‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inédits (volume 3)Chapitre 117 sur 206 · DÉPARTEMENT DE PARIS. EXTRAIT DU RKGISTRK DES DELIBERATIONS · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENT DE PARIS. EXTRAIT DU RKGISTRK DES DELIBERATIONS

Du vingt-deux thermidor, an troisième de la Rtipubliquc française, une et indivisible.

Le Directoire du Département, délibérant sur la composition des appréciateurs du Mont-de-Piété et sur le traitement qui doit leur être accordé, tant à cause de l'appréciation que de la vente des nantissements ;

Considérant que le nombre de 1 2 appréciateurs , qui a existe jusques à présent, est trop considérable, et qu'il en est résulté que plusieurs desdits appréciateurs se sont abstenus d'en faire le service depuis plus d'un an;

Considérant que rien ne peut mieux concilier leurs intérêts avec ceux des emprunteurs et même de l'établissement qu'en fixant leur traitement dans la proportion du montant des prêts; puisque, étant retenus du côté d'une trop forte appréciation par leur garantie, ils seront excités à porter cette appréciation a un taux raisonnable par ra[)pAt du droit qui leur sera accordé;

Arrête ce qui suit :

Art. l'^ Les appréciateurs au Mont-de-Piété seront réduits au nombre de 8.

Art. 2. Ils seront solidairement garants de leurs appréciations et, en cas de perte sur les nantissements vendus, ils seront tenus de payer au Mont-de-Piété le supplément nécessaire j)our acquitter les sommes qui seront dues à l'établissement en principal et droits.

Art. 3. Le supplément qui se trouvera à la charge des appréciateurs sera payé en même temps que le produit de la vente du nantissement dans le délai de deux jours après ladite vente.

Art. Ix. Le traitement des appréciateurs est fixé à doux deniers pour livre du montant des prêts, dont ils seront pnyés par le Mont-de-Piété de trois en trois mois; ils jouiront en outre de la portion du droit de vente qui est pavée par les acheteurs; ils en feront la perception par eux-mêmes, mais ils seront tenus d'en tenir un état détaillé et de le remettre tous les mois au directeur du Mont-de-Piété.

Art. 5. Le Mont-de-Piété aura à son prolit la portion du droit de vente qui est accordée sur le boni.

Art. 6. Le Mont-de-Piét('^ sera chargé des appointements des commis qui sont nécessaires pour suivre la comptabilité des nantissements vendus, mais il sera déchargé des six mille livres qu'il a payées annuellement pour indemnité des frais de vente.

Art. 7. Les commis de la vente seront présentés par le directeur du Mont-de-Piété et nommés par l'Administration.

Art. 8. Les crieurs de la vente seront choisis, nommés et payés par les appréciateurs.

Art. 9. Le Directoire a choisi et nommé pour faire les appréciations et ventes du Mont-de-Piété les citoyens Vauvilliers, Florentin, Hubault, Bosse, Pasquier, Verpy, Sibilet et Berté, lesquels, en acceptant lesdiles fonctions, seront tenus, avant de les exercer, de fournir leur soumission solidaire à la garantie portée en l'article 9.

Art. 1 0. Les dispositions du présent arrêté seront exécutées provisoirement à compter du i" fructidor prochain.

Pour oxlrail conforme :

Signé : Dlpin, secrétaire général.

Nous soussignés, Edme-Nicolas Vauvilliers, Honoré Florentin, Nicolas Hubaut. Bonavcnlure-Simon-Nicolas Bosse, François Pasquier, Antoine-Louis \ erpy, Louis Sihiictet Nicohis-Luc Berté, déclarons à l'AdminisIralioii du l)éj);irt('m('iit (pic nous accej)lons les fonctions auxquelles nous avons été nommés, par son arrêté du vingt-deux de ce mois, pour faire les appréciations et ventes du Mont-de-Pn-té;

l"]n conscMpience, nous nous soumettons à ètie solulairement garants

MOM-DE-PIKTR. /i21

de nos appréciations et, en cas do pertes sur les nantissements vendus, de payer au .Mont-de-Pi('t('' le suppliMUcnl nécessaire pour ac(piill('r les sommes qui seront dues à l'élaMissemcnt en principal et droits.

Ce supplément et le produit de la vente des nantissements seront payés par nous dans le délai de deux jours après la vente.

