‹ L'éclairage électrique. Traité pratique de montage & de conduite des installations d'éclairage électriqueChapitre 126 sur 132 · ECLAIRAGE DE SECOURS · texte numérisé non relu

ECLAIRAGE DE SECOURS

Art. 2G. — Si l'éclairage de secours est fourni par la lumière électrique, il devra être assuré par au moins deux batteries indépendantes d'accumulateurs ou d'éléments de câbles. Dans ce cas, les batteries et les câbles ou fils amenant le courant aux lampes de secours seront toujours placés à Icxtéricur de la cage de scène ; de

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fiOti l'éclauiaqb élegtriqu

pliiii, ces iMiUcrics (Ipvrniil loujours iHrc cliai'Ki ilnnr drs n'iiri'sen lai ions, l'cndanl lu diirén i les iNillerics scroiil roniiilèli^mcnl isolées des n

Les commulatetirs i^ervant à Kniiiir les Imllei aux niBcliineR devroDl élrc plu«'s dans îles ei il'uii oTL-ès facile, et gérant pourvus d'un lablet ment In dispo^ilion adoptée pour t«oler les liul ]irn<lant la dtin e ile>i repiv^enluliuni

Les ImlleripR dueciimiilalcuis ou de piles al une des eoloiines luonlantcs placi es anx côtés dérivations faites «ur ces colonnes montantes si tt'tnent a chaque étage, ilo manière qu'à cliaqiie st-cours voisines l'une de l'autre soient alimenti l'une {)or la Inlterie du eiMé cour, et l'autre pii din.

A cliatjue din>etion de sortie, il sera înslalli cours munie d'un tsigne sjH'yinI qui, pour les ii consistera en un feu double ou iluux lampes eoi

1)e plus, toutes les lampes de secours dcvron un autre signe particulier permettant au servie dexcreer facilenicnt nncsiu^vcillance efficace s cour.s de tous les liiétlti'es.

Les lampes de secours devront fmijoni's avoir silij an moins égide l'i celle d'nu ciirccL

CHAI'ITItK VI

Abt. 21. — A pnrlir du jour iiii l'installa lior i-ii|uc d'une salle ili' spei-ladi' anni été reçue sn|iéricnvc, toute connnnriicnliiin avec In canal! guK sera su|iprimcc.

Art. 28. — Les tlicAtrcs, cafûs-ronccrls et i ilô'jh éclairés à la lumière électrique, dont l'ii

pas conforme nux prescriptions de la présente ordonnance, devront y satisfaire dans un délai de six mois.

Art. 29. — Sont rapport(5s : Tarticle 39 de l'ordonnance du ifi mai 1881 et tout^»s les dispositions de lordonnanee du 21 février 1887 et autres ordonnances qui seraient contraires à la présente.

Art. 30. — La présente ordonnance sera imprimée, distribuée et affichée h Paris et dans les communes du ressort de la Préfecture de police.

Sont chargés d'en assurer l'exécution, cliacun en ce qui le concerne, le chef de la police municipale, le chef du Laboratoire municipid, les commissaires de police et autres préposés de la Préfecture de police.

Le colonel des sapeurs-pompiers est recpiis de concourir à son exécution.

Le Préfet de police , H. Lozé

Par le Préfet de police :

Le aecrvlaire général.

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