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L'assurance des ouvriers contre les accidents

M. Cheysson rappelle d’abord que, tous les ans, en France, les chemins de fer tuent ou blessent un millier d’agents, les mines et carrières environ 1.300 ouvriers, et ce ne sont là que les accidents les plus graves, donnant lieu à une instruction judiciaire ou administrative. Il faut ajouter d’ailleurs que ces chiffres, tout élevés qu'ils soient d’une manière absolue, constituent une énorme réduction sur le passé et sont inférieurs aux chiffres analogues des autres pays, ce qui témoigne des progrès de ces grandes exploitations et de leur sollicitude pour la vie humaine.

En Allemagne, où une organisation récente a permis de dresser une statistique plus complète, embrassant l’ensemble de toutes les industries, on a constaté en 1886, pour 3.473.435 ouvriers, un total de 101.159 victimes, sur lesquelles on en compte 10.540 atteintes de blessures graves, soit un dixième environ du total, savoir :

Morts 2.716

Invalidité comprise entre 13 semaines et 6 mois. 2.085

— d’une durée supérieure à 6 mois 1.778

— permanente (totale ou partielle) 3.961

Total des blessures graves 10.540

Ces morts ont laissé 1802 veuves et 3949 enfants *.

Ces blessés, ces morts étaient les soutiens de leur famille. Comment va-t-on soigner ceux qui peuvent être guéris, faire vivre ceux qui sont devenus incapables de travail, remplacer les moi'ts vis-à-vis de leur femme, de leurs ascendants, de leurs orphelins? C’est là une

1 En Italie, d’après des relevés qui portent sur la période de 1879 à 1881, on compterait 8783 victimes par au, dont 697 morts.

grosse question, qu’a posée avec acuité la grande industrie, et qui s’agite partout à la fois, sans que l’accord se soit fait sur les principes ni sur les solutions.

C’est de ces principes et de ces solutions que M. Cheysson voudrait faire un rapide exposé, en se gardant d’ailleurs — pour ne pas sortir de son rôle — d’apporter de système personnel et en se bornant à dégager les idées généi’ales qui lui semblent plus spécialement mériter l’attention des économistes.

La première question qui domine la matière, c’est celle de la responsabilité de l’accident et de la charge de la preuve.

En Angleterre, avant 1880, la jurisprudence, torturant un texte d’une loi de Charles II, avait fini par proclamer l'irresponsabilité presque absolue du patron dans la grande industrie. Mais, depuis la loi du 7 septembre 1880 (JEmployers liability act), il n’est plus contesté nulle part que la responsabilité du patron soit engagée, s’il a pu, d’une façon plus ou moins directe, contribuer à l’accident.

Cette responsabilité peut être civile ou pénale. La première est très étendue et punit la simple négligence, la faute légère ; la seconde est de droit strict et s’applique à la faute lourde.

Pour mettre en jeu ces responsabilités, on doit donc invoquer une faute. Mais à qui en incombe la preuve? Ce n’est pas là seulement une subtilité d’école : c’est une question de grave conséquence et l’on comprend les batailles ardentes qu’elle a suscitées.

Si la preuve incombe à l’ouvrier, c’est lui qui doit engager l’action et mettre en mouvement l'appareil judiciaire avec ses lenteurs et ses frais. Pendant ce procès, il est dans son lit, sans ressources pour lui et sa famille, de sorte que son dénument peut l’amener à des compositions injustes. D’ailleurs, comment trouver des témoins, établir les responsabilités effectives? Dans la plupart des cas, la preuve est impossible à fournir et la victime est exposée à perdre son procès.

Au contraire, si la preuve incombe au patron, sa responsabilité est préjugée et c’est l’ouvrier qui bénéficie de la difficulté de la preuve.

De là, le grand intérêt pratique qui s’attache à cette question de V onus probandi.

En France, notre article 1382 la met à la charge de la victime et la jurisprudence l’a invariablement interprété dans ce sens. 11 est vrai que, réagissant à leur tour contre la situation fâcheuse ainsi faite à l’ouvrier, les tribunaux se montrent souvent bien sévères pour les patrons et les rendent responsables d’une foule d’accidents, même de ceux qui sont commis par l’imprudence des victimes au mépris des prescriptions les plus minutieuses.

Nous sommes donc, en France, sous le régime de la preuve à la charge de l’ouvrier, mais tempéré, au profit des victimes, par la bienveillance des tribunaux.