Notre traitement sera de deux deniers pour livre du montant des prêts, dont nous serons payés par le Mont-de-i*iété de trois mois en trois mois, et nous jouirons en outre de la portion du droit de vente qui est payée par les acheteurs, dont nous ferons la perception par nous-mêmes et dont nous remettrons tous les mois un état détaiil(' an directeur du Mont- de-Piété.

Le Mont-de-Piété aura à son prolit la portion du droit de vente qui est accordée sur le boni, il sera chargé des appointements des commis qui sont nécessaires pour la comptabilité des nantissements vendus, ces commis seront présentés par le directeur du Mont-de-Piété et nommés par l'Administration.

L'établissement sera déchargé des six mille livres (ju'il a [)ayées annuellement pour indemnité des frais de vente.

Les crieurs de la vente seront choisis, nommés et payés par nous;

Le tout à compter du i" fructidor prochain et conformément audit arrêté du Département, en date du vingt-deux de ce mois, dont copie est des autres parts.

Fait double au \Iont-de-Piété, à Paris, le vingt-huit thermidor, an troisième de la Répub]i([ue, une et indivisible.

(Signé) : Vadvilliers, Florentin, Hubault, Bosse, Pasqlier,' Verpy, Sibilet et Berté.

Extrait du 11° registre des délibérations du Alonl-de-Piélé, n° 2988, foi. 9;>. r°, Arcbives du Monl-do-Piélô.

arrêté du département de paris, simplifiant les formalités

EXIGÉES pour la VENTE DES NANTISSEMENTS.

7 fructidor an m.

Le Département, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses

'j22 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.

membres, commissaire au Mont-do-Piété, que les emprunteurs qui df'*sirent avancer la vente de leurs nantissements, se plaijjnent du lon{f délai (jue celte opération exige, lequel provient des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du Département, du 92 thermidor dernier, qui portent (jue les numéros d'engagements des nantissements dont la vente aura été requise, seront portés, dans la forme qui se pratique présentement, sur les afîicbes de vente qui se font par le Mont-de-Piété, et que lesdits numéros seront également portés dans les rôles qui sont en usage pour lesdites ventes ;

Qu'il résulte de cette formalité la nécessité d'attendre la confection des affiches, et comme elle n'a lieu qu'une fois par décade, le retard est en proportion de son éloignement avec les dates des enregistrements pour les ventes par anticipation;

Le Département, considérant qu'il ne peut résulter aucun inconvénient d'al)roger la formalité tant de l'inscription sur les afiiches imprimées que celle dans les rôles, puisque, d'une part, le porteur de la reconnaissance, qui a seul le droit de disposer du nantissement, en sollicite lui-même la vente; et que, d'une autre, l'enregistrement des nantissements à vendre par anticipation peut être considéré comme le rôle desdits nantissements; considérant aussi que, les affiches indiquant la nature des objets à vendre chaque jour, il suffira de suivre cette indication pour la mise en vente des nantissements dont il s'agit;

Arrête que les nantissements, dont la vente sera requise aux termes de l'article 1" de la loi du 17 thermidor dernier, pourront être vendus sans observer les formalités prescrites par les articles 5 et 6 de l'arrêté du ti-A du même mois, en consé(juence que copie du présent sera adressée au citoyen Beaufils, directeur du Mont-de-Piété.

Fait en Département, le 7 fructidor, l'an 3" de la République, une et indivisible.

Signé : (îouitTOis, Cousin, Giyaiu) et Faure.

Pour ((ipio conforme :

Signé : Mahqlis, secn'hilre adjoint.

Exiniil lin 1 )'■ rp(jisli(' des dt'li]j(''iali(nis ilci Moiil-dc-l'iclf, n' .'{(loa, fol. ^^.(> v", Arcliivcs du .Moiil-de-i*iélé.

MONT-DK-IMKTK. ',^2:\

AHUKTi' DU i)i:p\hti:mk\t dk la seimî, accoudant, à tituk l'iiovisoiiu:,

LNE IM)I;MMTI: ma employés 1)1 MO\T-l)i;-PlKTlL

7 vcndciniairi' an iv.

Du 7 vendémiaire, an 'r do la Rcpiiblique française.

