‹ L'école (volume 2)Chapitre 29 sur 42 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

l’enseignement obligatoire

Un certain nombre de libéraux, depuis ces dernières années , ont pris à tâche de démontrer quil était bien fâcheux, surtout pour la liberté , que la Révolution fût venue ; que l’ancien régime allait s’amender de lui-même, sans aucune secousse; qu’il n’y avait qu’à laisser faire Turgot, et même Louis XVI ; que les abus auraient été détruits comme par enchantement, et qu’alors, avantage immense, la société ne se serait pas trouvée, comme aujourd'hui, en proie à de vieilles maladies et à de naissantes institutions. Rien ne ressemble mieux à cette thèse historique que la prétention de quelques amis équivoques de l'instruction primaire qui veulent attendre le salut de la société elle-même, sans l’y aider, de peur de la violenter, et qui croient de

bonne foi ou affectent de croire qu’il suffira indéfiniment d’ouvrir des écoles pour que les écoles

228 i l’école

soient remplies. Leur grand argument est celui-ci : Pourquoi se presser ? Nous allons au but lentement, mais sûrement. Encore trente ans, et nous atteindrons le niveau de la Prusse, sans avoir eu, comme elle, recours à l’instruction obligatoire.

Trente ans! c’est pourtant quelque chose. C’est bien plus qu’une génération, quand il s’agit d’écoles. Est-il permis de se croiser ainsi les bras et d’ajourner le bien à la troisième génération ? s Qu’en pensent ceux qui souffrent? Ayons pourtant, s’il le faut, cette difficile patience. Au moins les trente ans suffiront-ils? Le calcul est-il juste? Non, c’est quarante ans qu’il faut dire , et encore à une condition : c’est que les natures qui restent à vaincre seront de la même trempe que celles qui, depuis quarante ans, ont été vaincues. Il n’en est rien. Si Ton veut respecter jusqu’au bout, respecter tout, la dépravation invétérée, l’ignorance invincible, ce n’est pas quarante ans qu’il faut attendre, c’est toujours.

Voilà ce que dit le salut public. Maintenant, que dit le droit? Quel est le droit de l'État en matière d’éducation? Le but n’est pas tout en ce monde, quoi qu’en dise une certaine école. Les partisans de la dictature voudraient bien nous persuader qu’elle seule peut réaliser les améliorations sociales et que c’est là sa légitimité et, pour ainsi dire, son sacre; mais nous avons la simplicité de compter plutôt sur le droit, et sur la liberté qui .en est inséparable. Nous avouons sans détour qu’une société qui n’a pas

l’instruction obligatoire 229

la liberté d’enseignement n’est pas libre. Il reste à savoir si la liberté d’enseignement ne peut pas se concilier avec l’intervention de l’Etat, et mémo avec le principe de l’enseignement obligatoire; si ces deux principes, qui paraissent inconciliables, ne sont pas au contraire nécessaires l’un à l’autre. Il est d’autant plus difficile de se faire une idée nette des droits de l’État et de ceux de la liberté en matière d’enseignement, que ce sont presque toujours les adversaires’ de la liberté qui la réclament.

Tout est dans tout, dit-on. JRien n’est plus vrai, pourvu qu’on ne fasse pas de cet axiome une mé - thode et qu’on ne tombe pas dans l’étrange absurdité d’étudier les grandes questions dans les petites. C’est la méthode inverse qui est la bonne, à l’éternel honneur de la philosophie. Cette question de l’intervention de l’État dans l’enseignement touche aux deux plus grandes questions de la philosophie et de l’histoire, la conciliation de l’autorité et de la liberté en matière de religion et de gouvernement. Àdmet-on la toute-puissance absolue de l’État? Alors il n’y a plus de question, ou du moins il n’y * a plus de question de droit, parce que l’État a tous ' les droits qu’il veut prendre. Est-on pour la liberté sans limites? Alors aussi la question de droit disparaît, puisque tous les droits sont du côté de la liberté. Au fond, la toute-puissance absolue de l’État et la liberté sans limites n’ont point de partisans: la première, parce qu’il n’y a pas, et qu’il n’y

l’école

a jamais eu, et qu’il n’y aura jamais de communistes ; la seconde, parce qu’une société fondée sur la liberté sans limites est une contradiction dans les termes. Qui dit Etat constitué dit liberté restreinte. Il ne faut donc pas que les opinions extrêmes prétendent au monopole de la logique ; car, pour tout le monde, à moins d'être insensé, il s’agit de concilier les deux principes. Il n’y a entre nous, quelque nom qu’il nous plaise de prendre, que des différences de degré. Les libéraux sont ceux qui font une moindre part à l’autorité, et les absolutistes ceux qui font une moindre part à la liberté. Il en est ainsi dans la politique- générale, et il en est ainsi dans ce qui regarde l'enseignement, parce que ce sont, dans une matière différente, les mêmes principes.

