LE BUREAU
18 mai 1 79.3.
Du samedi 18 mai 1793, an 2' de la République française, 6 heures du sou'.
Sur la lecture du procès-verbal du c) , le citoyen Guiard demande qu'on constate que, lorsqu'il a été question de nommer le citoyen Concedieu à la place de chef des ventes et de toute la comptabilité, il a dit qu'il croyait qu'il était de l'honneur de la Commission , comme de celui dudit citoyen Concedieu , que cela ne fut pas, par la raison que le citoyen Concedieu avait été l'un des commissaires nommés par le Département pour examiner les opérations de l'établissement et proposer les changements nécessaires. Les citoyens Regnault et Gomé observent au citoyen Guiard qu'ils ne voient pas l'utilité de sa demande, puisque, son objection détruite dans le temps, il a lui-même donné sa voix pour le citoyen Concedieu, qu'il ne voulait pas non plus qu'il fût secrétaire, crainte qu'on pût dire que la Commission était influencée par lui.
Le citoyen Concedieu a demandé la parole, il l'a obtenue; il a représenté que la demande faite aujourd'hui par le citoyen Guiard n'est
IHPBlVCniE 5AT10?tAI,E.
(in'une n'pélltion de ce que <juolf|u"un dit, lorsqu'il fut nommé commissaire pour l'exiimon de l'clal)lissomcnt, que deux jours après on abusa, pour l'aire suspecter sa loyauté, d'une conversation secrète qu'il avait cru devoir rapporter à la Commission; qu'un intérêt particulier peut-être détermina à aller vers le Conseil général, qui heureusenir-nt savait que le citoyen Conccdieu n'avait pas caché à l'Assemhlée électorale, lors de sa nomination au Département, qu'il était contrôleur au M ont-de-Piété , et qui sentit qu'il pouvait être très utile à la (commission; le Conseil ne fit droit que sur le prétexte qu'on avait pris, il ordonna seulement l'apposition du scellé sur le magasin des inconnus. Depuis, les passions de tous les partis se sont déchaînées contre le citoyen Concedieu; sans chercher à approfondir davantage, il se contente d'observer au citoyen Guiard que c'est lui, citoven Concedieu. qui a proposé la division des pouvoirs et qui a porté les principales places au taux le plus bas; que son emploi au Alont-de-Piété était de cent louis; que plusieurs des employés nommés chefs avaient de moindres aj)pointements, qu'avant rempli le devoir révolutionnaire que le Département lui avait imposé à l'égard du Mont-de-Piété, il avait demandé et obtenu du Conseil de rentrer dans la classe des emplovés: (pie, malgré les cabaleurs, il a eu, sans aller aux assemblées tenues entre les patriotes de la maison, le plus grand nombre des sufl'rages pour être porté à une des places de chef; qu'examinant les choses sans passion, on ne peut pas dire (ju'il dût renoncer à son état au Montde-Piété, ou, ce qui est la même chose, au droit ([n'avait tout employé de devenir chef, si on lui trouvait assez de mérite; (ju'ainsi, sans blesser la délicatesse, il a pu accepter la place qu'on lui a donnée sur la proposition des [)atriotcs; mais il veut être libre, indépendant des personnes qui le persécutent; il écrivit et signa sa démission au procèsverbal de la (Commission, le 2 5 février, lorsqu'on conmien(;a à le tourmenter; il la renouvelle, préférant la paix à son état, et promettant (|ue, (|uoi(ju'il ne soit plus employé, il sera à la chose, tant qu'il lui sera possible d'être utile.
Le Bureau ne veut acc(q)ter cette démission, le citoyen Concedieu insiste, le Hm'eau d(''clare (|u'il ne l'accepte pas.
KxliJiil du ()' t('|;islie dt-s déiijjérations ilii Moiil-de-l*ii''lf, ii" i77''}, fol. O7 r". Ar- (•lii\<js du M(inl-do-l*ic'lé.
iMONT-i)i;-PiKTi':. ;;h7
cuMi'TL i'i;ese\ti-; pau le siEun mcolvs-loiis liEviriLs.
E\-I)inEr,TEL« DU MONT-DE-I'IÉTe'.
