LA PLACE ROYALE
Sans date (1790).
Cette maison a été établie en 1626 sous ie règne de Louis XIII, en vertu de lettres patentes , données aux soins de la Reine Mère de Médicis, enregistrées en 1627 et renouvelées de règne en règne, à toutes les pratiques de la vie religieuse. Cet établissement est consacré au soulagement des fdles et femmes malades, qui sont désignées par les fondateurs des viuRt-trois lits placés dans la salle des malades.
Aux termes de leur constitution les religieuses n'ont pas de manse distincte des malades.
Les revenus de la maison consistent en 9,377 livres 2 sols 10 deniers, en loyers de maisons et appartements dans l'intérieur du monastère, compris même trois septièmes du greffe de Neufchàtel 9^^17^ 2^ ' «''
En 2 1,0 1 5 livres (j sols 9 deniers, en rentes perpétuelles constituées sur le Roi, corps, états et particuliers 2 1 ,5 1 5*^ <)* o^
En 2,283 livres 1 1 sols 8 deniers de rentes viagères constituées sur la tête de diverses religieuses 2,283^ 1 1' 8*^
En 7/17 livres accordées annuellement par S. M. pour indemnité des entrées de vin, viande et don. 7/17'^
Le total des revenus de la maison monte à. o3.()2 3'^ h^ 3^
LÏIPr.lUEKie NATtONALK.
G42 L'ASSISTANCE PUBLlOUK A PARIS.
Report 33,923» /i' 3^'
La maison est grevée de ô/jt) livres en renies et redevances annuelles, cy 5/19»
Reste net 33,37/1» ^»' 3''
La maison est composée de 58 personnes, femmes et malades, qui sont logées, nourries, chauffées, éclairées et médicamentées à ses frais et qui font annuellement la dépense qui suit :
Pour la nourriture, le bois, la chandelle, le blanchissage et généralement tous les frais de ménage et entretien des religieuses, années communes, il en coûte 29,565» 1 5' G**
Pour les frais de la sacristie, compris les honoraii'es des chapelains 2,66()» 1 2'
Pour différents besoins particuliers des religieuses , pour les frais ordinaires et indispensables pour les affaires de la maison et de l'hôpital , compris les aumônes journalières 2,0/16» 1 2' 8'
Pour les honoraires des médecins et chirurgiens pour les religieuses et les malades de l'hôpital, compris les drogues 1,079» ^' ^^
Pour les gages des personnes au service de la maison et de l'hôpital 1)^7^ 7' ^''
Pour l'entretien des bâtiments appartenants au monastère, années communes 3,3 60» 7' 1''
SUPLÉMENT À L'EXTRAIT FOUr.W À M. LE LIEUTENANT DE MAIRE AD DEPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION DES HOPITADX PAR MESDAMES LES RELIGIEUSES HOSPITA- LIÈRES DE LA CHARITÉ-DE-NOTRE-DAME, ETARLIES À PARIS PRÈS LA PLACE ROYALE.
Aux 2 3 lits contenus dans la salle des malades sont affectés 8,972» i3' lo"" de rentes constituées sur le Roy, les corps, communautés et particuliers, qui proviennent des fondations, et confondus dans la manse ^'972^ 1 3' 10''
Ce qui revient pour chaque lit à 390» 2'.
HOSPITALIERES DE LA CHARITÉ-DE-NOTRE-DAME. Ô/i;i La maison est composée de :
1 5 religieuses professes de chœur.
6 sœurs converses professes.
5 postulantes.
9 sacristin, tourrières et filles de service.
2 3 filles et femmes malades.
Total ... 58 personnes.
Le chapitre de dépense, année commune, pour nourrir, chauffer, éclairer, tant en santé qu'en maladie, les 58 personnes dont la maison est chargée monte à la somme de 99,5/i5^ i 5' 1)
Les honoraires des médecins et chirurgiens, ainsi que les médicaments pour toutes les personnes de la maison, montent, année commune, à i.oyc)^ •)' 2
Les gages des domestiques et personnes au service de l'hôpital ySy^ 7^ 8
Ce qui revient à ha'd^ 17' environ par tête.
Minutes (2 p.), Archives nationales, F'* 1861.
DÉCLARATION DES BIENS, REVENUS ET CHARGES DES RELIGIEUSES DU COU- VENT ET HÔPITAL DE LA CHARITE-DE-NOTRE-DAME, ETABLI À PARIS PRÈS LA PLACE ROYALE , AVEC UN ETAT DES MEUBLES ET EFFETS.
94 février 1790.