Quelques juriconsultes contestent le principe et prétendent qu’on a mal lu le code jusqu’ici L L’article 1382 vise autrui : l’ouvrier n’est pas « autrui » pour le patron. Cet article est rangé sous le titre IV du livre III, intitulé : « Des engagements qui se forment sans convention ». Il n’est donc pas applicable aux faits nés du contrat de louage. Par ce contrat, le patron encourt l’obligation de veiller à la sécurité de l’ouvrier, de le restituer indemne. C’est donc à lui de prouver qu’il est libéré de cette obligation. L’ouvrier est un créancier de sûreté. « Celui qui se prétend libéré, dit l’article 1315 « du code, doit justifier le paiement ou le fait qui à produit sa libé- « ration. »

Les adversaires de ce système répliquent que, pour découvrir ce principe dans le code, il faut commencer par l’y mettre; que l’ouvrier est un citoyen libre et non cet esclave passif, cet automate inconscient qu’on se plaît à nous peindre pour les besoins de la cause; que, d’après le § 1 er du même article 1315, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; que nulle part ce contrat de sûreté n’est écrit ; qu’il ne réside pas non plus dans la commune intention des parties (art. 1516), puisqu’en général les salaires dans les industries les plus dangereuses sont les plus élevés, à raison de la prime d’insécurité qu’ils comprennent.

On s’est livré ainsi sur le terrain du code à de brillantes passes d’armes. Mais, pour le moment, cette discussion n’a chez nous qu’un intérêt théorique, nos tribunaux ne paraissant pas, à moins de changement dans la loi, être prêts à modifier leur jurisprudence, qui se base sur l’article 1382.

Aussi, dans divers pays, s’est-on décidé à réformer, non la jurisprudence, mais la législation, en y introduisant le principe de la responsabilité présumée du patron, sous le nom de risque professionnel.

Le risque professionnel, c’est le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des ouvriers ou des patrons. Malgré les précautions prises, il se produira toujours des accidents, sans que la plupart d’entre eux résultent d’aucune faute. C’est par une fiction humanitaire que les tribunaux s’ingénient à trouver une faute, à la créer même là où elle n’existe pas, pour indemniser les

1 Cette théorie a été soutenue en Belgique par M. Sainctelette, ancien ministre, en France par M. Marc Sauzet et contredite avec verve par M. de Coul'cy dans son livre : le Droit et lef ^ouvriers.

victimes. Du moment où l’industrie entraîne des risques inévitables, l’ouvrier ne peut ni ne doit les supporter, aujourd’hui moins que jamais en présence de l’outillage moderne et des forces qui l’actionnent. Quand le terrassier travaille avec sa bêche ou sa pioche, le bûcheron avec sa hache, l’outil dans ses mains n’est que le prolongement de ses propres organes ; il en est maître, et l’on peut admettre à la rigueur qu’il en soit responsable. Mais combien autre est son rôle vis-à-vis d’un haut-fourneau, d’une chaudière, d’un laminoir, de ces métaux en fusion, de ces appareils formidables et de ces forces irrésistibles, dont le moindre attouchement est mortel! L’ouvrier n’a plus le choix de ses outils : il les subit. C’est au maître, qui les lui impose, de subir, aux termes de l’article 1384 « la responsabilité des choses qu’il a sous sa garde ». La machine tue et blesse ; la machine est sienne, donc il en répond.

Dans ce principe, le risque professionnel incombe au patron et doit rentrer dans son prix de revient au même titre que l’entretien des outils et des machines. Il ne peut y échapper qu’en invoquant la faute lourde de l’ouvrier, par exemple en cas d’accident volontaire de la part de ce dernier. Dès lors, plus de contestation sur la preuve : il ne s’agit que d’établir la matérialité de l’accident et la gi'avitéde ses conséquences.

On objecte à ce système qu’il aggrave pour l’industrie une situation qui n’est pas déjà si brillante. Pourra-t-elle sans fléchir supporter ces charges supplémentâmes? Les salaires ne vont-ils pas baisser en proportion et surtout — par une anomalie choquante — dans les professions les plus dangereuses, où le patron sera exposé aux plus lourdes responsabilités? Ne va-t-on pas l'inciter ainsi à éliminer désormais de ses ateliers tous les ou vriei's dont les risques sont les plus grands, c’est à dire d’aboi’d les hommes faibles, inexpérimentés, âgés, puis les hommes mariés, puis les ouvriers du pays, pour réserver le travail aux hommes jeunes, agiles et forts, aux célibataires, aux étrangers?

Ces objections n’ont pas prévalu contre la théorie très séduisante du risque professionnel, qui est en train de devenir la règle de la plupart des législations et de conquérir tous'les pays.

En Suisse, la charge de la preuve a été imposée au patron par les lois des 1 er juillet 1875 et 23 mars 1877. Le patron ^est présumé responsable, sauf dans le cas où l’accident provient de force majeure ou de la faute même de la victime.

Cette législation nouvelle, ayant surexcité les procès et les prétentions des ouvriers, une loi du 25 juin 1881, tout en maintenant le principe du risque professionnel, limite les indemnités, dans les cas

les plus graves, à 6 fois le salaire de l’ouvrier avec un maximum de C. 000 francs, et autorise d’ailleurs le juge à substituer au paiement d’un capital celui d’une rente annuelle équivalente.

Depuis lors, une nouvelle loi du 1 er décembre 1886 a étendu celle de 1881 à tout patron occupant plus de 5 ouvriers. Mais ce n’est là qu’une législation provisoire et l’on paraît en Suisse s’orienter vers l’assurance obligatoire à l’instar de Berlin. Le gouvernement fédéral prépare les matériaux statistiques pour cette transformation.

