Chapitre III. — De l'école proprement dite
Art. 12. — L’école proprement dite est divisée en trois sections : la section de peinture, la section de sculpture et la section d’architecture. A la section de peinture se rattache la gravure en taille-douce; à la section de sculpture la gravure en médailles et en pierres fines.
Art. 13. — Nul ne peut être admis à l’école proprement dite qu’après avoir satisfait aux épreuves fixées par les articles 14 et suivants pour la peinture et la sculpture, et par les articles 36 et suivants pour l’architecture.
DE L’ENSEIGNEMENT
Epreuves d'admission à l'école proprement dite pour les sections de peinture et de sculpture.
Art. 14. — Chaque année, en mars et en juillet, il y a une session d’examens d’admission à l’école proprement dite pour les candidats aux sections de peinture et de sculpture inscrits dans les conditions prescrites par les articles 2 et suivants.
Les épreuves comprennent :
Pour la section de peinture :
1° Un dessin d’anatomie (ostéologie) exécuté en loge en deux heures;
2° Une épure de perspective exécutée en loge en quatre heures;
3° Un examen sur les notions générales de l’histoire, écrit ou oral, au choix du candidat.
(Ces épreuves préalables, qui sont éliminatoires, sont jugées par les professeurs spéciaux.)
4° Une figure dessinée d’après la nature à l’une des sessions, d’après l’antique à l’autre session, et exécutée en douze heures;
5° Un fragment de figure modelé d’après l’antique et exécuté en neuf heures;
6° Une étude élémentaire d’architecture exécutée en loge en six heures.
Pour la section de sculpture :
1° Un dessin d’anatomie (ostéologie) exécuté en loge en deux heures;
2° Un examen sur les notions générales de l’histoire, écrit ou oral , au choix du candidat.
(Ces épreuves préalables, qui sont -éliminatoires, sont jugées par les professeurs spéciaux.)
3° Une figure modelée en bas-relief d’après la nature à l’une des sessions, d’après l’antique à l’autre session, et exécutée en douze heures;
4° Un fragment de figure dessiné d’après l’antique et exécuté en neuf heures;
5° Une étude élémentaire d’architecture exécutée en loge en six heures.
Les trois dernières épreuves imposées aux candidats sont jugées par le jury de leur section, auquel sont adjoints six membres tirés au sort dans chacun des jurys des deux autres sections jugeant exclusivement pour leur art, d’après un même maximum : 20.
Les notes obtenues sont multipliées par un coefficient, qui est 6 pour la figure dessinée ou modelée d’après la nature, 2 pour le fragment de figure modelé ou dessiné d’après l’antique, et 1 pour l’étude d’architecture.
Les élèves qui ont obtenu soit une médaille , soit une mention dans les concours correspondants à l’une des épreuves éliminatoires sont, par cela même, dispensés de cette épreuve.
Art. 15. — Les jeunes gens admis par le jury sont élèves de l’école proprement dite jusqu’à la session d’examens suivante.
A cette époque, pour continuer à faire partie de l’école proprement dite, ils devront de nouveau subir avec succès les épreuves d’admission.
Art. 16. — Sont et demeurent dispensés des épreuves in-