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La liste et la carte qui précèdent permettent de se rendre compte que l’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail est généralisée
dans l’arrondissement de Sedan, qui compte une société d'arrondissement, quatre cantonales et neuf locales ; que l’arrondissement de Vouziers vient ensuite avec une caisse cantonale et dixneuf locales éparpillées presque également; puis celui de Mézières, quia pour effectif une cantonale et quinze locales dont aucune pour le canton de Signy-l’ Abbaye. Elles font ressortir que si l’arrondissement de Rethel a douze caisses locales, six appartiennent au même canton de Juniville, qui n’a cependant que treize communes: il s’en trouve une seule pour les trois cantons du Porcien, cependant pays d'élevage ; enfin que douze locales également forment tout le bagage de l’arrondissement de Rocroi, dont l’un des cantons, Rumigny, est totalement resté à l’écart. Or, les cantons de Rumigny, Signy l’ Abbaye, Novion-Porcien, Chaumont-Porcien et Château- Porcien sont contigus. Ils occupent la partie centrale du département. C’est donc une région entière qui s’est montrée réfractaire à un mouvement dont ailleurs on apprécie hautement les heureux effets.
Si nous nous en rapportons aux personnes expérimentées, les mieux placées pour rechercher les causes de labstention des communes qui restent en dehors du mouvement mutualiste, nous admettrons qu’il faut en accuser avant tout
l’'inertie des cultivateurs et celle des municipa.lités, contre lesquelles se sont heurtés les efforts des propagandistes les plus dévoués. A cette cause s’en ajoute une autre dans la région centrale si dépourvue, dont nous parlons plus haut. La terre argileuse est difficile à y travailler. Il faut quatre chevaux pour traîner un brabant alors qu’en d’autres régions, en Champagne notamment, on peut faire le même ouvrage avec un ou deux chevaux. Les primes d'assurances étant assez élevées, on s’y soustrait par économie ou par nécessité. Ajoutons que cette raison, valable pour l’espèce chevaline, ne l’est pas pour l'espèce bovine, dont la proportion reste aussi normale qu’en d’autres régions.
Mais, l'ère des créations ne paraît pas près d’être close. L’année 1910 à marqué une reprise sur les années immédiatement antérieures. Il faut espérer que le Porcien se laissera entamer, lui aussi. Encore faudrait-il que les charges sociales non rémunérées ne retombent pas toujours sur les mêmes hommes de bonne volonté, qu’elles finissent par accabler et lasser.
Les caisses locales affiliées à la Caisse départementale de réassurance sont édifiées sur un modèle qui leur est commun. Régies par les lois du 21 mars 1884 et du 4 juillet 1900, elles sont à durée illimitée, et n’assurent que les animaux
des espèces bovine, chevaline, asine et mulassière, âgés d’au moins six mois, et de douze ans au plus parmi les bovidés, de vingt ans au plus pour les autres. L'année comprend deux exercices qui commencent au 1° mai (saison d’été) et au 1‘ novembre (saison d'hiver). Dans la quinzaine qui précède, deux administrateurs délégués procèdent contradictoirement avec chaque associé, et en toute loyauté, à l’estimation des animaux assurés par chaque sociétaire. Cette estimation servira de base pour le règlement des sinistres. Sur une feuille nominative délivrée à tout associé et dressée en double, chaque animal est individuellement et minutieusement décrit avec son âge, son numéro et son estimation. Les animaux d’herbage, possédés seulement pendant l’été, sont assurés en bloc pour un nombre préalablement fixé par leur propriétaire pour chaque saison : une valeur moyenne et non individuelle est attribuée aux animaux.
A leur entrée dans la Société, tous les membres doivent payer un droit de 50 centimes par tête d'animaux de l’espèce bovine assurés, et de 1 franc par tête pour les chevaux, ânes ou mulets. La cotisation annuelle est ensuite de 1 fr. 20 pour 100 francs pour les animaux de l’espèce bovine ; 1 fr. 50 pour les mulets, ânes, poulains et chevaux de trait autres qu’étalons, lesquels
sont exclus de toute assurance ; 2 francs pour les juments poulinières.
Les caisses locales se réassurent à la caisse départementale, moyennant le versement de 20 % du montant brut des cotisations, 50 % du produit des droits d'entrée et 50 % du montant des subventions de l’Etat et du département.
En cas de sinistre, le sociétaire reçoit une indemnité représentant au maximum 70 % de la perte nette subie, 50 % dans les dix jours qui suivent, et le reste après l’exercice clos.
Ces paiements sont assurés par la Caisse locale, et si ses ressources sont trop faibles, pour le surplus par la Caisse de réassurance. « Si les cotisations versées à la Caisse de réassurance par les Caisses locales ne suffisent pas pour indemniser les sinistrés dans la proportion de FAR le fonds de réserve de la Caisse de réassu. rance sera mis à contribution jusqu’à concurrence de 20 % seulement. Si, dans ces conditions, les ressources ne suffisaient pas encore, la répartition supplémentaire des 50 % déjà payés se ferait, entre les sinistrés, au prorata de leurs pertes et des ressources disponibles. »
La Caisse de réassurance sert donc de régulateur entre toutes les petites caisses locales qui, n'étant pas ainsi fédérées, ne pourraient pas
résister aux dépenses anormales résultant d’une maladie contagieuse toujours possible.
Et en fait, malgré les difficultés inhérentes aux débuts, le paiement du maximum 70 % a toujours été assuré. Nous allons pouvoir nous en rendre compte par les chiffres extraits des deux rapports présentés aux assemblées générales de 1908 et 1910, par M. Fagot, sénateur, pré-. sident de la Caisse de réassurance.
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