DE L’INSCRIPTION A L’ÉCOLE
Art. 2. — Les jeunes gens qui veulent profiter de l’enseignement de l’École doivent préalablement se faire inscrire au secrétariat de l’École, justifier de leur âge et de leur qualité, et, de plus, s’ils sont étrangers, se présenter avec une
lettre d’introduction de l’ambassadeur, du ministre ou du consul général de leur nation.
Tous doivent être munis d’une pièce attestant qu’ils sont capables de subir les épreuves d’admission.
Art. 3. — Nul ne peut obtenir son inscription s’il a moins de quinze ans et plus de trente ans révolus, dernière limite d’âge des études à l’École.
Art. 4. — Une inscription spéciale pour chaque concours est obligatoire dans les huit jours qui le précèdent, sauf dans les cas indiqués par l’administration.
Art. 5. — Sont élèves de l’École et jouissent des avantages attachés à cette qualité les jeunes gens qui ont été admis à l’école proprement dite.
DE L’ENSEIGNEMENT
Art. 6. — L’enseignement de l’École comprend :
1° Les cours oraux;
2° Les exercices, examens et concours de lecole proprement dite;
3° Les exercices et les concours des ateliers.