•!•') mai I 7y3.
Suivant les r()in[)lt's du Monl-de-PioU', il dovait rester, h la date du S iii;ii 17<).j, dans les différentes caisses ([ui y existent les sommes ci-après :
1° Dans la caisse des prèls sur nantissements, tenue par le caissier G52,5i<)**
2° Dans celle des deux deniers poui- livre, tenue pour le détail par le i" commis de la coraptabilili' 179,509" h" y
3" Dans celle du boni, tenue parcillemenl ()ar le 1 " commis de la comptabilité' 082,089** 18' ^^
U" Dans celle dite des extraordinaires, aussi tenue par le 1" commis de la comptabilité' ... 446** 8' 8''
5° Dans celle du dépôt des commissinniiaircs , tenue par le 1" commis dudit dépôt 27,081 ** 8' 3'
6° Dans celle des dépôts ordonnés par le coiiunissaire de police , tenue par le 1" commis de la correspondajice 1 1 ,989** 1 2' S"*
Total i,/t53,53ottirG'*
D'après le bulletin du caissier et des autres comptables de rétablissement, il résulte :
1° Que le caissier était chargé, à ladite époque du 8 mai 1798, de la totalité de son restant en caisse, dont la plus forte partie se trouvait sous le scellé, ci 602,519**
2° Que le 1" commis de la comptabilité était aussi chargé, pour subvenir an détail des caisses, dont il a fait le travail, d'mie somme de 56,990** 1 1 '
3° Que le 1" co:nmis du dépôt des commissionnaires avait un courant de 1,881** 8' S"*
/r Que le 1" commis de la correspondance, chargé du dél;iil
A reporter 71 1,390** 19 3''
388 L'ASSISTANCI-: PUBLIQUE A PARIS.
Ueporl 71 i,.'j()5" !()' 3'
(les (liijiùls uidoiinës par le commissaire de police, se trouvait
avoir dans sa caisse sur le restant de ladite caisse la somme de. 5,792*^ 5'
5° Que le sous-directeur était cliar{;(' aussi, sur lo restant de lailitc caisse, de la souune de 6.000**
Total 7-23,188" V3"
KECAPITULATION.
Les restants en caisse du 8 mai 1793 montent à 1 ,/lio3,ô35** 11' G"*
Les sommes dont le directeur gendral n était point dépo- .sitiiin-, ledit jour 8 mai 1793, montent à 7:23,188** h' 'S*
Partant, il reste à la diai-gc du directeur 730,3/17** 7' S"*
Plus, le directeur déclare être dépositaire de ce qui suit :
1° D'une somme de 3,766** 1 3' S"*, montant de différentes sommes de boni reçues des commissionnaires et dont le détail se trouve sur un registre arrêté à la date du h décembre 1788, ci 3,766** i3' 3"
9° De la somme de 102** 5\ montant d'un solde de compte (pie le citoyen Heuzel. serrurier, a laissé eu dépôt sur récé- [)issé, sous prétexte d'une demande en indemnité lo-j** 5'
3" De la somme de 3,/ii2** lA" appartenant au citoyen Roclié, maçon, qui s'est confié au directeui- pour que la distribution en l'ûl faite à ses créanciers, ce qui n'a pu s'elléctuer à cause des oppositions (pii ont été signifiées sur ledit citoyen Roche 3,'i 1 -j** 1 V
fi" De la somme de -.1,(^0^1^ '2\ restant de celle de •i-^,9oi** -j'cpielecitoyenSaudémoy, menuisier, lui a déposée. -2,90/1** -2'
5" De la somme de 6,900** 5' li'\ moulant des escomptes. r),9o5** a' h^
{')" De la somme de i.t5,ooo livres, montant du bénélice que le directeur a reçu du citoyen Liottier. agent de change, pour la conversion de 250,000** d'écus en assignats, ci . . . i55,()Oo"
(Jiijiiil aux 1 ,500** que le directeur a reçues du produit de la vente des mauvais papiers et vieux registres du Mont-de- Pi('lé, il déclare avoir lait dépense de la plus forte partie de celle somme [tour des objets en pertes, erreuis et i('conipenses (|ui ne sont point entrés dans la comptabilité; en consécpience il porte cet article pour mémoire.
