Tableau des cotisations allemandes
Valeur actuelle
en francs, au taux Cotisations Avant-guerre Actuellement Taux de de 6,10 francs en Alsace et en Lor- Classe en marks-or enmarks-or l'augmentation le rnark raine en francs I 0,16 0,30 1,9 1,83 0,80 IL 0,24 0,60 2,5 3,66 1,20 [II 0,32 0,90 2,8 5,49 1,60 IV 0,40 1,20 3,00 7,32 2,00 V 0,48 1,50 3,1 9,15 2,40 VI — 1,80 — 10,98 — VII — 2,00 — 12,20 ce
Pourtant l'organisation de l'assurance d'Alsace et de Lorraine elle aussi s'est adaptée aux circonstances. La Caisse de Pensions des chemins de fer qui lui était annexée est en liquidation, le fonds commun va être partagé et cette distinction fictive en deux fonds disparaîtra désormais pour être remplacé par une simple Réserve Générale des rentes. Le système de capitalisation a été maintenu ce qui offre aux assurés toutes les garanties de sécurité nécessaires ; ilest vrai qu’on a introduit un système de répartition, mais celui-ci reste limité aux excédents budgétaires et ne sert qu’à couvrir les allocations supplémentaires. Ce n’est donc pas un changement de régime comparable à celui de l'assurance allemande, mais un simple expédient partiel ét transitoire. Mais la plus grande innovation apportée à l'institution depuis l'armistice, c’est certainement le développement considérable pris par les retraites de vieillesse : l'assurance est restée une caisse d'invalidité, comme elle avait été conçue, mais en plus elle est devenue une véritable caisse de retraites ouvrières. C’est là un développement tout à fait original, qui est dû pour une grande partie à l’influence de la législation française.
Est-ce à dire que tout est parfait à l'heure actuelle ? Non, car
l’assurance est menacée de déficit et d'autre part les rentes,
servies actuellement, y compris les allocations temporaires, ne sont plus adaptées au coût de la vie, six fois plus élevé qu'avant la guerre (1). On peut songer d’abord à réclamer de l'Etat une augmentation de sa contribution financière ; celle-ci en effet n’est plus du tout en rapport avec ce qu'elle était en 1913.
1. Montants moyens en francs des rentes accordées effectivement :
Invalidité Vieillesse Veuve Orphelin DR. hd TR, Re. D ER OR Taux Taux Taux Taux d'augmen- d'augmen- d'augmen- d'augmen- Montant tation. Montant tation Montant tation Montant tation 1913. 269 fr. » 226 fr. » 100 fr. » fa fr. »
1927... 1.059 — 3,93 1.154 — 5,54 do4— 5,04 so4fr. 5
Taux maximum des rentes, c’est-à-dire pour 2.000 cotisations dans la 5e classe :
Taux actuel y compris
Avant-guerre Valeur actuelle en francs les allocations
en marks or à 6,10 fr. le mark temporaires Invalidité..... 390,40 2.381,44 fr. 1.285 fr. VenVEtTe MI à 927,20 — 725 —
Orphelin..,... 76 #463,60 — TE 309 —
Dès 1924 on avait demandé que les allocations temporaires fussent mises à sa charge, mais en présence des difficultés financières traversées par le pays, il ne pouvait en être question. Le gouvernement s’est contenté de majorer le subside qu'il accordait et de le porter à 300 francs pour les rentes d’invalidité, de vieillesse et de veuvesetà 150 francs pour celles d'orphelin. La contribution de l'Etat qui avant la guerre s’élevait au tiers des dépenses totales reste donc au-dessous de cette proportion (1). On peut espérer qu’elle augmentera par la suite (2), bien que la nouvelle loi des assurances sociales ait restreint l’effort de l'Etat aux sommes dépensées actuellement (loi du 5 avril 1928, article 69 $ 5). C’est donc vers une modification des classes et une augmentation des cotisations qu’il faut chercher la solution ; plus des 2/3 des assurés sont en effet dans la 5° classe dont la limite n’est que de 4.500 francs ; les taux de cotisations ne sont que 2 fois et demi environ ceux d’avant-guerre ; ils sont en tous cas inférieurs à ceux de la nouvelle loi qui prévoit pour l'assurance invalidité-vieillesse, décès, un pourcentage du salaire égal à 5,8 %. À cet égard, la mesure à prendre semble tout indiquée : c’est de fixer le montant des cotisations et des prestations dans l’assurance locale au même taux que dans l’assurance générale qui vient d’être créée (3).
1. Ce subside était avant la guerre de 50 marks pour les rentes d’invalidité, de vieillesse, de veuve et de 25 M. pour les rentes d’orphelins, de 50 M. pour les secours de veuve etde 16 2/3 M.pour les secours d’orphe lins.
