CHAPITRE PREMIER
F 0 n M A L I T E s PRELIMINAIRES
Article premier. — Toute personne voulant installer la lumière électrique dans un théâtre, café-concert ou autre lieu public soumis à notre autorisation, est tenue d'en faire la déclaration à la Préfecture de police.
Il sera joint à l'appui de la demande :
1° Un plan détaillé en triple exemplaire indiquant : l'emplacement des générateurs, des machines à vapeur, à gaz ou à air, des machines d^Tiamo-iîlectriques, des piles, des accumulateurs, et le tracé des conducteurs ;
2<* Une note explicative sur les machines motrices, leur force en chevaux-vapeur, sur les machines dynamo-électriques et sur les lampes à arc ou h incandescence, leur nombre et leur pouvoir éclairant :
.*!** Uu échantillon de chacun des conducteurs, avec une note détaillée sur la distribution des circuits, la nature et le diamètre des conducteurs et le courant qui doit les traverser.
Art. 2. — Les travaux ne pourront être commencés qu'après que l'Administration aura fait notifier au déclarant s'il y a ou non des modifications à introduire dons l'exécution des plans et projets déposés.
Art. 3. — La mi€e en usage de rccloirage électrique ne pourra
culi<';res spécialement aiilorisées. après avis de la Commission supérieure des théâtres.
En aucun cas, ces cheminées ne devront produire de fumées épaisses ou incommodes ; on emploiera soit des appareils fumivores efficaces, soit des comhuslihles maigres.