René Auboin, à Preuilly 1 sept, froment
Ferme de la Rivardière en 1556.
L'aumosnier tant à cause de l'aumonerie, la maison noble de la Rivardière paroisse de Migné, oi:i il a moyenne et basse justice, qu'il tient du roi à cause de son comté de Poictou et doibt luy donner ung septier de froment pour les prés de lad. mestayrie afTermée comme il suit :
4 septiers froment. — 3 sept, méteil. — 4 sept, baillàrge. — 11 boiceaux avoyne. — 2 sept, d'orge, mesure de Poictiers.
Sur les fruictz et ferme de lad. mestayrie, convient desduyre les charges cy-dessous alléguées. Sur lesquelz fruiclz de lad. aulmosnerie et appartenances d'icelle, en appartient la quarte partie à Taulmosnier d'iceulx. Adjugez par arrest du Grand Conseil à raison du revenu certain, adjugez cy-dessus, etc.
Arrêt du Parlement du 25 mai 1619.
(Ant. Mesnier, imp., in-8'i, sans date, Arch. Vionne W'^ IS.)
Comme de la sentence donnée par les gens lenans le siège Présidial de Poictiers, dix septiesme mars six cens dix sept, entre maistre Pierre Cothereau esleu en l'Eslection dudit Poictiers el
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bourgeois de la maison commune d'icelle, et ayant charge de lad. maison du soing et sollicitation des affaires de la communauté des pauvres de ladite ville, demandeurs en exécution d'arrests de la Court des grands jours séans de la ville, du 19e décembre 1579, le substitut de notre procureur gênerai curateur de ladite communauté des pauvres, joinct d'une part, et Maislre Yves Guiureau chanoine et aumosnier de Notre-Dame la grand de ladite ville, deffandeur, d'autre, et encore, les vénérables chanoines et chapitre de ladite Eglise, incidemment appeliez en gariment, assisteurs et joincts avec led. Guiureau dautre, par laquelle auroit esté dit, que auparavant procéder au jugement définitif du procès, que ledit déffendeur et assisteurs appeliez en gariment et joinct avec lesd.deffendeurs,representeroientdans six sepmaines, le tillre de fondation de lad. aumosnerie Xostre Dame la Grand de ladite ville de Poictiers, ou se purgeroient par serment dans la chambre du Contrescel, s'ils avoient en leur possession led. filtre de fondation. Le délaissent d'avoir possédé par dol, fraude ou autrement, pour ce faict, et le delay passé, estre faict droict sur les demandes et conclusions dud. demandeur on dit nom et que par provision, led. Guiureau violeroit et laisseroit libre pour l'usage et profit desd. pauvres les logis bastimens et boutiques qui ensuivent, sçavoir : une maison en laquelle Jean Picquart boulangier demeuroit lors, et au temps de la visite de lad. aumosnerie. faicte par le sieur Masuryer, composée d'une boutique sur rue, un fournil, et suitte et une chambre basse par le derrière, le tout au rez de chaussée, contenant treize pieds de large, sur cinquante pieds de long, au dessoubz de laquelle chambre, y a une cave et au dessus de lad. chambre basse, va un estage carré, et sur led. fournil et boutique, une fasse de logement appliquée au grenier et outreaulogis du dud.boullanger, un petit logement qui sert de bellutie, laquelle est suspendue sur le portail par lequel on va en la maison dud. aumosnier, en suitte dud. corps de logis, un logement d'une estable appliqué à aysance, de neuf à dix pieds en carré, ou environ, plus un petit corps de logis ou appentif, appliqué par bas, et passage garde vaisselle, et petitte montée de bois, auquel dit petit corps de logis ou apenti, demeuroit lors delad.visitte, M. AnthoineDenesde, nottaire en lad. ville, et nepveu dud. Guiureau, plus un petit logis en apenti auquel demeuroit lors de lad. visitte, Guyon Boisson, savetier, composé par le bas de deux petites boutiques, passage et menuiserie, une
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petite montée de bois et au dessus, une petitle chambre de huict pieds de large, sur trois toises de long, et par bas, outre lad. boutique du savetier, une autre petitte boutique louée, lors de lad. visitte, à Antoine Vivatierpoulaillier ; plus un autre logement occupé lors de lad. visitte, par Jacques Mireau savetier vendant de la poterie de terre, et du sel, lequel logement a rez de chaussée, est joignant à la voûte par laquelle on va au logement des pauvres, ayant cinq toises de long sur dix pieds de large, appliquée par bas en une boutique et bouge et par dessus à un faux plancher s'estendant sur la voûte dud. passage du lieu ou logement dosd. pauvres, et généralement, tous lesd. logis bastimens et boutiques basties contre et autour de lad. aumosnerie, comme ils sont déclarez et confrontez par le procès verbal de vente cy dessus; fors et réservé les trois grands corps de logis et gallerie, le tout basty en carré ayant leur veue sur la