CHAPITRE II
Pourquoi TAcadémie a-t-elle été fondée? Jusqu'à présent, la réponse à cette question a été à la fois très simple et très nette : les maîtres et jurés de la corporation entravaient l'exercice de Tart chez tous ceux qui ne faisaient point partie de la maîtrise. Cette oppression insupportable amena quelques artistes à résister et ils créèrent l'Académie comme un instrument d'indépendance en face du monopole. La devise qu'ils inscrivirent sur la médaille commémorative de l'institution, libertas artibus resiltuta^ renferme l'expression forte et légitime du sens de la révolution accomplie*.
Faut-il accepter entièrement ces vues? Question délicate. L'histoire de l'Académie n'a été écrite que par des académiciens ou des historiographes offi-
1. ViTET, V Académie royale de peinture et de sculpture^ 1864, in-8.
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LES ARTISTEè ET LA MAÎTRISE. 149
ciels. Leurs assertions n'ont-elles pas par cela même quelque chose de suspect, et le sentiment le plus élémentaire des exigences de la critique historique ne nous oblige-t-il pas à nous mettre en défiance? Les vaincus, au contraire, n'ont trouvé personne pour les représenter auprès de la postérité et plaider leur cause. Elle vaut au moins la peine d'être re« prise, et il y a quelque utilité, en tout casj à préciser certains points restés dans l'ombre et à poser comme il faut les termes du problème.
On a vécu pendant longtemps sur un seul récit dès faits, celui que M. de Montaiglon a publié en 1853 sous ce titre ; Mémoires pour servir à l'histoire de r Académie royale de peinture et de sculpture depuis i 648 jusqu'en 1664^ et qu'il a attribué au peintre Henry Testelin, membre de l'Académie dès sa fondation *. Quel que soit Tauteur de ces Mémoires, il n'y a pas à les étudier longtemps pour en saisir toute la partialité. Elle éclate dès les premières lignes : « En France, ces deux arts (peinture et sculpture) ont été pendant plusieurs siècles dans un abaissement extrême, livrés à l'opprobre d'une maîtrise qui les dégradait » *.
1. Vitet lui-même s'est borné, ou peu s'en faut, à le paraphraser dans la première partie de son histoire de l'Académie.
2. Le problème des Mémoire?^ déjà fort compliqué quand il s'agit de déterminer leur auteur, se complique d'un autre problème. M. de Montaiglon s'était servi d'un manuscrit du fonds français de la Bibliothèque nationale (fr. 12 345). Il avait fort bien reconnu qu'il n'y avait là qu'une copie faite au xvni* siècle et très probablement pour M. Hulst, un des amateurs honoraires de l'Académie; il en avait rapproché un
toO LART ET LA CONDITION DES ARTISTES.
L'histoire de la corporation des maîtres peintres et sculpteurs ne saurait se séparer de celle des corporations en général. Le rapprochement historique permet seul de juger impartialement son rôle, et
manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal (Histoire, 822, 5213 du nouveau catalogue), mais en n'y attachant avec raison qu'une importance secondaire. Paul Lacroix retrouva à la même Bibliothèque et publia {Revue universelle des arts, 1857) un autre manuscrit (le 822 bis, 5332 du nouveau catalogue), qui avait échappé aux recherches de M. de Montai glon et qui portait ce titre : Relation de ce qui s'est passé en V establissement de VAcad('mie royale de peinture et de sculpture. 11 crut pouvoir établir : 1° que le texte de ÏSi Relation constitue la première rédaction originale des Mémoires; 2" que l'auteur en est un protestant nommé Jean Rou, qui avait d'ailleurs écrit sur des notes de Testelin.
M. Vinet {Bibliographie méthodique et raisonnée des beauxartSy 1874, p. 40, n° 4J3) apporta au débat un élément nouveau : un manuscrit des Mémoires conservé à l'École des beaux-arts, et il résolut la question d'attribution en ce qui concerne l'auteur. En effet, il découvrit dans les procès-verbaux de l'Académie de peinture et de sculpture cette indication : « Aujourd'hui (février 1772)... le secrétaire a continué la lecture des mémoires de M. Testelin, rédigés par feu M. Van Hulst, sous le titre de Mémoires pour servir à l'histoire de l'establissement de l'Académie ». Voilà donc un premier point établi, conformément du reste aux conjectures de M. de Montaiglon.
