Corps de Ijancelot, et, depuis, d'Henri de Lisle
Stipulations particulièi*es de Vendcnture faite par Henri de Lisle^ succédant à son frère Lancelot, pour 4S hommes d'armes (sa personne comprise] et iW archers, pour servir au siège d'Orléans. IS mars 1420 [n. st.). — Pour les clauses générales, voir le doc. 1.
Le terme de Vendenture de Lancelot n'étant pas arrivé puisqu'elle était pour la durée du siège, c'est la mort du dief qui en nécessite le renouvellement.
Ceste endenteure faictes entre le Régent et Henri Lisle, escuier à la charge de quarante-trois hommes d'armes, sa
personne en ce comprinse, et de six vings et neuf archiers
Lesquels hommes d'armes et archiers furent et estoient de la charge et retenue de feu mons. Lancelot de Lisle, en son vivant chevalier, frère dudit escuier au jour de son trespassement, pour estre audit siège d'Orléans. Parmy ce que, pour lesdiz hommes d'armes et arcliiers, ledit escuier aura et prendra galge, c'est ass[avoirJ : — pour hommes d'armes douze deniers esterliiis le jour, nionnoye d'Angleterre, avecques les regards acoustumez, en prenant le noble d'Angleterre pour six solz huit
deniers eaterlins de la dicte monnoye, ou autre monnoye de France à la valeur; et pour chacun archier six francs, par chacun mois ; dont paiement sera fait audit esculer, de mois en mois, au commencement d'un chacun mois, selon les montres et reveues que ledit esculer a faictes et fera desdiz hommes d'armes etarchiers; — des flnaiices du pays de France ou du duché de Normandie, par l'orilonnance et commandement des trésoriers et généraulx gouverneurs desrtictes linances, et par la main du trésorier des guerres dudit païs de France ou du receveur ^néral dudit duché de Normandie.
Iceulx gaigeset regards commen^ans incontinent que le terme pour lequel ledit feu mess. Lancelot de Lisle a esté derreniërement paie pour lui et les hommes d'armes et archiers de sa retenue, fut finy et aconiply ; et de là en avant, de mois en mois, durant ledit siège.
Les diapwilions relatives à Fe^piratton du service, aux gaina de giieiTe et priaunniers, à la discipline, et la formule finale ont été donnée» dans te document n- S.
Donné & Paris, le 13» jour de mare, l'an de grûco 1428 {I4'29 n. st.)... Siijnc : Bradsmawe.
IHriiiah Muaeitm. Add. eh.. 105.)