' ban ou au 2^ ban du Landsturm, suivant qu'ils ont moins ou plus de 39 ans; le passage se fait au 31 mars de l'année pendant laquelle l'intéressé a 39 ans révolus.
Le Landsturm !•' ban comprend : d'abord les jeunes gens de 17 ans à 20 ans non encore soumis aux obligations militaires.
De plus, les autorités de recrutement lui affectent :
1® Les jeunes gens atteints d'infirmités incurables les rendant incapables de servir dans l'armée, mais permettant' cependant de les utiliser pour des emplois en rapport avec leur situation civile (par exemple, pharmaciens, ouvriers, etc.);
2*> Les ajournés non susceptibles d'être versés dans TErsatzreserve, soit par l'intérêt particulier que présente leur situation de famille, soit en raison de leur inaptitude physique;
3<> Les jeunes gens qui pourraient normalement être affectés à TErsatzreserve, mais qui se trouvent en excédent parce que les besoins prévus pour TErsatzreserve sont assurés.
Le Landsturm 2^ ban comprend tous les hommes de 39 à 45 ans, quelle que soit leur provenance.
Notons, en terminant, que les autorités de recrutement ne sont pas liées formellement par le texte de la loi; elles peuvent, âlms certains cas, affecter à l'Ersatzreserve ou au Landsturm l^'ban des jeunes gens ne faisant pas partie des catégories énumérées ci-dessus, si leur situation particulière, quoique non prévue par la loi, paraît motiver cette mesure.
Le tableau de la page suivante indique la durée du service pour les hommes placés dans les principales catégories de recrutement. Dans ce tableau, l'année 0 représente celle où commencent les obligations militaires proprement dites, c'est-' à-dire l'année au cours de laquelle les jeunes gens ont 20 ans révolus.
^ g -(«inraXosii»)
titm 1%
ift
eo
•IflA» »t
eo
•n4A« fi
ss
•iHât 4»f
Ss
SI
lA
•9jqotao Ml
•uqopo al
ss
fl
•|î*At a»T