LA LOI ÉLECTORALE BELGE
Remèdes à la fraude. — Pour empêcher la fraude dans les élections, il nous faut une loi garantissant la liberté et le secret du vote. La Belgique en possède une admirablement faite. Nous devons à l'amabilité d'un bourgmestre belge, M. le baron de Lépine, la bonne fortune de l'exposer dans cet ouvrage.
Grandes lignes de la loi électorale belge. — Matériel fourni par les communes pour une élection. — Toutes les communes doivent se procurer à leurs frais le matériel électoral. Il se compose : 1° d'une urne fermant à deux clefs. Les témoins ont le droit de sceller l'urne à leur cachet après la vérification qui précède le vote ; 2» d'un isolateur , espèce de confessionnal dans lequel l'électeur est complètement à l'abri des regards. Il y trouve un tampon avec lequel il noircit les points blancs de son bulletin ; 3« d'un paravent permettant de couper en deux une des salles communales, et ne laissant passage que pour une seule personne. Ce passage est gardé par le garde champêtre. Le paravent protège ainsi du public tous les membres du bureau, assis sur une seule ligne devant une table où chacun a de quoi écrire. L'isolateur est placé en face.
Listes électorales. — Le !«'' juillet de chaque année, le collège échevinal dresse la liste des électeurs sénatoriaux et provinciaux avec le nombre de voix attribuées à chacun. Cette liste est affichée jusqu'au 30 juillet. Les réclamations sont admises jusqu'au 15 août.
Pendant cette période , les associations cantonales catholiques , libérales ou autres, font savoir aux électeurs qu'ils ont droit à une ou plusieurs voix.
Après le 15 août, le tribunal décide des contestations inscrites au rôle. Le 31 décembre, les listes électorales sont définitivement clôturées pour l'année suivante. Aucune réclamation ne peut surgir dans l'année en cours.
Une feuille électorale est adressée chaque année à chaque électeur, même s'il n'y a pas d'élection, car le décès d'un homme politique peut en nécessiter une.
Chaque électeur la conserve avec soin. Il la montre au président du bureau électoral avant de recevoir le ou les bulletins.
Des électeurs. — Le vote est obligatoire ; l'abstention, sans motif valable, est suivie d'une condamnation qui peut devenir grave par récidive.
Pour le Sénat et la Commune, l'électeur doit avoir 30 ans d'âge ; pour la Chambre des représentants de la province, 25 ans. On peut être éligible et ne pas être électeur. Le candidat n'a pas l'accès de la salle de vote, sauf pour voter lui-même.
Il faut trois ans de résidence pour être électeur. Quant aux fonctionnaires qui peuvent changer plusieurs fois de résidence pendant ce laps de temps, leur situation donne lieu à des contestations que les tribunaux tranchent.
Celui qui a quitté la commune où il est encore électeur reçoit une indemnité pour se rendre au scrutin par la voie la plus directe ; les administrations sont obligées de donner congé à leurs employés pour leur permettre de voter.
Préliminaires d'une élection. — Une élection étant annoncée, les candidats se font appuyer par un certain nombre d'électeurs et posent leur candidature dans le délai fixé. Si tel jour, à telle heure, aucune autre candidature ne surgit, le ou les candidats inscrits sont élus. On fait alors le procès- verbal de l'élection.
Si, au contraire, il y a plusieurs candidatures qui surgissent au jour et à l'heure fixés, procès -verbal en est dressé par le bourgmestre, par le juge de paix ou par le gouverneur, suivant le genre d'élection, et ce procèsverbal, contenant la désignation des candidats, est envoyé au ministre de la justice.
Matériel fourni par l'État pour une élection. — La veille du scrutin, le président du bureau, qui a été nommé entre temps par le juge de paix, reçoit une enveloppe cachetée contenant un nombre de bulletins égal au nombre des voix des électeurs, dudit bureau ou de la commune, — il peut y avoir plusieurs bureaux dans une commune, — et une autre enveloppe contenant des bulletins supplémentaires en cas de besoin. Mais ces bulletins ne peuvent servir qu'après constatation et remise du bulletin à remplacer. Il reçoit également les enveloppes vides et neuves qui serviront à réexpédier par catégories les bulletins recensés après le vote.
Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et fermé à midi.
Le président du bureau électoral de chaque commune est nommé par le juge de paix du canton. Ce président forme son bureau, qui comprend : deux assesseurs et deux assesseurs suppléants, un témoin et un témoin
suppléant pour chaque liste. Avant de voter, chaque membre prête serment de ne dévoiler en aucun cas le secret du vote et de recenser fidèlement les suffrages. Une fois le scrutin ouvert, les membres du bureau ne peuvent plus communiquer avec l'extérieur ni de vive voix ni par écrit , et ils ne peuvent quitter la salle sans l'assentiment de tous les autres membres, à moins, dans un cas urgent, d'être accompagnés. Aucune conversation ne peut s'engager entre l'électeur et les membres du bureau, sauf pour un cas d'explication ou de contestation.
Chaque membre du bureau doit avoir devant lui la liste des électeurs ; il pointe leur nom au fur et à mesure qu'ils se présentent. Une demi -heure avant la fermeture du scrutin, on fait l'appel nominal des électeurs; à midi, le président ferme le scrutin, et procès- verbal est dressé aux électeurs qui ne se sont pas présentés.
Après la fermeture du scrutin. — A Theure fixée (midi) et après l'appel nominal, le président clôture le scrutin, puis le procès- verbal des absents ou non-votants est dressé. Sans qu'il soit permis de quitter la salle, les membres du bureau opèrent le recensement. On fait plusieurs catégories : bulletins de liste, bulletins panachés, bulletins nuls ou contestés, bulletins blancs. Chaque catégorie est placée dans une enveloppe avec un état détaillé signé de tous les membres du bureau. Chaque membre du bureau a le droit de consigner ses observations en cas de contestation. Les enveloppes sont fermées à cinq cachets de cire différents et sont réexpédiées dans la soirée au ministère de Bruxelles. Là, des bureaux centraux sont organisés pour la vérification des chiffres de chaque bureau ou de chaque commune.
Rôle du bourgmestre. — Le bourgmestre ne peut être président du bureau.
La police de la salle de vote appartient au président du bureau. Mais le bourgmestre doit prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour réprimer par la force tout trouble aux abords du bâtiment et assurer la tranquillité de l'électeur. Il a pour cela les pouvoirs les plus étendus, voire même le droit d'arrêter tout perturbateur depuis l'ouverture du scrutin jusqu'après le dépouillement des votes.
Dans les grandes villes, les choses se passent avec un déploiement souvent important de forces de police.