A LA ROQUETTE
ARTICLE 1". — Sacristie.
ARTICLE 2. — Bibliothèque.
Deux exemplaires de rÉcriture Sainte, deux idem Explication sur l'Écriture Sainte, 34 volumes chaque, Discours sur l'Histoire ecclésiastirjue, 1 volume, et 36 de rilistoire eccl(?siasli(jue par l'ahbé Fleiiry, Histoire de France, 3 vol. in-fol.. Histoire ancienne, 12 volumes, h de celle des Empereurs, 8 des Kf^volulions arrivées en Europe, en matière de religion, 8 des Ordres religieux, 6 Histoire des Juifs, U dictionnaires, un volume de Théologie française, 26 des ouvrages de S' Augustin, 378 des ouvrages de différents Pères de l'Eglise, 12 de l'Année ecclésiastique, 2 exemplaires de la Religion méditée, 6 volumes chaque; lii volumes de sermons par différents auteurs, 38 mémoires historiques, divers auteurs, 600 environ concernant la vie chrétienne et religieuse et 2 4 bréviaires.
Deux rideaux d'indienne couvrant les tablettes, 3 armoires tenantes aux murs, qui contiennent les archives, 2 tables à écrire et 5 chaises de paille.
ARTICLE 3. — Mcvhles et effets servant à l'hôpital.
Argenterie.
Une cuiller à souj)e et un couvert pour servir, 2 goblets et une lasse pour les sacrements, 2 chandeliers argentés, une croix, 2 autres chandeliers et un l)énitier de cuivre, 2 poêles à saigner et 2 bassignoires.
Etain.
ho écuelles, ho plats, ho couverts, 12 palettes et leurs plats, plusieurs autres pièces d'étain nécessaires pour le service des malades.
Gros meubles.
20 lits garnis en hyver de serge verte et en été de grains d'orge blanc, h h rideaux de ruelles, 20 paillasses, 53 matelots, 20 traversins, 60 oreillers et leurs enveloppes, 5o couvertures, tant vertes que blanches, 16 rideaux de fenêtre, 17 bureaux tant grands que petits, 6 armoires grandes et moyennes, une table de service, 60 tant fauteuils que chaises, un grand poêle de fayance, un feu, un réservoir de bois de chesne et sa cuvette , garni en plomb.
Linge.
80 paires de draps, tant neufs que vieux, 12 douzaines de chemises, 7 de ca-
misolcs de futaine, 1 6 de fichus, 20 de mouchnirs de poches de vieux hngo, 1 0 de serviettes, tant bonnes que mauvaises, 3 de tnbliers, 7 de petits, 8 de torchons et autres linges nécessaires aux besoins des malades.
ARTICLE h. — Apoticatrerie.
Deux cuillers d'argent, un bureau, 2 tables, 6 chaises de paille, 6 planches en forme de tablettes et une régnante tout autour, où il y a /i pièces de distilalion, 16 poêles de différentes grandeurs en cuivre rouge, toutes étame'es, 6 cuillers et 6 dcumoires, 7 paires de balances, grandes et petites, 2 marcs, 16 poids, depuis im quart jusqu'à h livres, un coquemart et un mortier de cuivre, 2 fourneaux de cuivre, 2 chaudrons, une presse, 3 paires de plaques d'élain, 9 bassins de plusieurs grandeurs , 2 ëcuelles, i5 assiettes, 5 mesures, depuis le poinçon jusqu'à la pinte, 12 goblets avec leurs couvercles pour les me'decines des malades, une fontaine de grais garnie d'ozier, un devant de chemine'e de taule, un feu, 2 étouffoirs, 3 moulins à caffe, 2 tambours, 3 chandeliers de cuivre, 2 marchepiés de bois de chesne, une armoire régnante ([ui contient les sirops et drogues nécessaires, 12 tabliers et 18 petits, h douzaines de torchons et 2 portières de siamoise.