Total ()0i.'i38*' (i
MoNT-niMMKTK. ;m9
KTAT DKS SOMMES ET VALEURS QUI SE SONT TROUVEES DANS LA CAFSSE 1)U DIRECTEIR GÉNÉRAL DU MONT-DE-PIÉTÉ . LE l'y MVI 17<)'5.
ElTols osconiplôs -jl)."), ()()()"
Bon «lu citoyen Liullici- 07,810" 18' «)''
Ordonnances et bons de THApilal (î('n('ial isQ^jai** 3"
Billet des huissiers priseurs pour crélit autoiis(\ restant. . . 1 o,G()()" 18' 0'
Restant d'avance an citoyen (nietHer, relienr i,363**i'r
Bon de la section pour les billets de la maison de secours. /|/lG**io'
Bons du caissier repre'sentatifs d'assifjnats (pi'il a reçus. . . ."5.^)0,000**
Assignats. yy.-'î'iS'*
Total de l'avoir ()ii,']Hti^ h' 3"
Rapport de ce qui est dû ()Oi,/i38" (i 1 0'^
Exce'dent de l'avoir sur ce qui est dû io,3A5** 17' 5'
Dont il doit être de'duil -3,395*^ qui reviennent au caissier pour payement fait au papetier, ci a,3(|o'*
Reste 7'9'^o" 1 7 -^
Pour copie du compte par moi présente' le ao mai 1793.
(Signe) : Braufils.
Copie, Archives du .Monl-dp-PiéU', 11" iGi.").
OBSERVATIONS SLR LE MOM-DE-PlÉlÉ (PRESENTEES À LA CONVENTION NATIONALE PAR LES EMPLOYES DE CET IÎTABLISSEMENt).
Le Mont-de-Piété n'est pas du nombre de ces élablissemenls créés sous l'ancien rëgime, que les Représentants du |)euple ont été forcés de détruire. Les besoins toujours renaissants dans une grande ville, l'avidité insatiable des usurifrs, auxquels les nécessiteux étaient forcés d'avoir recours, voilà les principaux motifs (pii ont exigé l'ouverture d'une caisse de prêt, où la portion la moins aisée des citoyens put trouver des secours moyennant un intérêt modique.
Un établissement fondé sur les besoins du peuple ne devait pas servir dalimont à la cupidité, et c'est ce «pii a déterminé ce gouvernement à rejeter tous les projets
i\o finance, pour adopter celui qui appliquait aiLX hôpitaux les bénéfices qui pourraient en résulter.
Son administration a on conséquence été confiée à six administrateurs de l'Hônilal Général, qui ont toujours rempli leurs fondions graluiteraont, ainsi que le l'ont encore aujounriiui les sept administrateurs du Département, qui sont chargés de le diriger et surveiller.
Tous les employ(^s de cet établissement ont des appointements fixes.
Les capilaiistes qui y placent des fonds, touchent Tinti^nH de leur argent et rien de plus. Cet intérêt a varié, mais il n'a jamais excédé 5 pour cent. Le Mont-del'iété perçoit des emprunteurs un droit de lo pour cent par an, sur quoi il ne lui reste réellement que 5 pour cent, puisque les autres 5 pour cent sont employés au pavement des intérêts des fonds (pi'il faut emprunter pour faire le prêt; de sorte que, si le Gouvernement eût versé dans la caisse de l'établissement les fonds nécessaires au prêt, un droit de 5 pour cent aurait suffi pour les frais de bureaux. > Le droit de ])risée accordé aux appréciateurs est d'un denier pour livre de la ^ somme prêt<'e, ce droit ne se j)aye qu'une fois au moment de l'engagement qui dure un an; c'est donc sur l'année (ju'il faut le compter, et non pas sur un mois, conmie quelques personnes le font, j)Our en tirer la conséquence que le Mont-de- Piété prête à 1 5 pour cent.
Les appn'ciateurs sont garants envers l'étabhssement de la somme prêtée, ainsi que des droits qui en résultent.
