‹ L'armée royale en 1789Chapitre 78 sur 136 · Cette ordonnance, œuvre de Louvois, peut être · texte numérisé non relu

Cette ordonnance, œuvre de Louvois, peut être

Siens rassemblés le dimanche après la messe qu'avait été dévolu le choix des miliciens.

Mais Louvois était trop bon administrateur pour ne pas apercevoir les inconvénients d'un système qui laissait une si large part à l'arbitraire, à la cabale et à toutes les petites tyrannies locales. Aussi, Tannée même de sa mort, en 1691, avait-il soumis à la signature du roi une nouvelle ordonnance qui substituait le sort au choix ^ C'est de là que date l'intro-

considérée comme rordonnance constitutive des milices. P ejuis d gjS >^i feçl es^ sans doute, elles existaient, mais à Fétat d'expédientpassager^iUL.JiifiaL (Voir Gébelin, Histoire des milices provinciales,) « Un danger pressant survenait-il? on armait à la hâte les populations de la région menacée; on improvisait des soldats, des officiers, des compagnies, des régiments. Les officiers étaient choisis, les compagnies et les régiments étaient formés par les autorités locales. Une fois le danger passé, soldats, com;^agnies, régiments disparaissaient. De cette organisation, il n'existait rien avant le besoin du moment, il ne ilomeurait rien après... Louvois en fit une institution générale. »

1. Il est arrivé, dit cette ordonnance, dans plusieurs paroisses qui devaient fournir des soldats pour les mi-

duction en France d'un mode de recrutement qui devait durer autant que l'ancien régime.

Aucune institution n'était plus juste, plus raisonmable, mieux faite pour répondre aux instincts égalitaires qui travaillaient déjà sourdement l'armée française ; aucime pourtant n'a été plus impopulaire ni plus décriée. L'explication de ce phénomène est assez simple. Si le tirage au sort avait été pratiqué comme il l'est aujourd'hui, de façon à peser du même poids sur toute la population vs^ide, il est probable qu'il n'eût pas soulevé tant de résistances et de colères. La masse de la nation n'a jamais été très belliqueuse en France, mais elle a toujours fort bien supporté les charges communes. Malheureusement ni l'ordonnance de 1691, ni les ordonnances subséquentes,

lices, que les habitants, ayant la liberté de les choisir à la pluralité des voix, ont fait des cabales pour en exempter leurs parents et amis, et ont fait qu'elle est tombée sur ceux qui étaient le moins en état de servir.

notamment celle de 1726, qui acheva Torganisation des milices, n'avaient imprimé ce caractère égalitaire à l'institution. Tout au rebours, elles avaient laissé subsister beaucoup d'exemptiogs et d'immunités. Ainsi, jusqu'en 1743, un? grand nombre de villes, Paris entre autres, ne fournirent pas de levées. A dater de cette époque, elles y participent, il est vrai, mais beaucoup sont dispensées du tirage au sort et autorisées à recruter, comme les réginaents, au moyen H ^f^pr^^lftin ents volontaires à jgrix d'ar- ,^ gentvj Ainsi, la répartition se faisait d'une façon tout à fait arbitraire. Faute d'une législation précise, fondée sur le dénombrement exact de la population, les intendants suivaient tantôt une marche, tantôt une autre, et il en résultait de grandes inégalités entre les paroisses et les généralités. « Quelques-unes fournissaient le double des autres sur un

1. Parfois cette autorisation n'était que partielle : on l'accordait à certains corps de métiers seulement.

nombre égal d'hommes. » Ainsi encore, et c'est ici surtout qu'apparaît le vice du système, jaon, seulement les deux premiers or dr es étaieat exemptés de la milice, comme de la taille et de la corvée, mais la roture elle-même avait ses privilégiés, si nombreux qu'en fait la catégorie des miliciables se bornait à peu près exclusivement aux petites gens. Étaient exempts, entre autres, pour cause d'agriculture ;

Le fils unique et à son défaut le valet d'un laboureur ayant le labourage d'une cliarruë, âgé de soixante-cinq ans ou infirme; le fils unique et à défaut le valet d'une veuve de lar boureur ayant le labourage d'une charrue ; le fils et à défaut un valet d'un laboureur ayant quatre chevaux de labour toute l'année ; le fils et un valet, et à défaut de fils deux valets d'une veuve de laboureur ayant quatre chevaux de labour toute l'année ; le fils unique ou le fermier d'une terre au-dessus de 1000 livres de revenu; le berger possédant au moins cent

bètes à laine; le maréchal ou le charron de la paroisse, etc.

Pour cause de commerce ou d'industrie : les marchands ou artisans établis dans les villes et payant 40 livres de taille; les maîtres de métier dans les villes de jurande ; le principal commis d'un négociant en gros; les monnayeurs, ajusteurs, changeurs, imprimeurs, orfèvres et horlogers maîtres; le directeur de forges et son commis, le fondeur et son garde, le marteleur et son chauffeur, l'officier et son principal valet, etc.

Pour cause de profession libérale : les médecins et chirurgiens, les apothicaires reçus maîtres, eux et leurs enfants; les maîtres d'école ayant trente ans accomplis et approuvés par l'évèque diocésain; les étudiants issus de père ne faisant aucun métier.

Pour cause d'utilité générale : les maîtres de poste, leur commis principal, leur fils ou leur postillon ; les principaux employés et les

conducteurs de messagerie; les salpétriers, leurs fils et leurs ouvriers utiles.