ARTICLE 5. — Habitation de MM. les chapelains.
ARTICLE 6. — Salle de communauté.
Un christ, un tableau, un autre de dévotion, 10 portraits de personnages estimés, une pendule très ancienne
Chambres des religieuses.
2/i cellules garnies d'un lit de serge violette pour l'hyver et de grains d'orge blanc pour l'été, une paillasse, un matelat, un traversin, 2 oreillers, 2 couvertures, un couvre pies, un christ, un bénitier, une table, 2 chaises, un chandelier, 3 armoires tenantes aux murs.
Quelques religieuses ont de plus une petite commode , Ix rideaux de fenêtres pour riiiver et pareilles aux lits pour l'été.
Plus chaque religieuse a son couvert d'argent.
ARTICLE 7. — L'injirmerie.
Une tapisserie de loille peinte, 9 lits garnis comme les cellules, en y ajoutant un matelat et un lit de plume, 2/1 oreillers, un grand tableau sur la cheminée
Argenterie.
2 moyennes écuelles sans couvercles, 2 couverts, A goblets, un biberon, 2 cuillers à caffé
ARTICLE 8. — Chambre du noviciat.
Quatre lits garnis comme aux cellules
Une chambre pour pension commune
ARTICLE 9. — Domestiques.
ARTICLE 10. — Cuisine.
ARTICLE 11. — Dépense.
ARTICLE 12. — Réfectoire.
Sept tables sans nappes, 12 chandeliers de cuivre et plusieurs pièces de favance, 18 petits rëchaux, 2 tabourets de canne, aux fenêtres h mauvais rideaux de toille.
Xous prieure, dépositaire et religieuses professes formantes le conseil du monastère de la Charité-de-S'-Joseph, dittes Hospitalières de la Roquette, certifions véritable le présent inventaire, contenant l'état des biens meubles, immeubles, fruits, revenus et charges de notre maison.
Fait en notre monastère, le jeudy 20 février 1790.
(Signé) : Sœur M. Fecchere, dite S'^-Agathe, prieure; sœur M.-L. JouFFRET DE S*-Félix, souprieure ; sœur Anne-Madeleine BoDARE de Lendelle DE S^^-LuciE , assistante; sœur Marie-Philbert Dupuis de S'*-Thècle; sœur Anne-Catherine- Emmerentienne Delon, dite S"-Justine: sœur M.-L. François, dite S'-Denis.
Original signé, Archives nationales, S 61^9.
fJOSPITAfJKHES DE SAINT-JOSEPH. 089
LETTRE DE M. FELIX DE MONTRY AU DEPARTEMENT DES HOPITAUX, ADRES- SANT LES ÉCLAIRCISSEMENTS DEMANDES SUR LES MAISONS DES HOSPITA- LIERES DE LA ROQUETTE ET DE LA PLACE ROYALE.
17 mars 1790.
Le 17 mars 1790.
J'ay l'honneur de présenter mes respectueuses civilités à MM. Jussieux et Langlard et de leur remettre les éclaircissements qu'ils ont demandés sur ce que coûte annuelement dans les maisons de la Place Royale et la Roquette pour nourir, chauffer, éclairer et blanchir toutes les personnes dont chacune de ces maisons est chargée, même les médicaments, honoraires des médecins et chirurgiens, et les gages des gens de service.
Je n'ay pu m'empécher d'admirer et je les prie d'observer la parfaite similitude qu'il y a dans la dépense par tête dans deux maisons qui n'ont entre elles aucune relation d'administration, mais qui ont cependant le même esprit d'ordre et d'œconomie, la preuve en est dans la comparaison qui suit :
La Roquette dépense par tête /iiy^G' par année. La Place Royale dépense par tête /laS" i 7' par année. Cette dernière dépense plus que l'autre G^n' par tête, mais la Roquette a sur l'autre l'avantage d'un jardin qui produit fruits et légumes, qui peuvent bien équivaloir 6^ 11' par tête, de sorte qu'il résulte que ces deux maisons sont tellement réglées dans leur dépense qu'il n'y a pas la plus petite différence. Si ils avoient besoin de nouveaux éclaircissements, je suis tout à eux.