Sur l'exposé fail par los monibros du Dirticloire, commissairos administrateurs du Mont-de-Pi(''té, (jue les employés de cet établissement sollicitent une indemnité proportionnée au prix des denrées et vêtements, et que leur réclamation est d'autant plus fondée (pi'ils ne jouissent d'aucune des indemnités qui ont été accordées aux employés des autres administrations;

Le Directoire, considérant que les circonstances ne permettent pas de rester indiflérent sur les besoins réels des employés du Mont-de- Piété , ouï le suppléant du Procureur général syndic , arrête qu'à compter du i"' de ce mois lesdits employés du Mont-de-Piété recevront, à titre d'indemnité, pareille somme que celle qui leur a été accordée pour leurs appointements, en conséquence, le i 5 de cedit mois, il leur sera payé la même somme qu'ils ont reçue pour le mois de fructidor dernier, un pareil payement leur sera fait à la fin du présent mois, et il sera continué de quinzaine en quinzaine jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Pour extrait conforme :

Signé : Dupin, secrétaire général .

Extrait du 11° registre des délibérations du Afont-de-Piété, fol. 3p,, Archives du Mont-de-Piété.

ARRÊTÉ DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE, AUTORISANT LA PROROGATION DES ENGAGEMENTS FAITS AU TERME D'UN MOIS.

7 vendémiaire an iv.

Du 7 vendémiaire, an V de la Républi(|iio franr.iiso.

Le Directoire du Département, sur la proposition du (lircclcur du

an L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.

jMont-de-Piété, ouï le rapport de ceux de ses membres, commissaires administrateurs de cet établissement, dont il résulte que les prêts au terme d'un mois, ayant commencé du i''' fructidor, plusieurs articles non dégagés sont touibés a la vente; mais, pour la plupart, le renouvellement en est demandé par les propriétaires des nantissements, que ce renouvellement, s'il s'opérait comme par le passé, occasionnerait un nouveau droit d'enregistrement, et il en résulterait qu'en supposant qu'un nantissement restât au Mont-de-Piété pendant un an, les droits pour une somme de loo livres s'élèveraient à yo livres, ce qui doit paraître exorbitant ;

Le suppléant du Procureur général syndic entendu; arrête, pour concilier les intérêts des emprunteurs avec ceux des appréciateurs, que lorsque le prêt ne sera point susceptible de diminution, et jusqu'à l'expiration de trois mois seulement de la date de l'engagement, le terme dudit engagement pourra être prorogé sans faire un nouvel enregistrement, c'est-à-dire que sur la reconnaissance supposée datée du i"" fructidor, l'un des appréciateurs écrira, à l'expiration du i*"" mois arrivant le i*"" vendémiaire; ce qui suit : Le terme de l'engagement est continué jusqu'au i" brumaire, à l'expiration du second mois, arrivant ledit i" brumaire, l'appréciateur écrira encore sur la reconnaissance: Le terme do l'engagement est continué jusqu'au i""" frimaire. Et à l'époque du i*"" frimaire, si le renouvellement est demandé, il sera fait un nouvel enregistrement et expédié une nouvelle reconnaissance, par consé([uent le sol pour livre sera acquis, ce qui sera un df'dommagement des trois opérations successives, (pii auront eu lieu de mois en mois, en sorte que, le cas arrivant d'une continuité de renouvellement pendant un an, les droits qui en résulteraient seraient do oo livres pour 1 0 0 livres.

Pour extrait coiifonue :

Signé: Dlpin, secrétaire général.

Kxtiail (lu 1 i' leifislrc dos tléliliniiilimis du Monl-dc-I'iélé, fol. 3i v", Arcliivi's du Moiil-d.'-l'iélé.

COMMISSION GENTHALK DK 151 KM' AISANCK. /lif)

COMMISSION CENTRALi: 1)K lilKNIvAISANCK.

ARRETE DL CORPS MIMCIPAL, COMIMAM DANS SES FONCTIONS LA COMMISSION DE BIENFAISANCE.

26 octobre 179t.

La Commission de bienfaisance ayant exposé an Corps mnnicipal qu'elle avait élé chargée par lui de tout ce qui est relatif aux fabricjues et à l'assistance des pauvres, que pour l'exécution de la loi du 90 mai dernier, il l'avait chargé de suivre les recouvrements de toutes les renies appartenantes aux pauvres des paroisses, de prendre des renseignements sur le nombre existant dans chacune d'elles, et lui en présenter un état de répartition de secours entre chacune d'elles;

Que la Commission s'est renfermée dans les devoirs qui lui ont été prescrits par le Corps municipal, mais qu'aucun de ces arrêtés ne lui donnant les pouvoirs nécessaires pour administrer complètement les biens et revenus appartenant aux pauvres, il était indispensable d'y pourvoir;

