‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 116 sur 170 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

Culte public.

749. — La nation Genevoise maintient le culte de la religion chrétienne réformée et le salarie.

750. — Aucun acte public d’une religion différente de la religion protestante ou réformée, n’est permis dans la République.

751. — La célébration du baptême et de la Sainte-Cène ne peut se faire que dans les temples et par les ministres du culte.

752. — Les citoyens domiciliés dans la République, ainsi que les étrangers qui obtiennent la permission de s'y marier, sont tenus de faire célébrer leur mariage suivant les formes adoptées dans le culte de la religion protestante ou réformée.

753. — Les mariages des citoyens de Genève établis dans l'étranger, qui n’ont pas été célébrés suivant les formes adoptées dans le culte protestant ou réformé, sont reconnus valables dans la République et enregistrés comme tels, s'ils ont été célébrés conformément aux lois du pays dans lequel ces citoyens étaient établis au moment de leur mariage.

1Genève, 1796, p. 152.

754. — Le Conseil Législatif fixe, par voie de règlement, et sans toucher à la religion de l'Etat, la forme du culte et le nombre des services religieux.

755. — Le Conseil Administratif ordonne, selon les circonstances, les solennités religieuses extraordinaires.

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