Les attributions générales de l'Etat sont de deux sortes • il surveille la liberté; il fait ce que la liberté ne pourrait pas faire. De même dans l’enseignement. Point de difficulté pour la surveillance, ou du moins point de difficulté digne qu’on la discute. Pour l’enseignement direct donné par l'État, c’est tout autre chose. On demande s il a une doctrine, et par conséquent une compétence ; s'il a une mission, et par conséquent un droit, et enfin si cet enseignement donné de si haut et avec de telles ressources ne rend pas dérisoire la proclamation d’une liberté qui rencontre devant elle une concurrence si formidable. En Angleterre, l'Etat a été obligé de Lutter jusqu’à, ces dernières années pour

l’instruction obligatoire

obtenir de donner, non pas renseignement supérieur, non pas l’enseignement moyen, non pas même'' l’enseignement primaire, mais un subside à l’enseignementprimaire. Encore neluia-t-on permis d’offrir < cette magnifique dotation de vingt-cinq millions qu’après que l’impuissance de la liberté a été pour ainsi dire démontrée à outrance ; et on a mis à cette permission la condition caractéristique que l’État ne ferait une part dans la dotation qu’aux écoles qui voudraient bien consentir à la recevoir *. L’attachement de nos voisins pour les principes du selfgoveminent pourrait suffire à expliquer cette résistance ; mais il faut tenir compte aussi de la situation du clergé anglican. Toute question d’enseignement est une question de clergé. Il existe en Angleterre une Église établie, étroitement rattachée à l’État, quoique indépendante de la politique, et qui, depuis des siècles, distribue l’enseignement,

- dans les universités, aux jeunes gens des farmilles riches, et dans les écoles de fabrique et de village aux enfants pauvres. On ne comprendrait pas sans elle certaines contradictions de la poli-

• Code de l’enseignement, révisé le 9 mai 1862. « Art. 12. Les école» qui n’admettent pas les inspecteurs du comité d’éducatiou n’ont aucun droit à invoquer pour recevoir une part du subside de l’État. Art. 14. Les inspecteurs n’ont à intervenir ni dans l’instruction, ni dans la discipline, ni dans l’administration de l’école. Ils vérifient si toute's les conditions exigées pour l’octroi du‘ subside du gouvernement sont observées, et si. les règlements scolaires et hygiéniques sont mis à exécution par les administrateurs et les instituteurs de l’école. »

232 l’école

tique anglaise en matièré de liberté de conscience et d'enseignement. Quand l’État veut exercer luimême l’autorité, l’Église établie est pour la liberté contre l’autorité. Quand ce sont les sectes dissidentes qui, au nom de la liberté d’enseignement, réclament l'indépendance de leur écoles, l’Église établie est pour l’autorité contre la liberté. En tous pays, le clergé a son but et sa politique, indépendante de la politique proprement dite, et il se décide, suivant ses intérêts, entre l’autorité

et la liberté. La liberté d’enseignement n’a guère

eu de faveur chez nous tant que l’autorité de l’Etat et celle de l’Eglise ont été confondues. Après la Restauration, l’Université, restée debout avec tous ses privilèges, a été dirigée par des laïques ; aussitôt le clergé s’est trouvé plein d’enthousiasme pour une liberté qui pouvait le servir, et dans la ferveur de sa conversion, il s’est montré le plus infatigable ennemi du monopole qu'il venait de perdre. C'est lui qui a réclamé non-seulement la liberté d’enseignement, ce qui était juste, mais l’abdication de l'État, cè qui était impossible et dangereux. Il n’a réussi qu’à moitié. Le monopole universitaire, rudement attaqué sur la fin du règne de Louis- Philippe, s’est maintenu intact jusqu’en 1848. Il est tombé sous la République, pour ne plus renaître 1 .