Quant au 822 bis de la Bibliothèque de l'Arsenal, il pourrait être ou bien l'ouvrage de Rou ou bien même le manuscrit original de Testelin. Le fait certain, c'est que les manuscrits de la Bibl. Nat. et de l'Éc. des beaux-arts ne constituent qu'un arrangement de l'ouvrage de Testelin, avec tous les défauts de l'amplification et de la rhétorique la plus banale. Il n'y a qu'à les comparer pendant quelques instants au 822 bis, pour sentir la différence des styles. Or, les retranchements et les additions, pour ne pas être extrêmement nombreux, ne sont pas sans importance et les modifications de forme faussent souvent la pensée. On doit donc renoncer à se servir des Mémoires et il faut employer exclusivement la Relation^ infiniment plus sérieuse, précise, et relativement moins partiale. C'est ce que nous ferons ici.
de comprendre la situation qu'elle prit eu face des artistes dans la première moitié du xvii siècle.
On sait que le régime de la maîtrise demeura la loi économique de l'industrie jusqu'à la fin de la monarchie. Il semble y avoir eu pour les métiers trois époques décisives avant Colbert. Aux m® siècle, au moment où Estienne Boileau confirme leurs statuts, beaucoup d'industries restent encore libres sous certaines conditions *. A la fin du xiv° siècle et au début du xv% l'organisation se resserre et les corporations se ferment. Puis vient une période d'incertitudes et peut-être un commencement de dissolution au cours du xv« et du xvi*^ siècle. La royauté fut sans doute frappée des abus qui se manifestaient dans les jurandes; elle redoutait aussi l'influence qu'elles pouvaient prendre, moins par elles-mêmes que par les confréries qui en dépendaient. Le fait est que plusieurs ordonnances de François I^»* marquent à l'égard des corps de métiers des disposition très peu favorables ^ A la fin du xvi® siècle, au contraire, et voilà la troisième époque, la monarchie en revient systématiquement au régime corporatif, tout en essayant de le régulariser. Deux dates marquent cette reconstitution : 1581 et
1. On rencontre fréquemment cette formule : • Il peult eslre mestre qui veult ». Voir de Lespinasse et Bonnardot, le Livre des métiers d*Étienne Boileau, t. I, 1879 (Collection de l'histoire générale de Paris).
2. L'ordonnance de 1539 supprime les confréries, interdit d'exiger pour la réception autre chose que le chef-d'œuvre, etc. FoNTANON, Recueil des ordonnances, édit. 1611, f*, 1. 1, 1085.
152 l'art et la condition des artistes.
L'ordonnance de 1581 rétablit toutes les maîtrises et en institua dans les villes où il n'en existait pas encore; elle assura en outre aux maitres de Paris une certaine prérogative, en les autorisant à exercer dans Uétendue entière du royaume. Dans les villes qui jusqu'alors avaient échappé aux corporations, le» indi^triels devaient passer^maîtres, saps,aucune formalité. Pour les autres villes, 6n accordait aux compagnon» une concessidn momentanée, en déclarant que trois artisans par métier obtiendraient sans chef-d'œuvre l'entrée dans les corporations existantes *.
Lorsqu'Henri IV voulut restaurer l'industrie française, il n'alla pas vers la liberté et adopta presque entièrement les doctrines de Laifemas, qui voyait dans un régime de monopole à l'intérieur et de protection vis-à-vis de l'étranger la condition essentielle de notre relèvement. Mais Laffemas, qui avait de véritables doctrines d'ensemble, ne fut suivi qu'en partie et on se borna à peu près à reprendre en 1597 les décision de 1581 *.
On ouvrit pourtant, en 1598, une enquête, qui dura jusqu'en 1600, et les corporations consultées se déclarèrent, il faut le reconnaître, pour la réforme
1. Les édits de 1581 et de 1597 se trouvent dans Fontanon, l, 1091, HOi;
2. Voir sur ce point Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France^ t. II; Faoniez, VIndustrie en France sous Henri IV (Revue historique^ t. XXIII, p. 76 et suiv.). — Voir aussi : Édits du roy portant establissement des maîtrises de tous les arts et mestiers du royaume^ JuIUot, 1603, in-12.
des abus. Puis une commission fut réunie de 1601 à 1602 ; un conseil de commerce lui succéda de 1602 à 1604 et ne tint pas moins de 176 séances. Comment se fait-il que toutes ces bonnes volontés n'aient pas abouti? On doit sans doute en voir la cause dans les pratiques mêmes du gouvernement monarchique.