En réunissant le Mont-de-Piété aux hôpitaux, il y avait de grandes précautions à prendre pour ne pas exposer les biens des pauvres à l'infidélité , ou à l'incapacité des appréciateurs, et c'est ce qui a déterminé l'Administration à confier l'appréciation à la communauté des cent vingt Huissiers priseurs, dont les finances seules fournissaient d('jà une garantie bien étendue, garantie d'autant plus certaine quelle est sohdaire, car la connnunauté entière est toujours restée garante des douze aj)préciateurs qui ont été choisis pour fau-e le service du Mont-de-Piété.
Le régime de cet établissement est simple et clair, toute personne connue et domiciliée , ou assistée d'un répondant connu et domicilié , est admise à y emprunter, le mininuun des piêts est de 3 livres, le maximum n'est pas fixé. Le prêt se fait de gré à gré. Sur les matières d'or et d'argent, on prête les quatre cinquièmes du poids, et sur les autres effets, les deux tiers de l'estimation faite par les appréciateurs'"'. Pour mettre les a|)pi'éciateui's et employés des bureaux d'engagement en état de surveiller les objets perilus ou volés, qui pourraient être présentés pour nantissement, on remet dans cbaqiie bureau les notes des déclarations qui ont él<' reçues à cet égard; ces déclarations se reçoivent gratuitement dans un bui'oau pailiculier.
('* Les a|i|ii'c(-iiil(Mirs ont luujoiirs suivi (|iialio ciiiqiiièinos ilc l.i valeur inalérioiie,
la loi de la cn-alion <lo rélahlissomenl en sur le prix de ciiKjiianlo-dpiix livres le inair
1777. l^a vaiialion dans le prix d(î l'or et d'argent, et (piatre-\inj;ls livres l'onrc d'or,
de l'arijeiil n'a rien clianjji'' à leur apprc- au litre de la monnaie fraiitaise. (Nute ih
rialion, ils se son! loujoiu's linrués aux l'inijiviiiii'.^
MONT-DE-PIKTÉ. :591
Lors(|u'un od'ot osl suspeott' avoir t^lé volé, on renvoie le porlenr par-devant le coaiinissaire de police dt" la section, sur laipielle le Mon(-dc-Pi('l(;est silu(!, letpiel se trouve alors charfjé de laire tout ce que la sùreti' pultli(jue exige; lors(|u'un eiïcl est soupçonné ne pas appartenir à celui (pii le piésente, à cause de sa trop grande \aleur, dans ce cas, l'ellet est retenu an Mont-de-Piét(' , jusqu'à ce (pie le porteuiail donné un répondant, ou au moins qu'il ait justitié de sa |)ropriété, de manii'-re à ce qu'il n'y ait plus de doute, et si le porteur ne se présente pas au bout de (pielques jours, aloi's le commissaire de police dresse procès-verbal de l'abandon de l'ellet et en ordonne le dépôt au grede de la section, conformément h la loi. Ces abandons ont toujours été rares, et il n'y en a presque plus depuis f[ue la cupidilé et la défiance ont tant multiplié les usuriers.
Les eiïets ainsi abandonnés étaient autrefois di'posés au Mont-de-Pi('lé; on les faisait annoncer dans les petites ailiclies, et par ce moyen plusieurs propri('taires ont retrouvé leurs effets.
Quoicpie les engagements soient pour une année, le porteur de la i-econ naissance a la faculté de dégager quand il lui plaît, et alors il ne paye de droits (]ue pour les mois échus.
Si, à la fin de l'année, ses facultés ne lui permettent pas de retirer ses effets, il peut en renouveler l'engagement en payant les droits de l'année échue et le droit de prisée, parce qu'tdors les appréciateurs font un nouvel engagement [)our une autre année, et, par ce moyen, l'emprunteur peut conserver ses effets tant (ju'il lui plaît.
