LES MONUMENTS HISTORIQUES
Enseignement et production, voilà deux des points du problème artistique. L'Etat doit aussi s’occuper de la conservation des chefs-d’œuvre que l’enseignement aura suscités et que la production aura créés. Aussi bien, à vouloir isoler ces différentes questions, on arriverait à une classification factice. C’est dans l'exposition des œuvres justement réputées que l’enseignement peut puiser des éléments précieux, et que la production peut souvent s'inspirer. Ce devoir qu'a l'Etat de garder et de faire connaitre les trésors esthétiques comprend la protection à accorder aux paysages et aux sites pittoresques, la conservation des monuments historiques et l’organisation des musées.
De la protection des sites nous avons déjà dit un mot.
Ferron 8
La conservation des monuments historiques a subi quelques transformations dont la plus importante consiste dans le transfert au Sous-Secrétariat des Beaux-Arts des crédits qui avaient été inscrits autrefois sur le budget des Cultes. Si l’on consulte la liste des monuments classés ou en voie de classement comme ayant un intérêt historique, l’on est frappé de voir quelle place considérable occupent les édifices religieux. Pour quelques souvenirs militaires ou civils, pour quelques tours, quelques châteaux ou quelques antiques fortifications on trouve des centaines d’églises, de cathédrales, de couvents, d’abbayes et de prieurés. Ce serait une erreur profonde de croire que la loi de la séparation va avoir pour résultat de diminuer en ce qui concerne les subsides à fournir à ces édifices, les charges de l'Etat. D’abord les 553.000 francs du chapitre 45 de notre budget consacrés à la conservation des édifices cultuels appartenant à l'Etat, et la somme de 1.055.000 francs inscrite au chapitre 46, relative à leurs grosses réparations ne changeront pas de destination. Quant aux 1.993.000 francs autrefois employés à la conservation des édifices cultuels communaux il est bien probable qu’ils vont devenir plus nécessaires que jamais malgré leur changement d'affectation. On sait que cette somme était destinée à venir en aide aux communes qui se trouvaient embarrassées pour tenir leurs engagements vis-à-vis des édifices cultuels. Or il est
bien certain que ces engagements contractés pour une période fixe vont prendre fin successivement puisqu'il a été interdit aux communes d’en prendre de nouveaux depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905.
Voilà donc une partie de l'allocation fixée par le chapitre 43 qui va devenir disponible. Mais il était inévitable et les faits ont démontré la justesse de ces prévisions que les communes ou les associations cultuelles, voyant ces édifices privés des anciennes subventions, cherchassent à les leur procurer par un autre procédé. Au lieu d’invoquer la nécessité des réparations pour la célébration du culte, elles invoquèrent l'intérêt historique et artistique que présentaient ces édifices. Ce n’était d’ailleurs pas toujours un subterfuge et bon nombre de ces monuments méritaient les honneurs du classement. En fait 120 d’entre eux ont été déjà classés et 188 autres ne vont pas tarder à l'être. Le sous-secrétaire d'Etat aux Beaux- Arts a donné à tous les services des instructions formelles, leur ordonnant de ne tenir compte pour cette opération que de l'intérêt artistique ou historique que les édifices pouvaient présenter, et de laisser de côté toute considération sur la facilité que les subsides de l'Etat pourraient fournir à la célébration des cérémonies religieuses. C’est obéir à la lettre et à l'esprit de la loi de 1905 qui laisse aux seules associations cultuelles les frais de réparations et de l’entretien des édifices religieux.