Tout le fonctionnement de l'organisme y a sans cesse été entravé par deux obstacles : les nécessités fiscales et le privilège. Bien des réformes ne servaient que d'expédients financiers; on les édictait uniquement pour forcer les corps menacés à composer moyennant argent. D'autres , entreprises d'abord avec le souci du progrès, perdirent bien vite leur caractère et leur portée, parce qu'elles se transformèrent en taxes de rachat. Ce mélange se rencontrait probablement dans les mesures de 1581; il se trouve à coup sûr dans celles de 1597. D'un autre côté, le gouvernement a toujours manqué, non pas peut-être de principes directeurs, mais de logique dans leur application. Il ne corrigeait les abus que par la faveur et ne put jamais fonder une apparence de liberté que sur le privilège. Il semble même qu'il tenait à se réserver la faculté de constituer ainsi des régimes d'exception, à côté des lois générales qu'il promulguait luimême, comme s'il voulait sauvegarder, en face de l'État, les prérogatives personnelles du souverain. Cette sorte d'antinomie inconsciente entre la nation et le roi n'a jamais cessé de se produire.
Il en résulte d'abord qu'il faut lire les lois de
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154 l'art et la condition des artistes.
Tancien régime à la lumière de ces observations. Si généraux, si absolus que soient leurs termes, ils contiennent toujours un sous-entendu : sauf les droits établis et à établir par le monarque. Et surtout, l'histoire de l'ancien régime, en matière administrative, financière ou économique, ne présente qu'une sorte de répercussion à l'infini du privilège sur le privilège, ou bien encore une lutte constante des privilèges généraux contre les privilèges particuliers, et réciproquement. Il n'y avait en somme qu'un droit qui n'existait pas : celui de l'individu en tant qu'individu.
Tout cela éclate dans l'histoire des corporations. Rétablies, multipliées en 1581 et 1597, elles avaient en face d'elles, au commencement du xvii^ siècle, les maîtres de lettres, les marchands suivant la cour, les artisans établis dans les lieux privilégiés, les officiers et les commensaux du roi ou de la famille royale, les industriels (pour l'industrie d'art) logés dans les maisons royales, etc.
L'opinion publique parait avoir senti, mieux que ceux qui le décrétaient, les vices d'un semblable état de choses. Le tiers état, en 1614, protestait contre l'extension des corporations * et en même temps
1. « Que toutes maîtrises de mestiers, érigées depuis les États tenus en la ville de Blois, en l'an 1576, soient éteintes, sans que par cy après elles puissent estre remises ni aucunes autres de nouveau establies, et soient les exercices desdits mestiers laissés libres à vos pauvres subjects, sauf visites de leurs ouvrages, marchandises, par experts et prudhommes qui à ce seront commis par les juges de la police. » (Cité dans Levasseur, Classes ouvrières, t. If, p. 150.)
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contre l'abus des lettres de maîtrise. Le Parlement en 1648 touchait la question dans les articles prér sentes par les cours souveraines réunies en la chambre de Saint-Louis, mais il la tournait bien plus qu'il ne la traitait, comme s'il en eût senti la difficulté aiguë. Sous Colbert, on le sait, tout reviendra au régime de la jurande dans ce qu'il a de plus exclusif.
Nous pouvons maintenant examiner et comprendre ce qui se passa de 1610 à 1648, pour les maîtres peintres et sculpteurs, nous expliquer dans quelles conditions ils se trouvaient placés, et peser les raisons historiques de la conduite qu'ils tinrent.