Le Corps municipal, considérant que la Commission de bienfaisance s'est acquittée jusqu'à ce jour avec autant d'activité que de sagesse des fonctions qui lui ont été confiées, et que les membres qui la composent ont acquis dans leur exercice une expérience qui les rend infiniment propres à cette administration;

Le second substitut du Procureur de la Commune entendu;

Arrête : 1° que MM. Rousseau, Cousin, Le Camus, officiers municipaux; MM. Bonlemps, Cauchin -Delatour, Soreau, Quatremère, Dandry, Chevaillier, Le Souid, notables, administreront les biens et revenus appartenant aux pauvres des paroisses de Paris, lui en présenteront les projets de répartition, recevront les comptes des bureaux, administrations et autres personnes ayant eu précédemment la gestion

h'2ù L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.

desdits biens et revenus, le tout conformément à la loi du 26 mai dernier et aux arret(^'S qu'il a pris précédemment pour son exécution;

2° Que la Commission dressera un état général desdits biens, revenus, de leurs cliarges, du montant présumé de leur entretien, et qu'en conséquence elle recueillera tous les titres de propriété;

3° Que pour son administration et sa comptabilité, la Commission est assujettie au mode et aux règles prescrits par la loi aux administrateurs de la Municipalité.

Signé : Baillv, maire; Dejoly, sécréta ire-grcjier.

E\lrail coiiforuie, Archives uiilionalos, F'^ 3587.

DÉCISION DU CORPS MCMCIPAL CONCERNAIS! LA REPRISE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION MUNICIPALE DE RIENFAISANCE.

1 3 septembre 1 792.

Sur le rapport des administrateurs au Département des Etablissements et Travaux publics, le Bureau municipal, considérant que l'inlérèt des pauvres de celle ville exige que la (Commission municipale de bienfaisance, qui, à cause des circonstances, a [dû] suspendre ses travaux, ne diffère pas plus longtemps de les reprendre, a arrêté que les administrateurs au Département des Travaux et Etablissements publics inviteront par une lettre circulaire tous les membres de cette Commission à se réunir pour continuer de suivre les fonctions, qui leur ont été confiées par la Commune et qui ne peuvent être interrompues plus longtemps ('^

Signé : Gii^oi\ président ; Le Camus, Fallet, Jallier, Levasseur, Thomas , Lemoine , secrétaire-grejjier adjoint.

<*' Le 1 1 mai ^']():>., i'im des membres paroissiale de Saint-Germaiii-l'Aiixerrois; ce

de la Commission municipale de ])ienraisanco rapj)ort formanl une brochure impriméi' de

fit un rapport Irrs ( irconstancié en réponse 3/i pages, est accom|)a{fné de tableaux des

aux attaques contiMiues dans un Mémoire receltes et dépenses de la Couunission nui-

ajxAiigi'ittque de» CoiiiiiiissioHB provisoires de nicipale de bienfaisance depuis sou établis-

hicnfanaiice élalilie» auprès des 3'3 paroisses sèment jusqu'au 1" mai 179:). (Arcliives

de l'aris, rédigé au nom de la Commission nationales, AD xvm' 190.)

COMMISSION CKNTUALE DK l!l KNFAISANCK. Irll

Ii<' Bureau municipal avail aulorisi' la (ioininissiou rmmicinjilr à roprendre ses loucllons, mais, celle-ci ne croyant pas sa rcsponsahilité couverte par l'autorisation du Biu'(>au municipal, le (iorps uninicipal a confirmé cette autorisation.

Signt'i : Fiction, maire; Mkhée, S(rrt'l(iiir-jp-<-J/i)r iiiljniid. Kxlrail conforine, An iiivos nalionalos, F'^ ^ôg:».

RECEPTION \l COMITÉ DES SECOIUS IMIULICS D'INE COMMISSION DE BIENFAISANCE DE LA COMMl \E DE l'AKIS.

jg décembre 1792.

Séance ordinaire du mercredi 19 décembre 179'^ , l'an 1" de la République.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, une commission de bienfaisance et de santé de la Commune de Paris se présente. Les commissaires demandent à être entendus dans la discussion des établissements qui seront établis pour assister l'indigence. Le Comité arrête (pi'il sera remis aux commissaires un exemplaire du projet de décret adopté sur les bases de l'organisation générale des secours publics, et que, lors de la discussion des divers objets relatifs à l'assistance publique, les commissaires seront invités à assister à la séance du Comité.