' Voy. lo projet de loi de M. Carnot et le rapport do M, Jules Simon, séance du 5 février 1S49.

l’instruction obligatoii e

La liberté a été alors officiellement proclamée, mais non la déchéance de l’Etat, qui a conservé toutes ses écoles. Ce n’est pas, certes , la liberté comme en Angleterre , qui s’effarouche d’une subvention, mais enfin c’est la liberté , c’est la vraie liberté. Il suffit que l’Etat laisse enseigner à côté de lui, hors de lui. La loi française est laïque; elle n’est pas, elle ne saurait jamais être athée. Elle a une doctrine, supérieure à toutes les sectes, la doctrine même sur laquelle elle est fondée; elle a une doctrine, une compétence, une mis- . sion. L’État peut donc enseigner et il enseigne. Ces principes sont les vrais; cette organisation est la meilleure. Elle est une conciliation équitable des ' droits de la liberté, qui reste entière, et de ceux de l’Etat, qui enseigne et permet d’enseigner, qui surveille l’enseignement libre sans le gouverner et sans le restreindre, et dont l’enseignement est d’autant plus légitime que, s’il était supprimé, la liberté ne relèverait pas les écoles détruites. 11 n’y a plus qu’un vœu à exprimer. La liberté, qui est complète pour l’enseignement moyen et l’enseignement primaire, n’existe pas pour l’enseignement supérieur. Supprimons les entraves de l’enseignement supérieur, contradiction flagrante imposée par la politique à la théorie* et la liberté d’enseignement n’aura plus rien à réclamer dans notre pays.

Or, dans ce pays qui possède la liberté d’enseignement (sauf la regrettable lacune que nous ve-

nons de signaler) et qui, sans violer en rien cette liberté, fait coexister avec elle un enseignement donné par l’Etat, pourquoi l’enseignement obligatoire, connu, accepté, pratiqué dans la moitié de l’Europe, serait-il regardé comme une innovation audacieuse et contraire aux principes? Passe pour l’Angleterre, où l'on ne veut môme pas que l’État enseigne, où on lui dispute le droit de contraindre les paroisses à donner l’instruction primaire. Mais ici, pour nous qui n’avons pas coutume, comme nos voisins, d’être rebelles aux règlements, qui avons eu grand’peine à nous laisser persuader de l’excellence de la liberté d’enseignement, qui n’y croyons que depuis un quart de siècle, qui ne l’avons définitivement inscrite dans nos lois qu’en 1848, qui avons eu alors le bon sens de voir un abîme entre la liberté de l’enseignement et l’abdication de l’État en matière d’enseignement, qui, loin de reprocher à l’État l’enseignement qu’il donne, lui faisons, avec pleine raison, un devoir étroit d’enseigner; pour nous enfin qui approuvons les obligations imposées par la Joi de 1833 et toutes les lois subséquentes aux départements et aux communes, il est bien difficile de comprendre que nous établissions une connexion imaginaire entre le droit d’enseigner quand on* le veut et d’apprendre où on veut, qui constitue la liberté d’enseignement, et celui de refuser à ses enfants l’instruction la plus élémentaire. 11 semble que rien ne soit plus naturel que d’assi-

l’instruction obligatoire

miler le devoir d’école au devoir d’impôt ou au devoir de service militaire. 11 s’en faut tellement que l’instruction obligatoire soit une innovation hardie ou dangereuse, qu’elle est au contraire la conséquence logique de nos principes et de notre conduite. L’État donne lui-même l’enseignement 1 ; il surveille celui qu'il ne donne pas 2 ; il oblige les

communes et les départements à le donner 3 ; il n’a

' La doctrine de nos anciens jurisconsultes était que le droit d’enseigner appartient au roi, c’est-à-dire à l’État, et ne peut être délégué que par lui. « Si les rois ont été ordonnés par Dieu pour contenir les peuples en devoir et obéissance par saintes lois, ceux qui plus sainement ont discouru sur le fait des républiques ont été d’avis, ou que les lois sont du tout frnstratoires, ou pour le moins de petit effet, si elles ne prennent leur commencement et racine en une sage conduite et prudente institution de la jeunesse.» (I’asquier, Recherches, 1. III, c. 44. )« Les fondations des collèges appartiennent au droit public, pour quoi est bien séant qu’outre le soin que les supérieurs establis par la fondation doivent avoir, les officiers du roy s’entremettent pour procurer et faire que l’intention des fondateurs soit exécutée. » Coquille, sur l'Art. 81 de l’Ordonnance de Blois (Néron, t. I, p. 586).

