Chapitre premier. — Formalités préliminaires
Article premier. — Toute personne voulant installer la lumière électrique dans un théâtre, café-concert ou autre lieu public soumis à notre autorisation, est tenue d'en faire la déclaration à la Préfecture de Police.
11 sera joint à l'appui de la demande :
1* Un plan détaillé, en triple exemplaire, indiquant : remplacement des générateurs, des machines à vapeur, à gaz ou à air, des machines dynamoélectriques, des piles, des accumulateurs, et le tracé des conducteurs ;
2° Une note explicative sur les machines motrices, leur force en chevauxvapeur, sur les machines dynamo-électriques et sur les lampes à arc ou à incandescence, leur nombre et leur pouvoir éclairant ;
3** Un échantillon de chacun des conducteurs, avec une note détaillée sur la distribution des circuits, la nature et le diamètre des conducteurs et le courant qui doit les traverser.
Art. 2. — Les travaux ne pourront être commencés qu'après que l'Administration aura fait notifier au déclarant s'il y a on non des modifications à introduire dans l'exécution des plans et projets déposés.
DISTRIBUTION ET VENTE DE l'ÉLECTR ICITÉ 349
Art. 3. — La mise en usage de l'éclairage électrique ne pourra avoir lieu qu'après avis favorable de la Commission supérieure des théâtres et après qu'un éclairage d'essai aura été fait devant la Commission technique.
Art. 4. — Après réception des appareils, aucune modification ne pourra être apportée à l'installation, sans Taccomplissement des mômes formalités.