Exlrait des procès-verbaux des séances du Comité des secours publics, Arcliives nationales, AF* 11 89, fol. 107.

RÉCLAMATION DES COMMISSAIRES DES SECTIONS CONTRE LA COMMUNE DE PARIS AU SUJET DE L'ADMINISTRATION DES REVENUS AFFECTES AUX CHARITÉS DES PAROISSES.

Séance ordinaire du mardi ô février 1793. l'an ;'." de la République.

Les commissaires des quarante-buit sections de Paris, chargés de

poursuivre la réclamation qu'elles ont faite contre la Commune de Paris, sur radministration des revenus affectés au.v cliarités des paroisses, viennent prier le Comité de faire de nouvelles instances auprès de cette Commune pour en obtenir une réponse. On arrête qu'il sera écrit itérativenient aux administrateurs de la Commune, et qu'ils seront invités à faire leur réponse dans le courant de cette semaine.

Exirait des procès-verl)aux des séances du Comilé dos secours publics, Archives nationales, Al*"* ii 89, fol. ii^i v°.

LRCTIIRE AU COMITE DES SECOURS PUBLICS D'UN RAPPORT DE VADIER CON- CLUANT À L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMISSION CENTRALE DE BIENFAI- SANCE.

5 mars i']()'-i.

Séance ordinaire du mardi 5 mars 1798, l'an 9' de la HépuMique.

Le citoyen Vadier fait un rapport sur l'administration des revenus des pauvres, autrefois confiés aux curés et aux bureaux de cbarité des paroisses de Paris, maintenant régis par la Municipalité, il expose que les quarante-buit sections de cette ville réclament aujourd'bui la gestion et la distribution des revenus, sous la surveillance des corps administratifs, et demandent que la Municipalité rende le compte de l'administration qu'elle a faite de ces revenus. Le rapporteur présente un projet de décret en 18 articles, tendant à l'établissement provisoire d'une Commission centrale de bienfaisance à Paris, pour y administrer gratuitement les revenus de dotation appartenant aux pauvres des paroisses de cette ville, autres que ceux des hôpitaux, sous la surveillance des corps administratifs. Cette Commission sera composée d'un membre de chacune des sections. Les articles de ce projet sont discutés et arrêtés, le projet de décret sera imprimé et distribué, et il en sera fait un r;q)porl ;i la (Convention dans une des plus prochaines séances.

Er.lrait des proci'S-verbaiix des séances du Comité des secours publics, Arcliives nalioiiulcs. M'* 11 ,'{9, fol. mo r".

COMMISSION CDMUALK DK iniiNFAlSANCt:. /i:>0

lUIM'OUT PRKSEMÉ À LV CONVENTION N\T(ON\LE, AL NOM DU COMITi: DUS SK(.Ol RS IHIU.ICS, PAU LE MKPHÉSEMANT V\I)IKH, SUH l/ADMIMSTIl \TI()N ET D1ST1U15LT10N DES HEVENLS DES PALVUES DES QLAKANTE-III IT SEC- TIONS DE PARIS.

(Mars 1793.)

Citoyens Roprésontants,

Je viens au nom de votre Comité des secours appeler Injustice et lallcnlion df la Convention nationale sur un intérêt précieux et sacré : c'est celui des pauvres des quarante-huit sections de Paris.

Si rinéfjalilé des fortunes est un malheur inhérent aux sociétés, il n'en est point de bien ordonnée où l'indigent n'ait droit à sa subsistance par le travail, et à des secours, lorsqu'il est infirme. Ce principe, gravé par la nature dans le cœur des hommes sensibles, pouvait être méconnu sous le règne du des|)otisme.

Pour maintenir le peuple sous le joug et dans lidolàlrio, les tyrans avaient la politique meurtrière de l'éblouir par le fastueux appareil de ces fortunes colossales, dont le contraste avec l'indigence du malheureux étouffait dans son âme l'amour de la liberté et jusques à la connaissance de la dignité de son être.

Doit-on être surpris d'avoir vu sous ce gouvernement pervers, préférer sans cesse ie faux honneur à ia vertu, l'ignorance au génie, l'opulence à la probité?

Doit-on être surpris que l'homme vertueux, mais indigent, devint un objet de mépris aux yeux des grands et do leurs esclaves'?