1 « C’est un droit et privilège entièrement royal de pouvoir fonder, establir et ériger universités pour enseigner les csclioliers. » (Chopin, Traité du Domaine , 1. III, titre 27,' n° 1.) — Cf. M. Troplong, da Vouroir de l’État sur l’Enseijnement, Paris, 1844, p. 126 sqq. — Loi du 10 mai 1806 : « Art. 1 er . Usera formé, sous le nom d’Université impériale, un corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publics dans tout l’Empire. » — Décret du 17 mars 1808 : « Art. 1 e *. L’enseignement public de tout l’Empire est confié exclusivement à /Université. — Art. 2. Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être formé hors de l’Université impériale et sans l’autorisation de son chef. — Art. 3. Nul ne peut ouvrir d’école ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université impériale et gradué par l’une de scs facultés. •

2 Loi du 15 mars 1850, art. 20, 21, 42. — Règlement du 29 juillet 1850 , art. 45. — Règlement du 31 décembre 1853, art. 10.

* Loi du 15 mars 1850 : art. 35, 36, 40, 51.

l’école

donc plus qu’un pas à faire pour obliger les enfants à le recevoir. Non-seulement notre droit public permet à l’Etat de distribuer lui-même l’enseignement, mais il lui en fait un devoir très-étroit. Personne ne conçoit l’idée de lui demander la fermeture de ses écoles; tout le monde le presse, tous les jours, d’en créer encore de nouvelles *. En d’autres termes, l’enseignement est obligatoire pour l'Etat, les départements et les communes : comment ne le serait-il pas pour les familles ?

Nel'est-il pas? C’est une question parmi les jurisconsultes. Ce n’en est pas une pour nous. Le principe de l’enseignement obligatoire est écrit tout du long dans le Code Napoléon. Notre innovation se borne à demander une déclaration plus explicite, une sanction plus efficace. L’article 203 du Code Napoléon est ainsi conçu : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » La loi distingue très-clairement trois choses : nourrir les enfants , les entretenir, les élever. Elever les enfants, cela veut dire, suivant M. Demolombe : 1° former leur cœur, développer leur intelligence, régler leurs habitudes et leurs mœurs ; 2° leur donner le genre d’instruction et d’éducation

1 La loi sur les écoles professionnelles a été longtemps demandée par tous les organes de la presse et par les conseils généraux. Voyez la Séance de l'Assemblée législative du 14 mars 1850, discours do MM. Ferdinand de Lastoyrie et Wolowski.

l’instruction obligatoire 237

convenable à leur fortune et à leur condition so-. ciale 1 .

M. Demolombe va beaucoup plus loin que ce que nous demandons. Nous bornons nos vœux aux notions les plus élémentaires, aux connaissances sans lesquelles toute instruction ultérieure est impossible: M. Demolombe croit que le père est obligé* par le texte formel de la loi, à donner toute l’éducation qu’il peut donner, et dont les convenances sociales indiquent la mesure, suivant le rang et la fortune de la famille. Il ne faudrait pas objecter que cette obligation, étendue au delà de l'instruction primaire pour les familles riches, devient nulle au contraire pour les indigents, à cause de l’impos- ' sibilité où ils se trouvent de l’accomplir. Tout le monde sait qu’on n’est pas tenu à l’impossible ; mais c’est à la société à faire en sorte que l’acquisition des connaissances élémentaires ne soit l’impossible pour personne, et ne paraisse pour personne, dans aucun condition sociale, du superflu. La difficulté que M. Demolombe signale et déplore est de trouver dans le Code une sanction pour l’article 203. Cette sanction se présente tout naturellement quand le père a la jouissance des biens de son enfant ; et nous remarquerons en passant que le paragraphe 2 de l’art. 333 traduit les trois mots de l’art. 203 par

• M. Demolombe, Court de Code Napoléon , t. IV, p. 7 (tome II du Mariage, cli. vi, n® 9 et suiv.).

l’école

les trois mots équivalents : » la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur fortune. » En l’absence de la jouissance légale, M.Demolombe croit que la mère, si elle subsiste, ou le subrogé tuteur aurait qualité pour obtenir juridiquement l’accomplissement de l’obligation imposée par l’art. 203; qu’au besoin, les parents pourraient requérir, et même le juge de paix provoquer d’office un conseil de famille, et que ce conseil pourrait déléguer un de ses membres pour diriger une action contre le père. « Ce que je demande, ditil *, c’est qu’il ne soit pas dit que l’obligation imposée par l’art. 203 serait toujours absolument dépourvue de toute sanction ; c’est enfin qu’il soit reconnu que l’art. 203, très-différent de l’art. 204, renfermerait au besoin, s’il le fallait, le droit d’agir en justice.» Et nous, que demandons-nous à notre tour ? Ce n’est pas une innovation dans le droit ; c’est tout simplement une sanction pour une obligation déjà écrite.