Félix de Mo.ntrv.
Minute, Archives nationales, F'' 26g.
IMPAlMEItlE NATIOXALC.
090 L'ASSISTANCE PUBLIOLI-: A PAlilS.
LETTRE DE LA SUPERIEURE DE LA MAISON DE LA ROQUETTE AU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT, DEMANDANT LA MAINLEVEE DES OPPOSITIONS MISES SUR LEURS LOYERS, AVEC LETTRE DU PROCUREUR GENERAL SYNDIC AUX COMMISSAIRES ADMINISTRATEURS DES BIENS NATIONAUX.
Mai. 6 juin 1791.
Messieurs,
[1] Voilà l'état que vous nous avés demandé, mais nous sommes surprises que l'on ait mis opposition à la recette de nos loyers, nous croyons être exemptes aux termes des décrets de l'yUsembléc nationale, nous ne sommes point arriérées, nous payons comptant. Si nous ne recevons pas nos revenus, il nous est impossible de fournir aux besoins des malades et nous payerons tout plus cher, nous vous prions de faire lever les oppositions, étant très disposées à vous rendre compte toutes les fois que vous le jugerés à propos.
J'ai l'honneur d'être, etc.
(Signé) : Sœur Agathe, prieure.
[1] En tête de la lettre, on lit colle note : trLa minute de celte ieltre est au bureau des hôpitaux.'!
MM. les commissaires à l'agence.
Le 6 juin 1791.
[9] Les religieuses du couvent de la f{oquette. Messieurs, se sont plaints au Directoire que la municipalité de Paris a formé opposition à la recette de leurs loyers. Vous savez, Messieurs, qu'aux termes de l'article 6 du titre i*""" de la loi du 5 novembre dernier, les religieuses vouées par leur institut au soulagement des malades ont dû conserver jusqu'au i" janvier 1791 l'administration de leurs biens et que ce n'est qu'à cette époque que les corps administratifs en ont été chargé; et vous avez rempli à cet égard le vœu de la loi, mais aussi le même article vous astreint à leur tenir compte de la totalité de leurs revenus, et c'est peut-être la négligence de leurs fermiers ou' locataires à paier
entre vos mains le prix de leurs loyers ou fermages, qui l'ait aujourd'imy l'objet des réclamations de ces religieuses et vous empêche de leur allouer ce qu'elles ont droit de toucher. Le Directoire vous recommande donc, Messieurs, de mettre la plus grande célérité dans ce recouvrement, pour ne pas les frustrer plus longtemps de secours qui leur sont nécessaires pour le soutien de leur maison.
Le Procureur général syndic.
Minutes (9 p.), Arcliivos nalionales, S Gi'i.
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LETTRE DE M. DE JUSSIEL À M. GUIGNARD , LE PREVENANT QU'IL SERA REÇU LE SAMEDI 20 FEVRIER, LUI ET M. DE LANGLARD . V\\\ LA SUPERIEURE DES HOSPITALIÈRES DE LA RUE MOUFFETARD.
19 février 1790.
Ce vendrcdy, J9 février i79f>-
M. de Jussicu a l'honneur de faire mille complimons à M. Guignard et de le prévenir que M"" la supérieure des Hospitalières, rue Mouffetard, le recevra, ainsy que M. deLanglard, demain samedy, à 1 o heures du matin. M. de Jussieu en prévient également M. de Langlard qui attendra M. Guignard à S'' Geneviève au bureau des déclarations, dont il est président, pour de là se rendre ensemble aux Hospitalières.
Minute, Archives nalionaies, F'° 269.