Ce mode de réengagement n'a été établi que parce (pie le Mont-de-Piété a pensé que des maladies ou d'autres circonstances malheureuses pourraient empêcher beaucoup d'emprunteurs de retirer leurs effets à la fin de l'année, et que ce serait leur rendre un service réel que de leur fournù" les moyens d'empêcher la vente de leurs effets. L'utilité de celle opération se trouve constatée par le grand nombre des renouvellements qui se font tous les ans. Les comptes prouvent que sur /ioo,ooo dégagements, plus de 60,000 sont renouvelés; à l'égard des nantissements qui restent absolument pour la vente et (|ui ne forment pas la dix-huitième partie des engagements, ces effets ne se vendent tju'après que les numéros en ont été affichés. Pour adoucir le sort des emprunteurs qui sont forcés de laisser vendre leurs effets, le Mont-de-Piété a dû chercher à en tirer le meilleur parti possible à la vente, et c'est ce qu'il a fait : 1° en indiquant des jours fixes pour la vente de chaque sorte d'effets, afin que le public sache que, tel jour, il trouvera à la vente du Mont-de-Piété, des diamants, tel jour, de l'argenterie, tel jour, des étoffes, et tel jour, des bardes; 9° en vendant en détaU et même dans différentes séances les nantissements composés de drap, todes, mousselines, bas et autres marchandises, qui ne peut qu'y gagner, parce qu'en les détaillant, tout citoyen est h même de les acheter concurremment avec le marchand.
Sur le produit de la vente de chaque nantissement, le Mont-de-Piété prélève la
somme prêtée et les droits; le surplus, a])pelé honi, est déposé dans une caisse
particulière, pour être remis au porteur de la reconnaissance à sa ])rés(inlalion.
Les ventes se font par les appréciateurs, pjirce qu'il a paru juste de charger de
392 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PAHIS.
la vente des effets, ceux qui en ont dc^lermint^ la valeur lors de l'engagemenl , el qui, d'ailleurs, sont responsables de leur estimation envers le Mont-de-Piélé.
Leurs droits de vente sont fixés h raison de la somme que chaque eH'cl produit; savoir : pour lo livres et au-dessous, lo sols; de lo à ao livres, i livre; de 9.0 a 3o livres, 1 livre 10 sols; de 3o à 5o livres, q livres; de 00 à 100 livres, 3 livres; de 100 h 1.^0 livres, A livres; de i5o à 200 livres, /i livres 10 sols; et au-dessus de 900 livres, 10 sols par chaque 5o livres d'au<;menlnlion. L'adjudicataire paye la moitié de ces droits en sus du prix de sou adjudication, et l'autre moitié est à la charge de l'effet vendu.
11 ne se vend aucun effet d'or et d'argent qu'il ne soit contrôlé; à cet effet, on met, tous les lundis, sous les yeux de> préposés à la man|ue d'or, les objets d'or el d'arjjent ([ui se trouvent dans le cas d'être vendus. Ces préposés vérifient s'ils sont contrôlés , el contrôlent à l'instant ceux (pii ne le sont pas. Les di-oits de contrôle fixés par la loi à 6 livres 19 sols par once d'or, et de t-i sols par once d'arcent, se payent sur le boni, c'est-à-dire sur le reslaut du pro.luit de la vente des effets, et lorsque l'objet contrôlé n'est pas vendu el (ju'il est dégagé, le contrôle ne se pave pas et la caisse du marc d'or n'en tir." rien.
L'emprunteur qui perd sa reconnaissance, ne perd [)as pour cela ses effets; un employé est chai-gé de recevoir les déclarations qui se l'ont à cet égard, de f;ure les recherches nécessaires sur les registres, de former opposition à la remise du nantissement, et de remettre à celui ([ui a perdu sa recoimaissaiice un cei-liticat de sa déclaration; ce titre lui tient lieu de sa reconnaissance, et à la fin de l'année de l'engagement, il s'en soi-t |)our dégager ses effets, dont il donne alors décharge pardevant le notaire de l'établissement, sous la garantie dime |)ersomie solvable el domiciliée; cette décharge est indispensable pour mettre le Mont-de-Piété à l'abri de toutes répétitions, dans le cas où la reconnaissance, qui est un effet au porteur, serait rejiréseulée au boni, pour le payement du(|uel il n'y a pas prescription.