Aujourd'hui, vingt-quatre février mil sept cent quatre-vingt-dix, est comparu par devant nous Barthélemy-Jean-Louis Le Couteulx de La Noraye, lieutenant de maire au département du Domaine de la ville de Paris, le sieur Antoine-Toussaint Lefebvre, bourgeois de Paris, y demeurant Vieille rue du Temple, au nom et comme fondé de la procuration spéciale à l'effet des présentes de dame Marie-Anne Bonjutte,
lit.
dite en rclif^ion de S'" Euphrasie, prieure du couvent et hôpital de la Charité Noire-Dame, ordre de S' Augustin, lequel. . . déclare que le monastère desdites dames religieuses Hospitalières de la Charité de Noire-Dame, ordre de S' Augustin, établi à Paris à la Place Royale, est composé de 21 religieuses, que les immeubles appartenants audit monastère sont : 1° deux maisons situées à Paris et louées en totalité 5,5 5 0 livres; 2° différentes pièces de terre en Normandie louées au s*" Capon, laboureur, moyennant 700 livres; 3° les trois septièmes dans les droits de contrôle des greffes dans la jurisdiction de Neufchàtel en Normandie, affermés au s' Millon 3q^ 9 sols 10 d.; h" dans plusieurs parteis de rentes perpétuelles montant ù 2 1 ,5 1 5 livres 9 s. 9 d. ; 5° en différentes parties de rentes viagères, montant ensemble à 2,288 liv. 1 1 s. 8 d. Lesdites dames religieuses louent différents appartements dans l'intérieur de leur couvent, dont les loyers sp montent à 8,090 livres, plus elles jouissent de 7/17 livres pour indemnités à elles accordées pour les entrées des vins, aumône du Roi et gratifications accordées aux hôpitaux pour droits de consommation de viandes de boucheries, ce qui fait un revenu total de 88,998 livres /i s. 9 d., sur quoi ledit couvent est chargé de paver ô/jg livres de charges annuelles, savoir, 95o^ de rente à la dame Gelars, 208 livres au Domaine du Roi et le surplus pour différentes dépenses de la maison.
Déclare mondit s' Lefebvre que madite dame supérieure a fait un inventaire exact de tous les meubles, argenterie, ornements d'église et autres effets à l'usage dudit couvent, le tout décrit et détaillé en un état représenté par mondit s' Lefebvre. qui en vertu de ladite procuration l'a certiffié véritable et a requis qu'il fût- ci annexé.
Et a mondit sieur Lefebvre signé la présente déclaration.
(Signé) : Lefebvre.
OBSERVATION
Les religieuses Hospitalières dudit couvent et hôpital sont de Tordre de S' Augustin, elles ont été fondées en 1625 à l'instnr des Frères de la Charité, sous le titre de la Charité Notre-Dame.
L'objet de leur fondation est de procurer aux filles et femmes malades les secours nécessaires.
Cet établissement a été fait sous Louis XIII par les soins de la Reine
Mère de Médicis, qui a obtenu les lettres patentes nécessaires à cet elïet, icelles lettres patentes enregistrées en 1697 et confirmées de règne 'en règne.
Ces lettres patentes portent que lesdittes religieuses Hospitalières n'auront aucune manse distincte ni séparée de celle des pauvres; elles leur permettent en même temps de recevoir ce qui leur sera donné ou légué pour l'entretien et subsistance des pauvres, avec exemption de tous droits d'amortissement, indemnité, lods et ventes qui pourroienl être dus pour raison de leurs acquisitions.
Le couvent n'a point de manse séparée de celles des pauvres, tout est confondu aux ternies des lettres patentes de son établissement, les dottes des religieuses ne sont données ({u'à titre d'aumône.
Ledit couvent et hôpital renferme actuellement 20 lits qu'il est tenu d'entretenir à raison des différentes fondations qui ont été faitles; ces lits sont toujours remplis, chaque malade a le sien, tous ces lits sont dans une môme salle, tenus avec la plus grande propreté, dans un air toujours renouvelle et très sain. Les malades sont reçus sans aucune rétribution, mais on reçoit que les malades de maladie curable, suivant l'institution de la maison, ce qui donne le moyen de coucher et soigner, année commune, 200 malades.
Lesdittes religieuses Hospitalières croyent pouvoir assurer que leur établissement est de la plus grande utilité et d'une ressource inexprimable pour les pauvres.
L'administration dudit hôpital a toujours été confiée aux rehgieuses dudit monastère, suivant leurs constitutions, et approuvée par les supérieurs ecclésiastiques. La dépositaire rend ses comptes tous les ans, en présence des discrètes. Les registres de son administration sont tenus dans le plus grand ordre, l'employ des deniers en recette et dépense v est justifié avec la plus grande exactitude.
Enfin leurs constitutions leur donnent le droit d'élire tous les trois ans une supérieure d'entre elles, en présence du supérieur proposé par Monseigneur l'archevêque et de son secrétaire, qui confirme ladite élection.