DECLARATION DES BIE^S MOBILIERS ET IMMOBILIERS DEPENDANT DU MONAS- TERE DES RELIGIEUSES HOSPITALIERES, ETABLI RUE MOUFFETARD, AVEC UN ÉTAT DU MOBILIER.
97 février 1790.
Aujourd'hui, vingt-sept février mil sept cent quatre-vingt-dix, est comparu par devant nous Biu fhélemi-Jean-Louis Le Couteulx de La Noraye, lieutenant de maire au département du Domaine de la ville
lIOSPlTxVLlKPiES DE 'LA MISÉIUGOUDE-DE-JÉSUS. 093
de Paris, M" Jeun-Pierre Grailln, avocul en Parlement, demeurant à Paris, rue et paroisse S' André des Arts, au nom et comme fondé de la procuration spéciale de M""" de S'" Marie, supérieure du monastère des dames religieuses du monastère des Hospitalières,. . . lequel déclare que le monastère des dames religieuses Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, cbanoinesses de l'ordre de S* Augustin, établies à Paris, rue MouiTetard, faubourg S' Marcel, est composé de 17 religieuses de chœur, de 7 religieuses converses et d'une novice.
Que les biens dépendants dndit monastère sont divisés en deux parties, l'une appartenante aux malades et l'autre aux religieuses.
Qu'il a été fondé à perpétuité dans ledit couvent ho lits et demi, pour lesquels il a été donné à la maison desdites dames religieuses plusieurs rentes sur le Roy et différentes sommes en argent, qui ont été employées en acquisition de renie, toutes lesquelles par les diverses réductions qu'elles ont souffert, ne produisent plus que 1 1,119 livres h sols 1 1 deniers.
Qu'outre les lits fondés, il y en a encore 8 1/2 qui sont occupés par des infirmes qui payent une pension de 5oo livres.
Que les biens appartenants directement auxdites dames religieuses sont : 1° sept maisons, rue Mouffetard, rue des Gordiers et rue Troussevache; 2° en cinq arpens un quartier de terre en 3 pièces, situées à la (^our Neuve près le Bourget, un arpent de terre à la vallée de Fécam[) à Picpus, trois arpens de terre en 5 pièces situées à Fontenay; 3" en rentes perpétuelles sur le Pioy et sur le clergé de France et sur particuliers; h' en rentes viagères.
Déclare mondit sieur GralFin aud. nom que mesdites dames les religieuses Hospitalières jouissent de la somme de 21, 655 livres 10 sols 5 deniers de revenu, savoir : 3,736 livres ou environ pour le loyer des appartements de l'intérieur de leur couvent; /i,i 3o livres pour la location des sept maisons cy dessus désignées; 166 livres pour le fermage desdits arpens de terre; 12,175 livres k sols 5 deniers pour les arrérages des rentes sur le Roy, sur le clergé et sur particuliers; 3()6 livres ik sols pour les arrérages des rentes viagères et 1,0^1 livres 1 2 sols pour indemnité du privilège d'entrée de vin et droit de boucherie.
Que la maison conventuelle est grevée de 1,978 livres 10 sols 3 deniers de charges réelles et de 5,i 5 1 livres 1 6 sols 7 deniers de charges
(\<ôh L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
accidentelles, comme entrelien des bâtiments, lionorairos du cliaj»ellain des salles, gages des sacristains.
Qu'il est dû anxdites dames religieuses la somme de 29,757 livres 12 sols 2 deniers, et qu'elles doivent ^7,160 livres 8 sols.
Que M'" la Supérieure a fait un inventaire exact de tous les meubles, argenterie, ornements d'église, ustenciles de ménage et autres effets à l'usage desdites dames religieuses, lequel état représenté par mondit sieur Gradin est à sa réquisition demeuré cy joint, après avoir été de lui cerliflié véritable en notre présence.
Et a mondit sieur Graiïin audit nom signé la présente déclaration.
(Signé) : Giuffin.