Pour facihter les citoyens (pie des maladies, ou d'autres circonstances, empêclient d'apporter eux-mêmes leiu-s ellels au Monl-de-Piélé, même ceux qui ne veulent pas prendre la peine d'y venir, il a été établi des commissionnaires dans différents quartiers de Paris; ils sont au nombre de douze, el ont chacun un cautionnement de 19,000 livres; les droits qu'ils peuvent [»ercevoir [)our leurs peines et salaires, sont taxés à h deniers pour livre pour les engagements, el -2 deniers pour livre poulies dégagements. Il est fait menlion de cette taxe dans les récépissés ([ue les commissionnaires délivrent aux eMq)runleurs qui leur confient des cffels pour les engager; par ce moyen l'emprunteur sait ce (jue le commissionnaire a droit d'exiiyer de lui pour sa commission. Ces droits ne sont pas une nouvelle charge [)our le public, puisqiK! tout emprunteur peut venir directement au Mont-de-Piété engager ses effets, et qu'il n'y a que celui ([ui vent employer un conuuissionnaire qui lui ])aye sa commission ; indi-peudamment des douz(! commissionnaires pour Paris , il y en a cpiatre pour le dehors, savoir : deux à Versailles, un à Saint-Germain-en-Laye et un à Konlaincbleau. Ces quatre commissionnaires sont sous la surveillance des magistrats des lieux de leur résidence.
Le succès rapide dti Mont-dc-Piél('', dejiuis sa création juscpTen 17SH, csl nne
M0NT-1)K-PIKTK. 393
oiandi' pivuvo (le son iilililt', ol ou jx-iil iik'iiio dire dosa necessili'. (Id l'Ialtlisscmenl, ouvert en 1778, a \n'H6, la jnvuiièiv aimée, 8,."}o(),.'58A livres, ft, en 1788, les prtMs so sonl élovc's à 19, 7^0, 007 livres eu 033, 007 articles.
Il est à la vérité beauoou[> diiuiuué depuis, puis(|Uft les prôls de l'année lyijS (v. st.) n'excéderoul j)as 8 millions; cette diminution ne serait |)as à rejfrelter si elle tirait sa source toute entière de l'aisance du peuple; mais on sait (pie lieaucoup d'autres causes y contribuent, et parliculit-renieul ravidil(' des usnriei's (pii se multiplienl tous les jours, et dont le plus j'rand nombre \nvi.c. sur les matiiires d'or et d'argent, sur les diamants et autres effets précieux, qui leur rapporte beaucoup et pour les(]uels il y a très peu de Irais à faire.
Il n'est |Kis besoin de retracer ici le triste tableau de toutes les malversations , ([ui se commettaient dans les caisses ténébreuses qui existaient avant le Mout-de-Piétë, Il n'est malheureusement que trop connu que les agonis de ces caisses, dont les uns prêtaient au mois, à raison de 9J1 sols [)ar 9/1 livres, et d'autres à la semaine, à raison de 6, 8 et 10 sols par écu de 6 livres, ne se co;itentaienl pas de l'inléiêt énorme qu'ils exigeaient de ceux qui étaient forcés d'y avoir recours , mais qu'ils Y joignaient encore des in(idélit(;s dans leurs conventions, et m(^mo qu'ils emportaient les effets qu'on leur laissait en nantissement.
Que fait au contraire le Mont-de- Piété? Il prête non seulement sur les effets de luxe, mais encore sur ceux de peu de valeur, puisque ses prêts commencent à 3 livres; le droit qu'il perçoit est connu, puiscju'il est fixé par la loi; ce droit ne pèse pas sur la portion la moins aisée des citoyens, puisqu'un emprunt do 6 livres ne coûte qu'un sol par mois. Comment le Mont-de-Piété peut-il fournir à la dépense qu'entraîne les prêts de petites sommes qui ne lui rapportent presque rien , si ce n'est que parce que les bénéfices qu'il tiie des gros prêts le niellent on état" do prêter à perte à la moitié des, emprunteurs qui ne peuvent emprunter que des petites sommes?
Ces observations prouvent que le Mont-de-Piété est une véritable ressource pour le peuple, et que, sans lui, il ne peut que retomber dans les mains des usuriers dont cet établissement l'a tiré.
Les employés du Mont-de-Piétë , où plusieurs d'entre eux travaillent depuis sa création , viennent de remplir leur devoir, en donnant aux Représentants de la Nation des renseignements certains sur cet établis?ement, et s'ils ne sont pas entrés dans do plus grands détails, c'est que presque toutes les opérations ne peuvent être bien conçues qu'en les suivant.
