‹ L'art des jardinsChapitre 130 sur 341 · RÉDACTION DU DEVIS · texte numérisé non relu

RÉDACTION DU DEVIS

travaux ou son représentant. 11 suivra également la direction qui lui sera donnée pour l'exécution des travaux.

Article 3. — Les transports de terre seront faits, suivant la qualité du sol, aux endroits indiqués par le contre-maître des travaux, conformément aux prescriptions de l'architecte. Ils seront relevés quotidiennement sur un carnet d'attachements tenu par le contre-maître et signé par l'entrepreneur pour acceptation.

Article 4. — L'entrepreneur devra fournir à ses frais les ouvriers, outils et matériel nécessaires pour la bonne exécution des travaux. Il sera responsable des dégâts de toute nature qui pourraient venir du fait de ses ouvriers, lesquels devront être d'une conduite irréprochable et être agréés par le propriétaire et l'architecte. Tout homme qui commettrait une action répréhensible serait renvoyé sur-le-champ par le contre-maître.

Article 5. — Les quantités approximatives portées au devis estimatif ci-annexé ne sont nullement garanties. Les cubes seront évalués d'après les quantités exactes relevées sur le terrain, et l'entrepreneur ne pourra, dans aucun cas, se prévaloir des quantités évaluées par anticipation. Les cubes d'extraction seront comptés d'après les témoins qu'on aura laissés sur le sol déblayé. Le mesurage aura lieu, soit au cours des travaux, soit après leur achèvement, et par estimation contradictoire entre l'architecte ou son représentant et l'entrepreneur.

Article 6. — Les sous-entrepreneurs qui seront choisis pour exécuter diverses parties des travaux devront être agréés par l'architecte; ils seront soumis aux conditions des devis et cahier des charges, et l'entrepreneur général sera seul responsable de leurs travaux et fournitures.

Article 7. — Les matériaux fournis seront tous de première qualité dans leur espèce ; les végétaux, des essences spécifiées au devis des plantations et des forces indiquées, de croissance vigoureuse, ni brisés, ni meurtris, ni gelés; les ciments de la marque indiquée par l'architecte.

Article 8. — Les travaux seront commencés le , seront continués avec régularité et

activité et seront terminés le Si l'architecte pensait qu'ils ne peuvent être livrés en temps

utile par la faute ou la négligence de l'entrepreneur, le contrat serait résilié après un premier avertissement donné dix jours avant l'arrêt des travaux.

Article 9. — Les paiements seront faits d'après les relevés de situation présentés par le contre-maître des travaux et certifiés par l'architecte. Ils auront lieu en trois fois différentes, et par parties égales : la première, lorsque la première moitié du travail sera effectuée, la seconde à la fin de l'entreprise. Le troisième paiement, retardé pour garantie, sera fait six mois seulement après l'achèvement des travaux.

Article 10. — En cas de contestation, le propriétaire et l'entrepreneur conviennent de s'en rapporter à l'arbitrage de l'architecte des travaux et de M. l'agent-voyer du canton de X. . . En cas de partage, ces messieurs pourront s'adjoindre un tiers-arbitre dont la décision sera acceptée sans appel par les parties intéressées.

Article 11. — Si le propriétaire, M. A. .., est satisfait de la conduite et do la rapidité d'exécution des travaux, il pourra, par dérogation à l'article 9, faire à l'entrepreneur des paiements de quinzaine en quinzaine, suivant un état de situation présenté par le contre-maître des travaux et approuvé par l'architecte.

N. B. — Ici pourront prendre place des clauses additionnelles inspirées par les conditions particulières des travaux, et un certain nombre des articles que j'ai indiqués plus haut comme mis en usage dans les administrations de l'État.

Fait double à

le

mil huit cent

Signé : A. , . . ,

propriétaire.

Signé : B...., entrepreneur.

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