‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inéditsChapitre 18 sur 241 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

11 ne sera désormais attribué que six onces de viande par jour à chacun des malades qui se trouvent dans les différentes maisons de l'Hôpital Général et dans celles des hospices de l'Humanité, du Nord, des Incurables et de la Charité.

Les citoyens en santé qui sont retirés dans les maisons dépendantes de l'Hôpital Général et les individus qui y sont détenus ne recevront à l'avenir que seize onces de viande par décade, comme les habitants de Paris, sauf le remplacement en légumes de la quantité de viande qu'ils ne recevront plus.

Les citoyens employés en quelque qualité que ce soit dans les hôpitaux et hospices ci-dessus désignés ne recevront également que seize onces de viande par décade, sauf le remplacement en légumes de la quantité supprimée.

ART. /l.

La ration de viande des militaires invalides retirés dans la maison nationale de ce nom sera la même que celle des troupes en activité et ne sera composée que de 8 onces par jour et par homme, sans distinction de grades, conformément à l'arrêté de ce jour '^'.

Les détenus dans les maisons d'arrêt de Paris recevront seize onces de viande par décade, ceux qui sont malades en recevront trois quarterons tous les deux jours.

L'administration des subsistances militaires est chargée de fournir à la municipalité de Paris la quantité de bestiaux nécessaires à l'approvisionnement de ces différents établissements.

La Municipalité fera faire la distribution et répartition de la viand<^ suivant les besoins et d'après les bases ci-dessus indiquées.

La comptabilité sera la même que celle fixée par l'arrêté du Comité de salut pubHc,du 7 germinal, relatif à l'approvisionnement de Paris'-'*

L'administration des subsistances militaires devra, en conséquence des dispositions ci-dessus, fournir à la municipalité de Paris et par chaque jour six bœufs, dix veaux et quarante-trois moutons en sus de la quantité qu'elle doit livrer en exécution de l'arrêté ci-dessus cité.

(Signé) : R. Lindet.

Mi.iiile, Archives natioaaies, AF*ii 81, 11° 601.

('' L'article i, primitivement rayé sur la de Paris pour le payement des grains et

minute, a été conservé, comme en fait foi farines destinés à son approvisionnement;

le mot bon inscrit à la marge. la minute de cet arrêté est de la main de

'-' L'arrête du 7 germinal an ii ouvrait Robert Lindet. (Arcliives nationales, AFii 68,

un crédit de 2 millions ù la municipalité n" 5o4.)

7/i L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.

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