‹ L'Art français au temps de Richelieu et de Mazarin (volume 2)Chapitre 87 sur 181 · Statuts^ ordonnances^ p · texte numérisé non relu

Statuts^ ordonnances^ p

2. Défense à toute personne « de faire fait de maistres, entreprendre, ouvrir boutique, estaller, colleporter, ne vendre en quelque façon aucunes peintures, sculptures, ne choses appartenantes à leur art,... s'il n'est reçeu maistre. » Ibid., p. 15.

3. Blanchard, Compilation chronologique des ordonnances et édits, 1715, t. I, 1162.

4. Id., ibid. y i, II, 1285. La formule employée par Blanchard, « Édit portant estahlissement des coiyorations et communautés des maîtres peintres de la ville de Paris et règlement pour leurs pHvilèges », est fausse. En effet, l'édit

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- Non contents de ces actes que les tribunaux avaient à plusieurs reprises reconnus et appliqués , les maîtres voulurent en obtenir une fois de plus la ratification et, en même temps, l'extension ^ Us s'étaient fortifiés en resserrant l'union, ancienne déjà, des peintres et des sculpteurs, et un arrêt de 1613 avait décidé qu'il y aurait représentation égale des uns et des autres dans la jurande *. Us avaient maintenu dans la corporation les enlumineurs, à qui défense avait été faite d'ériger une maîtrise séparée '. En 1618, ils résolurent de rendre leur position inattaquable et présentèrent à la sanction royale des additions importantes à leurs privilèges. Louis XIII soumit les articles aux échevins, au prévôt des marchands, au prévôt de Paris, et sur leur avis déclara les approuver, en avril d622 *. Ces statuts cependant eurent une destinée assez malencontreuse et assez obscure aussi. D'abord on avait omis voloa-

de 1595 reprend presque sans modification les édils antérieurs.

1. Sur tous ces faits, consulter : i° StaliUs, ordonnances^ 2" Dupré, Répertoire de règlements. Arch. nat., H, 1880 *.

2. 7 septembre 1613. Il s'agit d'un arrêt du Parlement, confirmant une sentence du Châtelet, rendue en faveur des maîtres sculpteurs. Cite dans Lettres patentes.,, qui approuvent^ etc. Ed. de 1753, p. 19.

3. Sentence du Châtelet, 28 mars 1608. Lettres patentes, édit. 1753, p. 122, 123.

4. Statuts, ordonnances, p. 21 et suiv. ; Dupré, t. X, p. 27 et suiv. Les faits durent se produire ainsi : 1° en 1618, Projet de nouveaux statuts présenté par les maîtres; 2° Lettres patentes du 2 janvier 1619 au sujet de ce projet; 3° Avis des officiers du Châtelet... du 2 octobre 1620; 4° Lettres patentes d'avril 1622 homologuant les statuts; 5° Lettres de relief d'adresse du 11 février 1623.

tairement ou involontairement de les envoyer au Parlement pour l'enregistrement et, quand on eut réparé Terreur par des lettres de relief d'adresse *, il ne semble pas que Tenregistrement ait été accordé. Peut-être même les maîtres n'insislèrent-ils pas, craignant de compromettre leur cause ou ne se sentant point menacés à cette époque. En 1637, en tout cas, ils s'adressaient à Louis XIII, qui déclarait non suraniïées les lettres de 1622, « lesquelles, par la négligence des maistres gardes jurés d»udit corps, qui lors estoient en charge, ou autrement^ sont demeurées sans effet » l

Les nouveaux statuts manifestent clairement les prétentions des maîtres et aussi les abus contre lesquels ils cherchaient à réagir. Avant tout, ils visaient le colportage des tableaux étrangers ", appli-

1. Rien de plus fréquent que ces lettres de relief d'adresse en matière industrielle. Les corporations prétendaient se rattacher à la juridiction du Châtelet, dont elles dépendaient en effet eu premier ressort. Le roi considérait l'enregistrement aij Châtelet comme suffisant pour les actes qui concernaient les maîtrises. On eût échappé par là au contrôle parlementaire. Mais le Parlement ne. l'entendait pas ainsi et on était presque toujours obligé de lui donner satisfaction. .

. 2. Statuts, ordonn., p. 31.

. 3. Art. 1. « Que défenses seront faites à toutes personnes... de faire venir aucuns tableaux de Flandre ou d'ailleurs, hors le temps de la foire Saint-Germain et autres,... réservés les maîtres peintres et sculpteurs de ladite ville... et mesmes que deffenses seraient faites aux marchans estrangers... pour lesdites foires, de les exposer en vente qu'auparavant lesdits jurez ne les ayent visitez. » (Il est enjoint aux marchands, la foire terminée, de fermer leurs boutiques,... d'encaisser leurs marchandises,... de les faire transporter en un lieu asseuré.) Stat,^ ordonn., p. 21.

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quant en partie à Tart le système prohibitif, si souvent réclamé à cette époque en matière industrielle. Ensuite ils voulaient empêcher la concurrence des corps de métiers confinant plus ou moins aux leurs *. Enfin ils protestaient contre les lettres de maîtrise, contre les privilèges des marchands suivant la Cour, contre la multiplicité des brevets de retenue *. Pour garantir leurs droits, ils faisaient confirmer le pouvoir de surveillance des gardes jurés ^.