La loi qui impose au père l’obligation de nourrir son enfant manquerait de logique en ne lui imposant pas au même titre l’obligation de l’instruire. La loi entame la propriété par l'impôt; la liberté du travail et la liberté individuelle, parla conscription; la liberté religieuse, par le serment; la liberté du père de famille, par l’art. 203, qui prescrit au père de

M. Demolombe, II., p. 10.

l’instruction obligatoire

nourrir, d’entretenir et d’élever son enfant ; par l’article 389, qui permet au fils d’exercêr des revendications contre son père; par l’art. 153, qui autorise le fils à se marier en dépit de l’opposition paternelle ; parl’art. 374, qui permet au fils mineur de contracter un engagement militaire ; par l’art. 511 , qui charge le conseil de famille, en certains cas, de fixer la dot et les conventions matrimoniales de l’enfant; par l’art. 444, qui exclut le père de la tutelle, pour cause d’inconduite, d’incapacité ou d’infidélité *. Et quand elle prend, sans réclamation de personne, toutes ces licences avec l’autorité paternelle, elle, ne sera pas armée pour protéger dans l’enfant mineur un droit presque aussi sacré que celui de vivre? Non-seulement l’instruction est un droit pour l’enfant, et cela déjà suffirait, car sur quoi reposent toutes' les restrictions à l’autorité paternelle que nous venons de mentionner, sinon sur la base exclusive du droit de l’enfant? Mais ici, outre le droit de l’enfant, il y a un grand intérêt social. Pour le nier, il faudrait soutenir qu’il n’importe pas à la gloire, à la prospérité, à la sécurité d’un pays d’avoir des citoyens instruits,' des ouvriers éclairés. Qui l’oserait? Et si nous prétendions que ce n’est pas là seulement un grand intérêt, mais le premier et le plus sacré de tous, qui pourrait le contester? Il faudrait donc

1 "Cf. M. Demolombe, Cours Je Code Napoléon, t. VII, p. 292 et 295. Ve la Minorité, de la Tutelle , etc., 1. 1, n° 486 et 495.

l’écolë

maintenir l’instruction obligatoire, quand même on abolirait toutes les autres prescriptions restrictives de l’autorité paternelle.

Et, en vérité, on se demande ce qui nous arrête. Le principe de l'instruction obligatoire est dans nOs lois, non-seulement comme conséquence virtuelle de l’obligation de donner l’enseignement imposée à l’État, aux départements et aux communes, mais en termes exprès, et en quelque sorte à visage découvert, dans l’art. 203 du Code Napoléon et dans la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. On pourrait même dire, sans forcer le sens des mots, qu’il est dans toutes nos lois sur l’instruction secondaire. Sans doute, on n’est pas obligé de présenter son fils à l’examen du baccalauréat; mais, s’il n’est pas bachelier, on ne peut en faire ni un médecin, ni un avocat, ni un avoué, ni un notaire, ni un élève de l’Ecole polytechnique, ni un élève de l’École spéciale militaire, ni un auditeur au Conseil d’État, ni un employé au ministère des finances; c’est-àdire que toutçs les carrières se ferment pour lui. Et la bourgeoisie ne réclame pas. Elle met ses enfants au collège et les fait passer sous le joug du bacca- „ lauréat, sans se croire le moins du monde opprimée. Et c’est elle, elle-même qui jette les hauts qris, si nous voulons obliger, de la même façon, les enfants du peuple à fréquenter les écoles primaires? Ellemême, sans aucun doute; car pour le peuple des ateliers, loin de se croire opprimé par l'instruction

l’instruction OBLIGATOIRE ■ 241

obligatoire, il la demande à grands cris; et le jour où la loi forcera tout le monde à savoir lire, il se croira plus rapproché que jamais de la liberté*

Page 1