Il est temps, citoyens, de venir au secours de ces victimes de la fortune et de

l'égoïsme , il est temps que cette classe infortunée , qui a si souvent gémi

sous le marteau de la tyrannie et sous la verge de l'oppression , bénisse enfin les mains généreuses qui en ont renversé le colosse.

Un décret du 20 mars 1791 autorisa la municipalité de Paris à nommer /;/ovisoirement des agents dans les trente-trois paroisses de cette ville pour y distribuer en secours les revenus des dotations appartenant aux pauvres et qu'on dit être très considérables. Ce même décret lui avait enjoint de présenter, dans le délai d'un mois, un plan définitif pour administrer ces secours et en faire une sage distril)Ution. Deux années se sont écoulées depuis ce décret, sans que ce projet salutaire ait paru. Il existe , d est vrai , des commissions de bienfaisance dans chaque paroisse ; mais, par une fausse interprétation du décret provisoire du 20 mars 1791, ou peutêtre par finsufEsance de ces dispositions, ces commissions ne sont chargées que de la distribution des secours. L'administration réside dans les mains de la Municipalité, en sorte que, par une cumulation de pouvoirs, elle gère elle-même ce que la natm-e de ses fonctions lui fait un devoir de surveiller. De cette confusion de pouvoirs naissent les plus intolérables abus. Le premier est que la consistance et l'emploi du revenu des pauvres sont un secret impénétrable. Le second, que a portion de ces revenus, distribuée aux indigents, est infailliblen)ent la plus uunce.

Le troisième, ([ucla comptabilité de ces revenus est un chaos qu'il est impossible (le dohrouiller.

Voici les incoiivcnienls principaux qui résultent de cette anarchie.

Les commissions de paroisse, chargées de distribuer des secours aux pauvres, ne reçoivent l'ieu ou pres([ue rien de la Municipalité. Ce corps ayant été renouvelé, les nouveaux élus renvoient sur leurs prédécesseurs la comptabihté passée, et on ignore j)our ainsi dire dans (juelles mains réside l'administration actuelle.

Prétend-on même que les versements faits dans les commissions de paroisse par la Municipalité proviennent des fonds de secours accordés par les Assemblées nationales pour les atehers de Paris, et non des revenus de dotation appartenant aux pauvres des paroisses, dont l'emploi et la consistance sont un mystère?

L'absence ou la distraction de ces revenus a forcé les habitants de chaque section à emprunter ou à se cotiser, pour pourvoir à la subsistance des pauvres de leur arrondissement, tandis que les revenus de ce patrimoine sacré sont inconnus, épars, dilapidés, que nul compte d'administration n'est rendu, et que l'autorité, chargée par la loi de le recevoir, est elle-même administratrice et comptable.

Indépendamment de ces abus qui proviennent de l'anarchie et de la confusion dos pouvoirs, il en existe un autre qui n'est pas moins funeste dans la distribution des secours. La division en trente-trois paroisses ne peut se concilier avec celle des quarante-huit sections. De là résultent plusieurs injustices, La première provient de la différence des cultes et de l'influence des préjugés, dont elle est la source. 11 n'arrive que trop que le fanatisme, qui égare l'opinion, dirige aussi la main de la bienfaisance et les secoui's de la charité. La seconde est qu'il y a des sections sans paroisse, et d'autres où il y en a plusiem-s, en sorte qu'un double ou triple secours peut être versé dans celles-ci, lorsqu'il n'en serait point donné du tout dans celleslà. Enfin il est des sections très populeuses, où l'on compte très peu de pauvres, tandis qu'il y en a d'autres qui en sont remplies, quoique avec beaucoup moins de population. Pour trouver un remède à tous ces abus , votre Comité des secours a dû se reporter à l'époque du décret du 20 mars 1791, et se pénétrer des principes qui auraient dû diriger la municipalité de Paris dans son exécution.

Votre Comité a dû s'étonner d'abord de ce que la Municipalité a pu s'étourdir sur l'urgence du plan définitif d'administration qu'il lui était enjoint par ce décret de présenter dans le délai d'un mois. N'a-t-elle pas dû se convaincre qu'elle ne pouvait cumuler l'administration et la surveillance ? Ne peut-on pas lui reprocher sa négligence et son incurie, soit dans l'administration, soit dans la comptabilité, soit dans le mode de répartition des revenus dos pauvres? Dira-t-elle que, le décret du 20 mars 1791 l'ayant autorisée à nonnner proDisoircmcnt des commissaires dans les trente-trois paroisses de Paris, pour y distribuer en secours les revenus des pauvres, elle a pleinement satisfait à la loi, puisqu'elle a fait cette nomination?