Nous allons retrouver tout à l'heure ces règlements et Tessai d'application qui en fut tenté et contribua à amener la fondation de l'Académie.

Juridiquement donc, la pratique de la peinture et

1. Art. 10, 11, 14, 16. « Défense aux maçons de fairei aucune sorte de peinture; aux odeurs de corps de faire armes, banderolles; aux menuisiers de faire des figures; aux fondeurs d'entreprendre des sculptures et ornements, si ce n'est associés avec les peintres et sculpteurs. >» Stat., ordonn,, p. 23.

2. Art* 8. « Pour arrester l'abus qui se commect audit art par l'ignorance de plusieurs qui ont esté receus en vertu de lettres de maîtrise... sera deffendu... recevoir ci-après aucun maislre desdites lettres qu'au préalable il n*ait fait l'expérience que lesdits gardes lui proposeront. » Ibid., p. 21.

— Art. 7. « Semblablement sera défendu aux maîtres qui ont lettres du Grand Prévost de l'Hostel, d'ouvrir leur boutique et faire travailler chez eux en ladite ville. » laid., p. 2i.

— Art. 6. « Comme aussi delTenses.... seront faites à ceux qui se disent avoir obtenu brevets de retenue du Roy... de travailler tant en chambre chez eux ou ailleurs... jusques à ce qu'ils aient fait apparoître.... qu'ils sont couchez sur Testât des commensaux desdites maisons.... En outre seront tenus de souffrir et payer les visites desdits gardes, comme les maistres de ladite ville. » Ibid., p. 21.

3. Art. 17. « Que les gardes pourront vérifier les besognes que les peintres de la Cour ou autres privilégiés entreprendront, qui ne seront pour le Roy, ains pour églises, maisons des particuliers. » Ibid.^ p. 23.

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de la sculpture n'était permise qu'à. ceux .qui.faisafent partie du corps de métier. On y entrait aprèg avoir passé par l'apprentissage, puis par le com* pagnonnàge, et avoir exécuté le chef-d'œuvre, sur la valeur duquel les gardes et jurés de la corporation étaient appelés à se prononcer. A cette condition seule, on avait le droit de travailler pour le public et de vendre ses propres œuvres ou celles d'autrui. Les maîtres veillaient avec soin au maintien de ce monopole.

Ils voulaient se dégager tout d'abord du contact avec d'autres corporations d'un ordre inférieur, pouf sauver le prestige et l'honneur de la communauté et bien définir ses limites et son caractère. En 1609 et 1611, ils obtenaient deux sentences du Châtelet, défendant aux vitriers de se qualifier peintres; à plusieurs reprises aussi, ils agirent, et avec succès, contre les marbriers, qui durent se .borner à « travailler de la scie et polissure des ouvrages qui leur

seraient baillez » *.

. Ils avaient aussi à empêcher la vente clandestine des œuvrer d'art. Elle se pratiquait ou par des colporteurs ou par les fripiers, merciers, etc., ou par des marchands étrangers, ou encore par des compagnons qui travaillaient en fraude des maîtres. Un jour, deux femmes sont trouvées portant des tableaux qu*elles exposent de boutique en boutique

1. Sentences ou Arrêts de 1610, 1612, 1625 (Statuts, ordonn., p. 105, 108, 1 H).

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ou bien offrent aux passants * : Vierge et enfant Jésus, Vierge couronnée, etc. Une autre fois, c^est un garçon peintre qui offre aussi ses tableaux '. Très souvent on poursuit des marchands étrangers, surtout flamands. La foire Saint-Germain facilitait leur commerce, sans les soustraire aux perquisitions. Quatre Flamands sont ainsi saisis dans la journée du 2 mai 1623; d'autres peintres parisiens reçoivent, le même jour, assignation « aux fins de vuider présentement (leurs boutiques) et se veoir condamner à l'amende faulte d'avoir vuidé dans le temps de la franchise » '. Quelquefois aussi les jurés protégeaient la dignité de leur art, en recherchant les peintures « deshonnestes », dont les auteurs étaient cités devant la juridiction compétente *.

Ces visites, où ils étaient accompagnés d'un sergent au Châtelet, n'allaient pas sans difQcultés ni sans désagréments. Fréquemment on entreprenait de résister aux gardes, les femmes. surtout. Le moins qu'ils eussent à redouter, c'étaient des injures; l'un

1. Nouv, Arch. de VArt français, 1876, p. 116. Rapport du 1 juin 1629. Voir aussi 10 et 14 mai 1623, p. 110.

2é Nouv, Arch, de VArt français, 1876, p. 120 : « Les jurez peintres et sculpteurs... sur l'avis à eux donné que Henry Ghéron, garçon peintre, entreprenoit sur le mestier et faisoit fonction de maistre, mesme qu'il avoyt un apprenty, se seroient transportez en une chambre,... où ils auroient trouvé un garçon qui Iravailloit au crayon sur un chevallet, et saisy trois toîUes,.,. Tune où est depeinct un portrait d'homme... ». 13 août 1623. (/ôid., 29 et 30 janvier 1623, p. 107.)

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