L'art des accouchemens
Art. III. Les officiers de paix, juges de paix ou commissaires de police seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres , leûrs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravéessans la perfnission formelle et par écrit des auteurs. s
Art. IV. Tout contrefacteur sera tenu de payêr au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplairés de l'édition originale.
Art. V. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.
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Je place la présente édition sous la sauve-garde des lois ; je déclare que je poursuivrai devant les tribunaux tout contrefacteur ou débitant d'édition contrefaite ; j'assure même à Mai qui me fera eonnoitre le contrefacteur, distributeur ou débitant, la moitié du dédommagement que la loi accorde. Les exemplaires qui ne
seroient pas revêtus de la signature du fils de l’auteur seront réputés contrefaits.
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Ouvrage du même auteur.
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PRINCIPES SUR L'ART DES ACCOUCHEMENS, par demandes et réponses , en faveur des élèves sages-femmes ; 7° édit, revue soigneusement, corrigée, augmentée et enrichie d’un grand. nombre de planches en taille-douce , propres à en faciliter l'étude ; précédée de l’'Eloge de, l'auteur, par M. Leroux, et
; À d ee Notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. Cuavssier. 1838. 1 vol. in-12.