Imprimé, Archives nationales, AD xviii" lyo, n" 3o.
DKCRET bE LV CONVENTION NATIONALE , DECIDANT LE DECACEMENT GRATUIT DU LIÎNCJE, DES VETEMENTS, DES OUTILS ET DE TOUS AUTRES OBJETS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ DÉPOSÉS AU MONT-DE-PIÉtÉ.
h pluviôse an ii.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des secours publics et des finances, réunis, décrète ce (pii suif :
\rt. 1". Le linge, les vêtements, nippes, habillements, hardes, outils, ustensiles de ménage, et généralement tous autres effets de première nécessité, déposés en nantissement ou mis en gage au Mont-di^- Piélé, tant à Paris que dans les autres communes de la République où il existe des établissements de ce genre, seront remis, sans aucune restitution de l'argent prêté, au porteur de la reconnaissance, et sans f|u'il puisse être tenu à payer aucuns droits ni intérêt, sous les modifications ci-après.
Art. 2. Les matières d'or et d'argent, les bijoux , dentelles, soieries et tous autres objets de luxe sont formellement exceptés de la disposition portée en l'article précédent.
Art. 3. Sont également exceptées les tapisseries, étoffes et marchandises, même celles en draps et en toile, tant en pièces qu'en coupons.
Art. a. La faveur accordée par l'article i" aura lieu pour toutes les reconnaissances fpn" n'excèdent pas la somme de -io livres.
Art. ."). Elle aura également lieu, à coucuireuce seulement de un livres, pour toutes les reconnaissances (|ui n'excM-dent pas ^)0 livres. s.Mil" MU |)orteur à parfair(! le surplus des 9 0 livres.
AiîT. fi. Né.inuiouis, d;ins Tuu ((uiune dans r.iiilie cas des deux
MONT-DIMMKTÉ.
artirlos précëdonls, la laveur sera rcslreind' aii\ l'UrN incrilionru's en l'arlicli' premier, di' inaiiirre (jiKVsi, avec ces cH'cIs, il ;iv;iit (Hé mis pu ^'age (les objets de luxe ou autres qui sont excepli'-s par les arliclfs •> et 3, il en sera fait la distraction et IV-valuation particulirrc, et ils resteront en dépôt, mais seulement pour la somiiM' (pii aura éli- ;i\;im<<''<' res|)ectivemenl à ces mêmes objets, sauf au porteur dr la n-coinuiissance à les retirer en ac(juittant cette somme.
Art. 7. A l'avenir et dans tous les objets rpii seront déposés n\ nantissement ou mis en gage au Mont-de-Piété, lorsqu'un même lot comprendra différents articles, la reconnaissance contiendra, indé'pcndamment de la somme totale délivrée sur tous ces articles, une dé-sijjnation particulière de l'évaluation de chaque article; et les porteurs de reconnaissances seront admis à les retirer en détail, en remboursant ce qui aura été délivré respectivement à l'objet seulement qu'ils désirent retirer, et sans cju'on puisse les assujettir à retirer en même temps les autres objets mentionnés en la reconnaissance.
Art. 8. Tous les nantissements et dépôts faits depuis le 3 pluviôse inclusivement sont formellement exceptés de la faveur accordée par l'article i".
Art. 9. Les Comités des secours publics et des finances, réunis, feront incessamment leur rapport à la Convention nationale sur la question de savoir s'il est utile au bien général de conserver les établissements connus sous la dénomination de Mont-de-Piété *^>.
Minute de la main de Briez, Archives nationales, G 390, n" 901. Ed. Procès-vei'hal de la Convention nationale, t. XXX, p. 93.
