TROISIÈME SECTION. — ARCHITECTURE
Art. 35. — La section d’architecture se divise en seconde et en première classe.
Le nombre des élèves dans chaque classe n’est pas limité.
Concours d’ admission.
Art. 36. — Les concours d’admission en seconde classe ont lieu deux fois par an, au mois de mars et au mois de juillet.
Les candidats doivent avoir satisfait aux conditions d’inscription prescrites par les articles 2 et suivants pour subir les épreuves d’admission.
DE L’ENSEIGNEMENT
Art. 37. — Les listes d’appel sont formées d’après l’ordre d’inscription des candidats.
Tout candidat qui ne répond pas à l’appel de son nom est considéré comme renonçant au concours.
Art. 38. — Les candidats subissent d’abord une épreuve qui comprend :
1° Le dessin d’une tête ou d’un ornement d’après un plâtre, exécuté en huit heures :
2° Le modelage d’un ornement en bas-relief d’après un plâtre, exécuté en huit heures;
3° Une composition d’architecture exécutée en loge, en une seule séance de douze heures, à compter de la dictée du programme.
Art. 39. — Ces trois épreuves éliminatoires sont jugées par une commission composée du professeur de théorie de l’architecture, des professeurs des cours de dessin et de modelage, chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire choix du programme et des modèles, et de dix architectes, dix peintres, dix sculpteurs, tirés au sort parmi les membres des jurys en exercice jugeant exclusivement pour leur art, d’après un même maximum, 20.
Les candidats admis à la suite de ce jugement sont seuls autorisés à subir les autres épreuves.
Les élèves qui, ayant subi l’examen complet d’admission, auront été déclarés admissibles pour ces trois épreuves éliminatoires, seront dispensés de les subir lorsqu’ils se présenteront à un nouvel examen.
Art. 40. — La seconde partie du concours d’admission consiste :
1° En exercices de calcul faits en loge;
2° En un examen d’arithmétique, cl’algèbre et de géométrie;
3° En un examen de géométrie descriptive ;
4° En une épreuve d’histoire.
Cette épreuve consiste en un examen oral et en une composition écrite sur les notions générales de l’histoire. Dans le jugement de cette composition on tiendra compte des qualités de rédaction.
Toutes ces épreuves ont lieu conformément aux programmes publiés par l’administration de l’École des Beaux-Arts.
Art. 41. • — L’ordre dans lequel les candidats subissent leur examen est déterminé par le sort.
Art. 42. — Tout candidat qui renonce à une seule des épreuves est considéré comme se retirant du concours.
Art. 43. — Un second jugement préparatoire et éliminatoire est porté sur les épreuves scientifiques par les professeurs de renseignement scientifique et par l’examinateur de l’École.
A la suite de ce jugement, le classement des élèves admis est fait par l’administration, en multipliant chaque note obtenue par un coefficient qui est 12 pour la composition d’architecture, 2 pour la tète dessinée, 2 pour l’ornement modelé, 5 pour les mathématiques, 5 pour la géométrie descriptive, 1 pour l’histoire.
La liste des candidats admis est soumise à l’approbation du ministre.
Art. 44. — Les candidats nouvellement admis prennent place à la suite des élèves déjà inscrits en seconde classe, d’après leur rang d’admission.
LE PROJET
DE L’ENSEIGNEMENT