L’Italie a voulu, elle aussi, renverser la preuve dans le sens du risque professionnel. Un projet de loi, déposé par M. Berti en 1883 et voté par la Chambre des députés le 15 juin 1885, préjuge la responsabilité du patron, sauf s’il est prouvé que l’accident provient d’une négligence exclusivement imputable à la victime, de cas fortuit ou de force majeure. Mais le patron peut se soustraire à cette responsabilité, s’il a assuré ses ouvriers contre tous les accidents, quelle qu’en soit la cause. La commission du Sénat n’a pas admis ce projet, qui n’a pas encore abouti.

En Allemagne, l’Empire à peine constitué, promulgue le 7juin 1871 une loi qui renverse la preuve pour l’administration, mais la laisse â la charge de la victime pour les fabriques, usines et carrières.

Ce nouveau régime déchaîne les procès, si bien qu’en 1880, un rappoi’t officiel reconnaissait « que les résultats de la loi de 1871 avaient été illusoires et que, loin d’améliorer la situation des ouvriers, ils n’avaient eu d’autre effet que d’aigrir leurs rapports avec les chefs d’industrie ».

La loi du 6 juillet 1884 repose sur un tout autre principe : celui du risque professionnel. Elle détermine les indemnités dues suivant les catégories d’accidents et limite à ces conséquences la responsabilité civile des patrons, « sauf, dit l’article 95, pour ceux à l’égard desquels il aurait été constaté, par un jugement correctionnel, qu’ils ont amené l’accident avec intention ».

Ainsi tout patron est responsable des accidents causés môme par la force majeure, le cas fortuit et la faute de l’ouvrier; mais, à moins qu’il n’ait été convaincu d’avoir voulu l’accident, sa responsabilité se limite aux indemnités fixées par la loi, c’est-à-dire à deux tiers du salaire dans le cas d’invalidité totale et permanente. L’attribution de ces indemnités n’est plus d’ailleurs qu’une question d’expertise : elle n'exige donc pas un tribunal juridique, mais un jury technique, composé de délégués des patrons et ouvriers sous la présidence d’un juge attitré, comme dans notre jury d’expropriation.

Là réside le principal avantage de la loi de 1884. Les patrons, même les plus hostiles à la nouvelle organisation, reconnaissent que,

du moins, elle a tari les innombrables procès que suscitait l’application de la loi de 1871.

L’Autriche vient à son tour d’opérer la même transformation dans sa législation sur les accidents, en adoptant le principe du risque professionnel. La loi qui le consacre a été promulguée le 28 décembre 1887 et doit entrer en vigueur le 28 mars 1888.

Les dispositions sur la responsabilité sont identiques à celles de la loi allemande et n’ouvrent d’action directe contre le patron qu’en cas « d’accident volontaire ou de faute grossière ».

G’est encore ce principe du risque professionnel qui sert de base au projet de loi actuellement soumis à nos Chambres et qui se trouve accompagné d’un remarquable rapport de feu M. Duché.

Ce projet met à la charge du patron tout accident du travail, quelle qu'en soit la cause, sauf la volonté de la victime. Mais l’article 9 ne limite la responsabilité du patron aux indemnités fixées par la loi que dans les cas où il n’y a pas eu de condamnation pénale prononcée contre lui.

En outre, par l’art. 2, l’indemnité allouée en cas d’incapacité absolue de travail pourra, suivant les circonstances de l’accident, varier entre un minimum de 1/3 et un maximum de 2/3 du salaire moyen annuel. Le risque professionnel semble donc être fixé à 1/3 du salaire, et, quant au surplus de 1/3 compris entre le minimum et le maximum, il constitue une sorte de marge laissée au juge pour apprécier la responsabilité civile du patron 1 . Dans le système allemand, l’indemnité est des 2/3 du salaire; dans le système autrichien des 3/5, et cela quelles que soient les circonstances de l’accident. Le risque professionnel et la responsabilité de droit commun sont ainsi confondus dans ces lois, tandis qu’ils restent distincts dans le projet français, qui, sous ce rapport, offre aux industriels moins de chances de prévenir les conflits avec leur personnel, mais en revanche semble les assujettir à de moindres charges d’indemnité 2 . Il faut

1 La pension, d’après ce projet, doit être au minimum de 400 francs pour les hommes, de sorte que, pour tout salaire annuel inférieur à 1.200 francs, la marge correspondant à la responsabilité va en se rétrécissant de plus en plus, et finit même par disparaître entièrement si le salaire tombe à 600 francs. Il semble donc que, dans le système du projet, le minimum soit trop élevé et doive être réduit par exemple à 300 francs, si tant est qu'on doive en indiquer un.

2 La marge du tiers correspondant à la responsabilité civile du patron incitera les ouvriers (qui jouissent du bénéfice de l’assistance publique, art. 16), à poursuivre dans tous les cas le règlement judiciaire de leur indemnité. Le patron devra donc, pour acheter sa sécurité, assurer ses ouvriers

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