DÉCLARATION DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIEHS DEPE.NDANS DU MONAS- TERE DES RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE LA MISERICORDE DE JESUS, CHANOINESSES DE L'ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN, ETABLIES À PARIS, RUE MOUFFETARD, FAUBOURG SAINT-MARCEL.
Observations préliminaires.
Les Hospitalières, rue Mouffetard, ont d'abord été établies à Gentilly, dans une maison formée par les religieuses Hospitalières de Dieppe; suivant les instituts de l'ordre, on distingue deux sortes d'administration de biens, ceux appartenant aux religieuses et ceux appartenant aux malades. Le chapitre deuxième des constitutions porte ce qui suit :
Cl 11 V aura en chaque maison de l'institut deux sortes de biens, l'un des malades, l'autre des religieuses, lesquels ne pourront en aucune façon être mêlés, ni confondus l'un avec l'autre, ni responsables l'un de l'autre et à cette fin il y aura une dépositaire pour les malades, autre que la dépositaire de la communauté.
«Les religieuses n'auront aucun droit sur le bien des malades: hormis la possession paisible et inaliénable des emplacemens et demeures joignant l'hôpital, qui leur auroient été accordés par les administrateurs du bien des malades, et quelques rentes annuelles, pour toujours, ou pour faire subsister un tems notable et limité, les /i , 5, ou 6 religieuses (pii auront commencé la fondation, et la part que la commu-
iiaulé auroil ou preiulroit avec ies malades à ce qui auroit été donné à eux et aux religieuses conjoinlcnient.
<?;Semblablemcnl les administrateurs du bien des malades n'auront aucun droit ni autliorilé sur le bien et revenu des religieuses, n'étant icelles contables dudit bien et revenu qu'au prélat ordinaire du lieu.
^Si l'on commet auxdites religieuses l'administration du temporel des malades, elles le pourront accepter, à condition de s'en démettre à leur volonté, et tant qu'elles en seront chargées, les comptes de ce bien seront dressés en un registre particulier, séparé de la recette et mise des biens du monastère, et rendus par la supérieure à ceux auxquels il appartiendra de les recevoir, de trois en trois ans, ou plus souvent, et la clausion en sera signée avec ces Messieurs par ladite supérieure, les discrettcs et la dépositaire ou économe des malades. »
Cette administration distincte et séparée a été suivie jusqu'à l'époque de 1709, mais les revenus des malades étant insullisans pour subvenir à leurs besoins, les Hospitalières désirant concourir plus particulièrement à leur soulagement et leur fournir les choses nécessaires, ont alors confondu leurs revenus avec ceux affectés aux malades, de sorte qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule administration dans la maison pour la recette et la dépense, néanmoins les fonds sont distincts, au moyen de quoi on connoitrapar la présente déclaration les fonds et revenus affectés aux Hospitalières et ceux aux fondations de lits pour les malades.
Malgré toute l'économie de la maison et sa bonne administration, elle est néanmoins grevée d'une dette inévitable, ce qui sera démontré : 1" par l'insufisance des revenus actuels affectés aux fondations de lit, dont ])lusieurs n'ont pas -2^0^ de revenu, il y en a deux qui n'ont que ii!2^' 10'; a" par la vétusté des bâtimens du monastère et des maisons appartenantes aux Hospitalières; 3" et par lachereté des vivres, à [)lusieurs époques, et notamment depuis environ deux ans.
La présente déclaration sera divisée en neuf parties :
La i' partie comprendra l'état des revenus affectés aux malades.
La y" partie, l'étal des lits fondés dans ledit hôpital.
La S*" partie, Tétat des revenus appartenant aux religieuses.
696 L'ASSISTANCE l'UBLIQUE A PARIS.
La h" partie, l'état des charges de la maison.
La 5" partie, l'état de l'actif.
La 6' partie, l'état du passif.
La 7" partie, l'état du mobilier de la maison.
La 8*" partie, l'état des meubles et effets affectés aux malades.
La 9" partie, le résultat général de la présente déclaration.