grand court où est la citerne avec lad. court, jardin et escurie, bûcher et petite cour et joignant aud. Guiureau, estable de ses chevaux, serre de son bois, qui luy demeurroit pour son usage jusques à ce que autrement en ait esté ordonné, et outre, paieroit à la Dominicale de lad. ville de Poitiers la somme de 80 1. pour les fruicts de lad. aumosnerie, jusques à ce que autrement en eust esté ordonné. Y comprins en lad. somme de 80 1., cinquante livres d'une part, par led.aumosnier, payée par chascun an, pour sa taxe à lad. dominicale, et la somme de 44 l.pour la lessive et blanchissure du linge desd. pauvres, laquelle somme de 80 1. seroit par led. aumosnier payée delivrement et sans que lesd. pauvres et autres qui feront pour eux soient tenus à aucunes charges pour raison de lad. aumosnerie et, choses à eux adjugées et outre, que les autres aumosniers de ladville seroient appelez aud. temps de six sepmaines, à la requeste dud. substitud, et dud. demandeur aud. nom et à sa diligence pour venir représenter les filtres de fondation desd. aumosneries, bailler par déclaration le revenu d'icelies, ensemble les charges de ce qu'ils payent à cause desd. aumosneries à lad. Dominicale pour ce faict et, eux ouys, eslre ordonné en ce regard ce qu'il appartiendroit, autrement et à faute de comparution, seroient saisies lesd. aumosneries, et Commissaires establis pour le régime d'icelies aumosneries, pour ce faict estre ordonné sur le tout; et desd. fruicts, suivant les ordonnances et Arrêts de la Cour, ainsi que de raison et led. jugement exécuté monobstant oppositions ou appellations quelconques, faictes ou à faire et sans préjudice
d'icelles, tous despens, dommages et intérests reservez. Ont esté de la part desd. Cothereau aud. nom, Guiureau, les Abbé, Chanoines et chapitre de nostre Dame la Grand, les Maire, pairs, Eschevins et Conseillers de la maison commune de lad. ville de Poitiers administrateurs de la Dominicalle, et communauté des pauvres de lad. ville, appelés à nostre Court de Parlement, en laquelle, parties ouyes en leur cause d'appel et le procès par escrit conclud et reçeu pour juger entre icelles, les 28 juin, et 5 septembre 1618, si bien ou mal avoit esté appelé, joinct les griefs hors ce procès, prétendus moyens de nullité et productions nouvelles desd. appellants qu'ils pourroient bailler dans le temps de l'ordonnance, ausquels griefs et prétenduz moyens de nullité lesd. intimez pourroient respondre, et contre lesd. productions nouvelles, bailler contredicts aux despens desd. appellants, iceluy procès, veu l'acte du 19 febvrier dernier, par lequel M. Jacques- Denesde. prestre, chanoine et aumosnier en l'Eglise séculière et Collégialle Nostre Dame la Grand, héritiers pour une quatorzienne partie dud. deffunct Yves Guiureau son oncle, auroit repris le procès, griefs, responces desd. parties, production nouvelle dud. Denesde, contredits dud. Cothereau, après que iceluy Cothereau auroit employé de sa part pour toute production nouvelle, le procès et ce qu'il avoit escrit et produict par requeste du 3® may dernier, forclusions de fournir de griefs et de produire de nouvels par led. Denesde contre lesd. Maire et eschevins dud. Poitiers, conclusions de nostre Procureur Général, auquel le procès avoit esté communicqué par ordonnance de lad. Cour, tout dilligemment examiné, notre dicte Cour, par son jugement et arrest a mis et met les appellations respectivement inlerjettées et ce dont a esté appelé au néant sans amande et en amandant, a condamné et condamne led. Denesde aud. nom, lesd. abbé chanoines et chapitre .\ostre Dame la Grand, représenter les lettres de fondation, tiltre et enseignements concernant le revenu de leur aumônerie qu'ils ont en leur possession et dont ils se jugeront par serment, laisser la possession libre et vague des maisons, dépendances de lad. aumônerie, sauf à luy à se pourveoir pour son habitation comme Chanoine, ainsi qu'il verra eslre à faire par raison, et. néantmoins pendant six mois, luy sera pourveu de logement convenable aud. hospital par les administrateurs d'iceluy et a condamné et condamne led. Denesde aud. nom, rendre compte des fruicts, tant par luy perceuz que par feu Guiureau, à ce faire les
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autres héritiers diid. (iuiiircau appelez, (il acondanuié led. Dcuiesde and. ndin, lesd. Ahlx', Cliaiioiiics et chapitres et despensde causes, la priiK'ipalle, sans dépens desoauses d'appelja taxe des adjuge/, par devers riostre dille Court, réservée. iVonoucée le 25® may 1619, e.\trail des registres du Parlement.
Signé : (i.vr.LAUU
Arrêt pour les pauvres contre l'Aumônier de Notre-Dame-la-Grande.
(lleg. dél. municip., u» 74, f" 140.)