'' D'après le Moniteur univernel (n" 1 36, p. 'io-j), Briez, au nom du Comité des iinances, reproduisit la proposition faite, Te 28 nivôse an 11, par Léonard Bourdon, sur la restitution à faire aux citoyens indigents, des effets déposés au ^lont-de-Piété , et présenta le projet de décret qui fut adopté le fi pluviôse. On toit par le procès-verbal du Comité des secours (Arch. nat., AF* 11 89, fol. 170), que rie citoyen Léonard Bour-
don, se présenta pour conférer avec le Comité sur une loi do bienlaisance , dont reffet serait le retrait, des établissements connu-^ sous le nom de Mont-de-Piété, de tous les effets de première nécessité que des citoyens indigents auraient été obligés d'engager. Le Comité arrêta quelques bases principales, sur lesquelles il chargea le représentant Briez de prendre l'nNJs dn Comité (les finances.'"
LETTRK m: LA COMMISSION DKS SECOl lUS PUBLICS \l\ \I)MI\1STRATELRS DU MGNT-DE-PIKTÉ, LEUR ENVOYANT UN ARRETE DL COMITE DE SALUT Pliin.IC on AUTORISE LVDITE COMMISSION \ VERSER PROVISOIREMENT \l! MONT-DE-PIL'TÉ :îOO,000 LIVRES.
1**^ prairial an ii.
La Commission des secours publics aux administrateurs du Monl-de-Piété.
Le i"' prairial, l'an a' de la République, une et indivisihle.
Vous irnuvoroz ci-iuclus, ritnvcns, une copie conformo de l'nrrèlé du Comité de salut public, du 99 floréal; la Commission vous enjoint, en conséquence de ses dispositions, de lui adresser, dans le délai de ùf\ heures, les lois et titres constitutifs de cette adminisiration et de soumettre, dans le même délai, à son examen toutes les j)ièces relatives au ri'gime et à la comptabilité de cette maison, avec tous les renseignements (jui peuvent l'éclairer sur vos opérations journalières.
(Signé) : Rolland.
Commissaire adjoint.
KVTRAIT DES RKC.ISTRES DU COMITE DE SALIT l'IJBLIC.
Dn 'iç)' jour de lloréal de l'an a" do la République, inu' ol indivisible.
Le Comilé de saliil public, vu le rapport de la Commission des secours publics, arr^ile (pie, sur la demande formée j)ar radministralion du Mont-de-Piélé, il sera provisoiremeni |);iyi' p r la Commission des secours et sur les fonds mis à sa disposition une sonnne de 3oo,ooo livres pour la continuité du service de celle administration.
La Commission des secours publics examinera le régime et la comptabilité du Monl-do-Piétc, elle rendra compte an C(tmité du l'ésultal de ses opérations et des améliorations di)nl cet t'tablissemenl peut èlve susceptible.
(Signé au regisli-e) : Caunot, A. Lindkt, Kobksi'ikrre, CoLi.oT-o'IlKnBois, C,.-\. PuiKuii, H. Hmumik. Codtiion et lln.i.AiD-VAUKWi:.
Original cl rdpie ronforme (-i p.), Anliivcs du >b)nl-dc-l*i('lé, n" ifiSG.
MONT-DL-IMKTE.
VM
TVULtM Dl >O.MBHE DES EMPLOMIS M M()\T-I)|;-IMI;T1; , CONTENANT I, V DÉSI(i^ATIO^ DE LEURS FONCTIONS, L'INDICATION DE LELM TUMTEMEM VnnÈTÉ PVIl LE DÉi'.VRTEMENT LE •-'() MVOSE AN II ET Dl NOLVEVL TRAITEMENT PROPOSE LE iO MESSIDOR AN II.
;îG messidor an ii.
FONCTIONS DKS EMPLOYES.
Chef des engagemenls
Chef des reniboursemoiits
Chef de la coiiiptabililé et des ventes.
Chef des magasins
Idem
Idem
Caissier'')
Contrôleur payeur des engagomonts :
i" division
s° division
y division
')' division
6° division
Receveur des renouvellements
Receveur des remboursements :
1 " division
3' division
3"^ division
5" division
6° division
Commis à la caisse
Receveur payeur des dépôts
A reporter.
TUAIÏEMEiNT
KIVK
l'Ail r.MUBKTK il 11
Orparleinenl.
3,aoo« Sj-iDoii
Ci Le Di'parleinent u'ayant pas encore nommé à la place Je caissier, il coulinue d'être paye sur l'ancien taux, de 8,4oo livres.
3^ /iO à\