DES DIFFÉRENTS EMPLOYES ATTACHES À LA SECTION
ARTICLE PREMIER
Les personnes qui seront employées en chef dans la section des folles prendront à l'avenir le titre de surveillantes des loges. Elles ne porteront plus d'autres vêtements que ceux en usage dans la société, pour ne pas effaroucher les folles par un extérieur extraordinaire. Elles seront au nombre de quatre.
La première surveillante aura le soin des cours du traitement, l'inspection de la cuisine, la garde et la distribution du linge; elle aura sous ses ordres trois filles de service.
La seconde surveillante sera chargée des cours de la division des folles furieuses; elle aura sous ses ordres une fdle de service pour quinze individus.
La troisième surveillante sera chargée des galeuses et de celles dont la folie est incurable; elle aura sous ses ordres une fille de service pour quinze individus.
La quatrième surveillante sera chargée de celles qui sont imbéciles et qui n'ont besoin que de soins particuliers; elle aura sous ses ordres une fille de service pour vingt individus.
Le traitement de ces différentes employées sera fixé d'après les mêmes règles que celui des autres surveillantes de l'Hôpital Général.
Il sera également établi dans cette section un contrôleur, dont les fonctions seront les mêmes que celles des autres contrôleurs de la maison. Il aura le même traitement. Il sera tenu de faire le recouvrement des pensions, et il en versera le montant dans la caisse générale.
Il est expressément défendu aux surveillantes, gens de service ou autres, de recevoir des parents ou amis des malades, aucune aumône, dons ou bienfaits, sous prétexte de les tenir en réserve pour l'usage des pauvres; en cas de contravention, les surveillantes seront révoquées et les filles de service renvoyées.
Il sera affiché dans le parloir et dans les lieux où l'on pourra le juger utile, un placard qui contiendra les dispositions de l'article 5 et indiquera aux étrangers que les sommes remises pour l'usage des malades doivent être déposées entre les mains du contrôleur de la section, lequel transcrira sur un registre la quotité des sommes données
et l'emploi qui en aura été fait; cette caisse sera déposée chez l'économe, et les versements faits par le contrôleur tous les jours.
Il sera expressément recommandé à tous les employés de cette section de n'user d'aucune violence envers les malades, sous peine de renvoi. L'usage des chaînes, à moins d'une nécessité absolue et jugée telle par les officiers de santé, sera supprimé; on y substituera celui des corcelets de toile de treillis.
Il sera incessamment fourni un travail doux et facile aux insensées delà Salpêlrière. Ce travail sera, quant à sa nature et quant aux instruments qu'il peut exiger, approprié à cette classe de malades. Tout le produit du travail appartiendra et sera payé à chaque individu d'après un taux déterminé.
Extrait conforme du procès-verbal de ia session du Conseil général du Département de Paris, cahier in-fol. , fol. 58 r°-67 v°, Archives nationales, F'" m, Seine, i3.
DEMANDE D'UNE PLACE D'EDUCATRICE DES ENFANTS À LA SALPÊTRIÈRE PAR LA FEMME DURU, ATTACHEE À CET HOSPICE DEPUIS TRENTE-NEUF ANS.
1" mars 1792.
Respectable magistrat,
La nommée Marie-Françoise Duru a l'honneur de vous observer que depuis environ trente-huit à trente-neuf ans elle est attachée à la Salpêtrière, qu'elle y a sacrifié sa jeunesse, qu'elle a su mériter par sa bonne conduite l'estime et la confiance de ses supérieurs, et elle réclame l'honneur de votre protection; connaissant l'art d'écrire et d'éduquer des enfants, elle vous supplierait de vouloir lui accorder dans la maison une place relative à ses talents. Elle ose espérer que
vous voudrez bien jeter un regard favorable sur elle, sa reconnaissance sera sans borne. A la Salpêtrière , saile Sainte-Cécile.
Original, Archives nationales, F'' 263.
ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT DE PARIS, ACCORDANT À LA CITOYENNE RABALIATI LA PLACE VACANTE DE CHEF DES FILLES DE LA
CORRECTION
i3 août 1798.
EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE PARIS.
Du i3 août 1793, Tan 2' de la République française.
Vu par le Directoire le mémoire du citoyen Rabaliati, deuxième commis au bureau de la Maison de Bicêtre, concernant sa réclamation en augmentation d'appointements, ou bien l'obtention de l'emploi de chef des filles de la Correction, actuellement vacant à la Salpêtrière;
Le Procureur général syndic entendu ;
Le Directoire, ayant pris des renseignements qui sont favorables à la bonne conduite, à l'application et au patriotisme du citoyen Rabaliati;
Considérant, d'autre part, que la place qu'il sollicite ne peut, selon l'usage ancien que la loi a provisoirement conservé et suivant les convenances, être exercé que par une femme;
Le Directoire accorde à la citoyenne Rabaliati la place vacante à la Salpêtrière de chef des filles de la Correction '^^, aux appointements provisoires de 1,200^ par année, se réservant le Directoire de faire particulièrement droit à la réclamation personnelle du citoyen Rabaliati , lorsque la citoyenne son épouse aura donné des preuves de son aptitude et de son zèle dans la place qui lui est octroyée par le présent arrêté.
^'^ En l'an 2, la femme Rabaliati était au Luxembourg; le ai germinal an 3, la
concierge de la maison de force de la Sal- Commission administrative de police pro-
pêtrière, et son mari, commis dans les posa au Comité de sûreté générale la sup-
bureaux ; dénoncés par la section du Finis- pression de la place occupée par la femme
tère, comme protégés trpar la clique ro- Rabialati. (Dossier Rabaliati, Archives na-
landine» , ils furent incarcérés le 9 ventôse tionaies, F' ^77/4 '^)
Fait en Directoire à Paris, le i3 août 1793, l'an 2' de la République française.
Signé: Bourgain, Dubois, Lefèvre.
Pour copie conforme :
Signé : Dupin, secrétaire.
Pour araplialion certifiée par moi.
économe de la Maison nationale des fennnes,
(Signé) : Soyer.
Extrait coiiforiDo, Archives nationales, F'" 5ç)().