Chapitre III. — Piles, Accumulateurs et Machines dynamo-électriques
Art. 9. — Les piles électriques, les accumulateurs, seront installés dans un local spécial bien ventilé et, dans le cas d'émission de vapeurs nuisibles, placés sous des hottes avec cheminées d'appel entraînant les gaz et les vapeurs au-dessus des toits. Les acides et autres produits chimiques destinés à
350 l'éclaikage a paris
leur entretien seront enfermés dans un local spécial et ne devront jamais rester à la disposition du personnel étranger à ce service.
Art. 10. — Les machines dynamo-électriques seront placées dans un endroit sec, ne contenant aucune matière facilement inflammable et à Tabri dus poussières. Elles seront convenablement isolées et toujours tenues en état de prtjipreté.
L'installation devra ofl*rir toute garantie de sécurité ; des dispositions spéciales seront prises dans le cas de l'emploi des courants alternatifs.
Le service sera fait par des surveillants et des ouvriers expérimentés. Les précautions de prudence seront inscrites sur un tableau placardé d'une manière très apparente dans la salle des machines.