Mais a-t-elle été déchargée par là de la res|)nnsabililé do l'administration dont olle est investie? A-l-elle pu échapper à la comptabilité qui en est l'effet? A-l-olle été dispensée d'obéir à la loi, qui lui enjoignait de présenter un plan définitif d'administration dans le délai d'un mois?

Puisque la municipalité ([0 Paris est en défaut sur tous ces objets, il est évident

COMMISSION CENTRALE DE BIENFAISANCE. ftM

qu'elle n'a oxt^cuté de In loi que co qui favorisait l"arl>itraire el la coiilusion dos pouvoirs, je veux dire tous les abus dont j'ai parcouru lo diUail.

L'esprit du (l(?cret du qo mars 1791, qui accorda h la Municipalitë la faculld «le nommcv prorlsoireiiieiit dos commissaires do hionfaisancc, no |)ouvait (^Ire do Tiuvostir do la gestion dos revenus dos pauvres, mais do pourvoir à une disdiltiition momenlande de secours jusqu'à l'orfjanisation dont il lui (^tait enjoint de donner lo plan dans un mois. Cette loi provisoire aurait (^idoinmenl blesst^ les principes, si SOS dispositions eussent été di'linitives, caria nomination des commissaires distributeurs ne pouvait appartenir rigoureusement h la Muniripalit«% mais bien aux t|uarante-lmit sections. 11 lui appartenait encore moins de les clioisir dans la division inégale des trente-trois paroisses, et de régler arbitrairement la cote et le mode de répartition d'après rinjuslicc ou l'iiiogalité do coite base. Les revenus des pauvres, quoique Ibrme's par la grande famille des liabitants de Paris, n'en sont pas moins le patrimoine exclusif des citoyens indigents. Ces biens rentrent donc dans la classe des propriétés particulières, puisqu'ds no peuvent être appliqués qu'à ce seul objet. C'est donc aux sections à veiller à leur distribution: car si les pauvres sont membres de la société, si elle leur doit protection et secours, c'est donc à celte société, c'est-à-dire à l'universalité de ses membres réunis dans les quarante- Imit sections, qu'il appartient de régler, de répartir et de distribuer ces secours.

C'est le seul moyen de faire cette répartition avec équité, sans acception dos cultes ou des personnes, sans préférence pour tel ou tel quartier, telle ou telle paroisse, mais seulement en proportion de la population et des besoins, et d'après la justice et l'égalité. Qu'on ne dise pas que ce serait porter atteinte aux principes du gouvernement représentatif: il ne s'agit pas ici de constituer ou de déléguer mi j)ouvoir que le peuple ne peut exercer par lui-même; mais il s'agit d'une distribution de secours, d'un ministère de bienfaisance, d'une agence économique et paternelle, qui ne saurait être en meilleures mains que dans la grande famille elle-même.

C'est sur ce fondement, citoyens, que les commissaires des quarante-buil sections de Paris revendiquent aujourd'hui le droit d'administrer et de l'épartir ces secours, sous la surveillance des corps administratifs et des autorités constituées, et qu'ils demandent à la Convention nationale que la Municipalité soit tenue de lendre compte de l'administration des revenus des pauvres, depuis le décret du 9 0 mars 1791. Cette pétition a été renvoyée au Comité des secours, qui s'est attentivement occupé de cette intéressante réclamation.

D'après cet examen , votre Comité a pensé que le plus sûr moyen de simplidor l'administration des revenus des pauvres de Paris, de les préserver de toute dilapidation, et de parvenir à une juste répartition de secours, était d'en confier la régie et la distribution à une agence ou comité central, composé d'un membre de chaque section, sous la surveillance des corps administratifs, et d'ordonner que la Municipalité sera tenue de rendre compte des revenus des pauvres , par elle administrés depuis le décret du 20 mars 1791. C'est pour l'exécution de ces mesures que votre Comité des secours vous propose le projet de décret suivant.

bnprimé , Archives nationales , AD xiv 1 1 .

'i:5:> L'ASSISTANCE PCIU^lQUt: A PARIS.

DKCRET DE LA CONVENTION >\\T10NALE, INSTITL ANT L\E COMMISSION CEN- TRALE DE BIENFAISANCE POUR ADMINISTRER LES REVENUS DE DOTATION APPARTENANT AUX PAUVRES DES PAROISSES DE PARIS.