Après l'armistice ces chiffres ont été revalorisés au taux de 1,25 franc. le mark Tandis que le subside est resté le même pour les secours de veuve et d’orphelins, la contribution de l'Etat fut augmentée avec effet du 1-1-1926 à 200 francs pour les rentes d’invalité etc. et à roo francs pour les rentes d’orpbelins.
La loi portant fixation du budget général de l’excercice 1929 spécifie dans son article 125 qu’à partir du 1°* janvier 1929 le montant de l’allocation à la charge de l’Etat est fixé à 300 francs pour chaque rente d'invalidité de vieillesse, de veuve, de veuf et à 150 francs pour chaque rente d'orphelin. Ce taux est également alloué à titre rétroactif pour l’année 1928 (loi du 5o mars 1929, art. 62). ;
2. À compter du re" janvier 1930, les allocations susvisées seront majorées d’un tiers-et portées à 400 et 200 fraucs. Par conséquent la contribution de l'Etat sera bientôt adaptée à la vie chère, à condition que celle-ci ne progressera pas sensiblement à l'avenir. ue
3. Ilest à remarquer que dans le système général la cotisation est fixée à un pourcentage uniforme du salaire ; ce serait renoncer au système local des classes avec pourcentage progressif,
C’est ainsi que peu à peu on s’acheminerait vers l’assimilation et l’unité de législation. Assimilation désirable d’ailleurs malgré les reproches que l’on peut faire à la nouvelle loi (1), car celle-ci prévoit des prestations beaucoup plus importantes : tandis que la moyenne des rentes d'invalidité attribuées en Alsaceeten Lorraine en 1929n’est quede 1.059 franes, la loi française prévoit des pensions égales à 4o % du salaire (2.000 frs en moyenne). Mais l'assimilation sera délicate car la nouvelle loi française est basée sur des principes assez différents. Une première différence est due à l’origine même des deux institutions. Les assurances sociales allemandes étaient issues de plusieurs lois votées successivement de 1883 à 1889 ; chacune conservait son organisation particulière et devait se suffire à ellemême. Au contraire le système français, tard venu, est une synthèse des systèmes antérieurs : créé par une seule loi,il réunit dans un même organisme tous les risques possibles, quel que soil leur mode de couverture. Plus importante que cette différence, purement extérieure, est celle qui se remarque dans l’organisation interne de l'assurance-invalidité-vieillesse. Manquant des bases statistiques nécessaires, la législation française a voulu réaliser non pas seulement en théorie, mais effectivement, une large solidarité entre tous les travailleurs, quels que soient leurs risques et quel que soit leur lieu d’ habitation : : grâce à un fonds de solidarité et de majoration, les primes des assurés jeunes servent à compenser l'infériorité de celles des assurés plus âgés ou chargés de famille ; grâce à un autre fonds de compensation et de garantie, c’est l’ensemble des travailleurs de toute la nation qui viennent en aide aux régions déshéritées ou victimes d’une épidémie locale, Le législateur allemand de 1899, qui avait à son service une expérience déjà considérable, a réalisé cette double solidarité par des moyens tout différents, fictifs en quelquesorte et non pas réels,puisque tout se borne à des artifices de calcul: l'établissement d’une prime moyenne, valable pour tous les assurés de tout âge, de toute condition, de toutes les générations présentes et futures constitue la meilleuresolidarité entre eux;l’attribution à un fonds
1. Voir à ce sujet mon article de la Vie Sociale, octobre 1928, p. 102-
commun fictif d'une part importante des cotisations, sans qu'il y ait un déplacement d'argent quelconque, permet de réaliser la meilleure compensation possible entre les différentescaisses. D'ailleurs et c’est là la 3e différence primordiale, la création de grands organismes régionaux, largement autonomes, disposant de fonds considérables, chargés non seulement comme les futures caisses départementales françaises des opérations comptables et de la répartition des rentes et autres prestations mais aussi de la gestion des capitaux, facilite cette compensation nécessaire entre les différents risques et les différentes régions. Responsables eten contact direct avec le monde ouvrier, ces caisses régionales ne se laissent pas absorber par l'esprit bureaucratique et ont au contraire une tendance naturelle à exagérer leur rôle social. Loin de se laisser aller à la routine, l’Institut de Strasbourg, comme nous l'avons vu, a su réaliser une œuvre magnifique, qu’il a fallu plutôt modérer qu’encourager.
Quoi qu'il en soit, l’article 52 de la loi a réservé provisoirement l'introduction du nouveau régime en Alsace-et en Lorraine ; de cette façon on pourra être sûr que le système actuel ne sera remplacé qu'avec tous les ménagements desirables. Au moment où la nouvelle loi fonctionnera, les ouvriers et les patrons des provinces recouvrées ne demanderont pas mieux que de bénéficier des avantages que leur réservera la législation française.
Vu :
Strasbourg, le 21 décembre 1928 Le Président de la thèse, A. BEAUCOURT.
Vu : Strasbourg, le 2 janvier 1929 Le Doyen de la Faculté,