La corporation fondait ses titres sur quatre chartes principales *. La première était l'œuvre
1. II existe de nombreuses éditions des statuts de la corporation des peintres et sculpteurs, les maîtres ayant attache un grand prix à conserver et à répandre des documents sur lesquels se fondaient leurs droits. On peut consulter :
l** Statuts, ordonnances et règlemens de ta communauté des maistres de Vart de peinture et sculpture ^ gravure et enlumineure de cette ville et faux-bourgs de Paris, tant anciens que nouveaiLv, imprimez suivant les originaux,,,, Paris, Bouillerot» 1672, in-4;
2° Statuts, ordonnances et règlemens de la communauté des maistres de Vart de peinture et sculpture, gravure et enlumi* neure de cette ville et faux-hourgs de Paris, tant anciens que ?iouveaux. Imprimez suivant les originaux en parchemin et scellez du grand sceau. Paris, Colin, 1698, in-4.
J*ai suivi cette édition de 1698, dont il existe au moins deux exemplaires à la Bibliothèque nationale. C'est à elle que se rapporteront toutes les citations, renvoyant simplement au titre : Statuts et ordonnances.
On aurait aussi intérêt à voir le recueil suivant : Lettres patentes du Boy qui approuvent et confirment les nouveaux statuts de la communauté et Académie de Saint-Luc de pein-
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d'Etienne Boileau et avait établi la liberté du métier, quitte à en réglementer Texercice *; mais elle ne constituait à vrai dire qu'un souvenir historique et la maîtrise se réclamait essentiel lemen); des statuts promulgués en 1391. Cette fois, les peintres et imagiers, invoquant Tintérèt des « pauvres églises de la ville de Paris, souvent déceues » parce que leurs marguilliers n'avaient aucune connaissance de Tart, réussissaient à faire ériger la maîtrise en corps fermé *, à lui assurer le monopole de la vente des tableaux et statues ', à mettre leurs privilèges sous la garde de jurés élus et exerçant sur le métier un droit de surveillance *. Ces statuts, homologués par Henri III en 1548, le furent de nouveau en 1582, à l'occasion évidemment de la grande
lure et sculpture de la ville de Paris (édit. de 1733, in-4). Il ne donne pas les anciens statuts, mais il contient beaucoup de textes relatifs à l'histoire de la corporation entre 1651 et 1748, et fournit même quelques documents antérieurs à 1631, qu'on ne trouve guère ailleurs.
1. « Il puet estre paintres et tailliéres ymagiers à Paris qui veut, pourtant que il ouvre aux us et aux coutumes du mestier et que il le sace faire. » Art. 1 (de Lespinasse et Bon- NARDOT, p. 129).
2. « Que nul ne soit reçeu audit mestier pour estre maistre, ne qu'il ne puisse ou doive à Paris ouvrer et en la vicomte, ne qu'il tienne apprentifs, jusques à ce qu'il ait fait un chef-d'œuvre et qu'il soit jugé suffisant par les jurés et gardes dudit mestier ». Statuts, ordonnances, art. 1.
3. « Que nul marchand, ouvrier ne autre ne puisse vendre aucune besogne faite hors du pays, en Allemagne ou ailleurs... jusques à ce que la besogne soit visitée des gardes dudit mestier. » Ibid,, art. 16.
4. « Que pour doresenavant bien garder ledit mestier... soient establis quatre prudhommes qui soient esleus par la plus grande et saine partie d'iceluy mestier Ibid,, art. 19.
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LES ARTISTES ET LA MAItRISE. 157
ordonnance de 1581. Les lettres royaux les confirmèrent et aussi les amplifièrent ou précisèrent. On remarquera, dans les considérants du préambule, un trait qui montre assez bien le changement opéré dans la destination de l'art. Aux « pauvres églises » déçues par les gens qui exercent la peinture ou la sculpture, ils ajoutent le roi, les princes de son sang, les seigneurs, ducs, comtes, barons, qui « estoient journellement trompez » *. Ils s'élèvent ensuite contre ceux qui ont « leurs boutiques ouvertes au précédent que aucun desdits maistres peintres » les aient « jamais veus ne conneus pour estre de leur art, estant pour la pluspart estranges et tels qu'il est impossible de sçavoir leur vie et mœurs ». Tout cela aboutit à interdire encore plus expressément que dans les statuts de 1391 la pratique et le commerce des choses d'art à tous ceux qui n'appartiennent pas à la maîtrise *. Les lettres furent enregistrées par le Parlement en décembre 1583 ^.
Dès 1595, avant même l'ordonnance de 1597, Henri IV les confirmait *.