Entre les abbés, chanoines et chapitre de l'Eglise coUégialle et séculière de Notre-Dame-la-(àrande de Poitiers demandeur, en requête du XX" juillet 1619, d'une part, Et M'"'' Jacques Denesde, chanoine et aumosnier en lad. Eglise, les Maire, pairs et eschevins de lad. ville, M' Pierre Cothereau, GretTier criminel en la Sénéchaussée dud. Poitiers, chargé du seing et solicitation des affaires de la communaulté des pauvres de lad. ville, et M^^ RenéBrochard, doyen des conseillers du siège présidial dud Poitiers, récuzé et prinz à partie, déffendeur d'aultre part. Et encore, led. Denesde demandeur en requeste verballe afin de cassation de l'arrest donné au Parlement de Paris le XXV<^ may M. VI dix neuf, et de tout ce qui s'est fait en conséquence, et lesd. maire et eschevins, Cothereau et Brochard d'autre. Et frère Jacques Maupin vicaire général des religieux de l'ordre du bienheureux Jehan de Dieu de la Charité en France, intervenant, veu par le Roy en son conseil les escriptures desd. parties, l'arrest du vingtième juillet mil VI dix neuf par lequel est ordonné que led. Cothereau et autres qu'il appartiendra, seront assignés aud. conseil, aux fins de lad. requête dud. jour, tendante à ce qu'il plaise à sa majesté déclarer led. arrest du Parlement de Paris du XXV^ may M. VI XIX contraire à l'arrest du Grand conseil du XI may MVXLIII., et ordonner que sans avoir esgard aud. arrest. dud. Parlement., que l'arrest dud. Grand conseil sera exécuté, et en ce faisant, l'aumosnerie de lad. Eglise déclarée bénéfice en tiltre non comptable, le titulaire deschargé de la reddition du compte, en quoy il est conservé par led. arrest, et led. abbé et chanoines et chapitre maintenus au droit
de pourvoir à lad. aumosnerie, vacation advenant d'icelle. Led. arrest du Grand conseil du XI« may, par lequel après que M« Ciuille Bienvenu aulmosnier de lad. aumosnerie et communicqué au procureur général dud. Grand conseil, les tiltres d'icelle, main levée est faicte aud. aulmosnier des fruictz de lad. aumosnerie. Led. arrest du XXV*= may par lequel led. Denesde et led. Abbé, chanoines et chapitre sont condamnez représenter les lettres de fondation à tillre du revenu de lad. aumosnerie, laisser la possession vuide et vague des maisons dépendantes d'icelle et led. Denesde à rendre compte des fruictz tant pour luy perçus que par feu M® Yves Guivereau vivant chanoine et aumosnier. Coppie coUationnée de fondation de lad. aumosnerie du deuxiesme février mil deux cens deux. Edit du Roy Charles, du mois d'avril M. V. soixante et ung, portant que les biens et revenus des hôpitaulx et autres lieux pitoyables seront régis et administrez par gens de bien qui seront commis de trois en trois ans. Arrest donné aux Grands jours, tenus à Poitiers le XIX décembre soixante dixneuf par lequel est ordonné que ceulx qui despuis trente ans auparavant ont heu l'administration des hôpitaux et aumosneries rendront compte. Qu'à l'advenir, lesd. hôpitaux et aumosneries seront gouvernez par trois personnes députez par Tevesque de Poitiers, le Sénéchal du Poictou, le maire et ung eschevin avec déiïense aux prétendus titulaires de s'immiscer en l'administration, procès -verbaux des huitième juillet, vingtième aoust, vingtdeuxiesme octobre et aultre jour ensuivant M. VI dix neuf, contenant lad. requête verballe, pour laquelle est ordonné que les parties se communiqueront, escriront et produiront pour leur eslre fait droit. Réqueste du XI® mars MVI vingt, présentée par frère Jacques Maupin afin d'estrereçeu partie au procès et qu'il plaise à sa majesté conserver le.sd. religieux en la maison qui leur a esté baillée par charité de lad. ville, sur laquelleaestéordonné,le Suppliant reçu partie et acte à luy octroyé de la déclaration et employ faict par lad. réqueste. Exploicts de tout ce qui par lesd. parties a esté mis et produit. Veu et considéré ; ouy le raport du sieur Palol commissaire à ce député. Le Roy en son conseil, sans avoir esgard à lad. réqueste du vingtiesme juillet ny à la réqueste verballe dud. Denesde et sans s'arrêtera l'opposition formée par lesd. chanoines et chapitre et led. Denesde et à la prise à partie, A ordonné et ordonne que led. arrest du Parlement de Paris du 2o may MVIXIX sera exécuté selon sa forme et teneur et a déclaré
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lecl. Brocliard l'ullement assigné sauf aux demandeurs a se pourvoir conln; led. arrest par les voys de droit, sans que le temps des six mois leui- puisse préjudicier. Kta condampné losd. chanoines, chapitre et led. Denesdeaux déspens, taxez et modérez à la somme de cent livres. Faict au Conseil privé du Roy tenu à Fontainebleau, le premier jour d'avril,' mil six cent vingt. Collectionné. Signé; Phelypeaux.
PIÈGE JUSTIFICATIVE N" 4- Etat des revenus de l'Hôtel-Dieu de Poitiers en 1790.
(Arcl). Hôtel-Dieu, Reg. sommier des rentes.)
I. — Contribution de Messieurs du Clergé du diocèse de Poitiers (1).