38 mars 1798.

Sur la proposition d'un membre du Comité des secours publics, la Convention adopte le décret suivant :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, décrète :

Ani. 1". Il sera formé provisoirement, et jusqu'à ce que l'organisation générale des secours publics, dont les bases sont décrétées, soit en activité, une Commission centrale de bienfaisance dans la ville de Paris, pour y administrer, sous la surveillance des corps administratifs, les revenus de dotation appartenant aux pauvres des paroisses de Paris, autres que ceux des hôpitaux.

Art. 2. Cette Commission sera composée d'un membre de chaque section, lequel sera nommé au scrutin, à la majorité absolue des suffrages de sa section.

Art. 3. Les membres de cette Commission seront renouvelés par moitié, s'il y a lieu, à l'expiration de l'année de leur exercice.

Aux. h. Ils nommeront seize d'entre eux par scrutin de liste et à la j)luralilé relative, pour former un directoire ou bureau d'agence, qui sera renouvelé chaque six mois.

Art. 5. Les fondions de cette Commission seront gratuites, et consisteront dans l'administration des revenus, et leur répartition, de trois en trois mois, entre les quarante-huit sections.

Art. 6. Les détails économiques et journaliers appartiendront au bureau d'agence, dont les fonctions seront également gratuites.

Art. 7. Los membres de la Commission seront tenus de répartir les

COMMISSION CKNTI'.AI.H HE BIENFAISANCE. h;V.\

secours on proportion dos iiilirmos et nécessiteux de chaque section, et non en raison de la j)opulation ou de l'étendue.

Art. 8. Il sera procédé, à cet eiïet, dans la dernière cpiinzaine de chaque trimestre, au recensement exact des pauvres et inlirmes domiciliés dans la section.

Art. 9. Ce recensement, dûment certifié par chaque section, sera remis à la Commission centrale, ((ui en vérifiera l'exactitude à l'expiration de chaque trimestre, en sorte que la distribution puisse être laite dans la première quinzaine du trimestre suivant.

Art. 10. Ces quarante-huit états ainsi réunis et vérifiés serviront de base à la répartition des secours, et le nombre des pauvres que chacun contiendra, servira à déterminer la portion à prendre par chaque section, dans le total des fonds à répartir.

Art. 11. Il sera nommé , par les quarante-huit sections, un trésorier des revenus des pauvres, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 1'2. Ce trésorier sera salarié et tenu de donner caution.

Art. 1 3. Les membres de la Commission nommeront un d'entre eux pour faire les fonctions de secrétaire.

Art. h. La Commission centrale sera tenue de rendre, an bout de l'année, un compte général de l'administration des revenus des pauvres. Ce compte sera rendu public par la voie de l'impression et de l'alliche, après avoir été visé par la ^Municipalité et arrêté par les administrateurs du Directoire du Département de Paris.

Art. 1 5. Au moyen de l'organisation ci-dessus, les trente-trois commissions provisoires de bienfaisance établies dans les paroisses par la Municipalité de Paris, en vertu du décret du 20 mars 1791, et toute administration y relative, sont et demeurent supprimées.

Art. 16. Aussitôt après la formation de la Commission centrale, la Municipalité de Paris sera tenue de rendre compte au Département de la gestion qu'elle a faite, ou du faire, des revenus des pauvres, depuis le

IxV-i L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.

décret du 'io mars 1791- La Commission centrale pourra assister à ce compte, et fournir des débats, s'il y a lieu.

Art. 17. Ce compte une fois arrêté, l'administration de ces revenus sera retirée à la Municipalité, pour être confiée à la Commission centrale des sections, sous la surveillance des autorités constituées.

Art. 18. Si, par l'événement de ce compte, la Municipalité se trouve reliqualaire envers les ])auvres, elle sera tenue de verser le montant de ce reliquat, dans le délai d'un mois, entre les mains du trésorier qui sera nommé en exécution de l'article 1 1 du présent décret.

Imprimé avec corre( lions manuscrites de la main de Vadier, Archives nationales,

Ed. Procès-verbal de la Convoiliou nu 1 tonale , l. VIII, j). aSi.

COMMISSION CENTRALE DE BIENFAISANCE ETABLIE PAR DECRET DE LA CONVENTION

NATIONALE, DU 9 8 MARS I793 (v. ST.) POUR REGIR ET ADMINISTRER LES

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