Pour cause de justice, finances et fonctions diverses : les pourvus de charges de justice et de finance, eux et leurs enfants ; les maires, échevins, conseillers, assesseurs et procureurs du roi, eux et leurs enfants; le fils aîné et les maîtres clercs des avocats, procureurs, notaires et greffiers en chef; les principaux employés de la ferme générale ; les collecteurs de taille ou de sel pendant Tannée de leur exercice; tous les employés des ponts et chaussées.

Pour cause de famille : les frères d'un milicien à raison de deux par milicien et à la condition d'être de la même paroisse.

Pour cause de bourgeoisie : le fils aîné des bourgeois payant 35 livres de capitation.

Pour cause de domesticité : les domestiques des maisons royales, des princes, des princesses et des seigneurs; les jardiniers des

pépinières royales; les domestiques des officiers de justice et de finance; les valets à gages des ecclésiastiques, communautés, maisons religieuses, gentilshommes, gouverneurs et commandants de provinces, gens de police, gens du roi, etc. ; le principal valet d'un curé*; les gardes-chasse, etc.

Et ce n'est pas tout; à ces cas d'exemptions légales, déjà si nombreux, venaient encore s'ajouter ceux dont l'appréciation appartenait aux intendants et dont la liste était dressée chaque année par le gouverneur sur leur proposition.

En somme, sous un prétexte ou sous un autre, tout ce qui comptait dans le tiers état, bourgeois, marchands, industriels ou cultivateurs aisés, fonctionnaires publics, gens de

1. Tous ces cas d'exemptions sont extraits de trois textes contenus dans les ordonnances des 27 novembre 1765, 19 octobre et 1" décembre 1773. Chacun de ces textes n'a pas moins de huit pages itt-4<*. (Voir la collection des Ordonnances,)

robe, avocats, maîtres d'école, ainsi que leurs fils et leurs domestiques, échappait à la milice, et c'était le peuple des campagnes qui en supportait presque toute la charge. Quoi d'étonnant qu'il la trouvât lourde* et qu'il cherchât par tous les moyens à s'y soustraire? La correspondance des gouverneurs et des intendants des provinces est pleine de .doléances à ce sujet.

« Chaque tirage, écrit Turgot, était le signal des plus grands désordres dans les campagnes et d'une espèce de guerre civile entre les paysans, dont les uns se réfugiaient dans les bois, où les autres allaient les poursuivre à main armée pour enlever les fuyards et se soustraire au sort que les premiers avaient cherché à éviter. » Les meurtres, les procédures criminelles se multipliaient; la dépo-

1. La milice est « en horreur dans toute la France », écrit le maréchal de Ghaulnes dans un mémoire adressé au roi. (Mémoires du duc de LuyneSj V, 266,)

pulation des paroisses et rabandon de la culture en étaient la suite. Le mal était si grand qu'on en était venu dans beaucoup de généralités à permettre aux communautés de se procurer des hommes à prix d^argent.

Condorcet Tavoue dans sa Biographie de Turgot, et, chose étrange, le loue hautement d'avoir eu recours à cet expédient, d'ailleurs fort répandu. Il y avait longtemps, en effet, qu'en dépit des ordonnances et avec la complicité des intendants et de leurs subdélégués s'était établi l'usage des cotisations, et que cet usage avait conduit au remplacement. Les cotisations entre les miliciables d'une même paroisse n'avaient eu dans le principe d'autre but que d'assurer à celui d'entre eux qui amenait le billet noir une indemnité pécuniaire. C'était ce qu'on appelait mettre au chapeau.

Mais cette mise au chapeau n'avait pas tardé à se transformer en une véritable prime d'engagement que touchait « le garçon qui s'offrait

à servir volontairement* », qu'il fût ou non de la paroisse, et qui atteignait souvent une somme assez élevée '. D'où ce double préjudice, pour les communes de s'obérer, et pour les troupes réglées de ne plus pouvoir faire leurs recrues « qu'avec des peines et des dépenses infinies au moyen de tous ces hommes admis à grand prix dans les milices® ».

C'étaient là, sans contredit, de graves abus ; encore ne faisons-nous qu'en indiquer les plus gros, et l'on conçoit aisément le sentiment de

1. Mémoire sur les dépenses de la milice dans la généralité de Paris. — Boislisle, Mémoire des intendants, I, 1455.

2. Au commencement, elle ne montait pas très haut, à 60 francs, 75 francs ou 100 francs, au plus. — Boislisle, Correspondance des contrôleurs-généraux, I, 389. Mais, petit à petit, les prix s'étaient accrus et beaucoup de paroisses ne regardaient pas à payer fort cher les sujets de bonne volonté. « Elles se consument en frais. » On retrouve souvent cette expression dans les circulaires ministérielles.

3.. Voir notamment la circulaire du ministre de la guerre, en date du 27 novembre 1747.

répulsion que le tirage au sort ainsi pratiqué devait exciter chez nos pères. Un système fondé tout entier sur l'arbitraire et le privilège, et d'une application tellement difficile que le gouvernement lui-même était obligé de le violer, un tel système n'était plus soutenable et ne se soutenait plus en 1789 que par la force de l'habitude et de l'impulsion acquise, et seule une réforme radicale, faite à temps, eût peutêtre pu le sauver.

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