Lactance, Div. inst., VIÏI
5. Justin, Apol. I, 44. Gelse place les siL)ylIistes à côlë des sectes ^nostiques les plus mal famées. Dans Orig., V, 61.
6. Capitolin, Marc-Aurèle, 43 ; Lucien, Alexander, 32 ; Tertuliien, Apol., 35. Cf. Spartien, Adrien, 8; Yopiscus, Aurélien, 19,20; Flori€n,^6j 17.
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Certes, il eût été digne du sage empereur qui introduisit tant de réformes pleines d'humanité de mépriser des intempérances d'imagination sans portée véritable, et d'abroger les dures lois que le despotisme romain faisait peser sur la liberté des cultes et la liberté d'association; mais personne évidemment n'y pensa autour de lui, pas plus qu'autour de Marc-Aurèle. Le libre penseur peut seul être tout a fait tolérant; or Antonin observait et maintenait scrupuleusement les cérémonies du culte romain ^ La politique de ses prédécesseurs avait été constante à cet égard. Ils avaient vu dans le christiam'sme une secte secrète, antisociale, rêvant le renversement de l'empire; comme tous les hommes attachés aux vieux principes romains, ils crurent à la nécessité de le réprimer. Il n'était pas besoin pour cela d'édits spéciaux : les lois contre les cœtus illi" citi, les illicita collegia, étaient nombreuses. Les chrétiens tombaient de la manière la plus formelle sous le coup de ces lois. II faut observer, d'abord, que le véritable esprit de liberté comme nous l'entendons n'était alors compris de personne, et que le christianisme, quand il fut le maître, ne le pratiqua pas mieux que les empereurs païens; en second lieu,
4. Capitolin, Ant. Piu$, 43; Pausanias, VIII, xliii, 5; Orelli,
[An 138] L'ÉGLISE CHRÉTIENNE. 30!
que Tabrogation de la loi des sociétés illicites eût
probablement été, en effet, la ruine de l'empire,
fondé essentiellement sur ce principe que l'Etat ne
doit admettre en son sein aucune société différente
de lui. Le principe était mauvais, selon nos idées;
il est bien certain, du moins, que c'était la pierre
angulaire de la constitution romaine. On aurait cru
les bases de l'empire ébranlées, si l'on se fut relâché
de ces lois répressives, que Ton tenait pour des \
conditions essentielles de la solidité de l'État. ^
Les chrétiens semblèrent le comprendre. Loin d'en vouloir personnellement à Antonin, ils le regardèrent plutôt comme ayant adouci leur sort*. Un fait infiniment honorable pour ce souverain est que le principal avocat du christianisme osa s'adresser à lui avec une pleine confiance, pour obtenir le redressement d'une situation légale qu'il trouvait avec raison injuste et messéante en un règne si heureux*. On alla plus loin, et, sans doute dans les premières années de Marc-Aurèle, on fabriqua sous le nom d' Antonin différents rescrits censés adressés aux Larisséens, aux Thessaloniciens, aux Athéniens, à
<. Justin, ApoL I, init. ; Méliton (Eus., H. E,, IV, 26); Tertullien,i4;?o/.,5; Xiphilin, LXX, 3. Gf.Eusèbe, lf,E., VI, ch. xn, xin, XXVI ; Orose, VII, 14; Sulp. Sév., II, 46.
S. Comparez le cri du cynique idéal d'Êpictète : û Keùaap, l *^rf, oTi tl^ir^f 0(01 irocax». Âffien, ]II, XX il, 55.
302 ORIGINES DU CHRISTIANISME. [An 138J
tous les Grecs, aux états d'Asie, et tel lement favorables à. l'Église, que, si Antonin les eût réellement contre-signes, il eût été bien inconséquent en ne se faisant pas chrétien*. Ces pièces ne prouvent qu'une seule chose, l'opinion que les chrétiens avaient gardée de l'excellent empereur. Envers les juifs, qui ne menaçaient plus Tempire, Antonin se montra non moins bienveillant. Les lois défendant la circoncision, qui avaient été la conséquence de la révolte de Bar- Coziba, furent abrogées dans ce qu'elles avaient de vexatoire. Le juif put librement circoncire ses fils; mais, s'il pratiquait l'opération sur un non-juif, sa peine était celle de la castration, c'est-à-dire la peine de mort *. Quant à la juridiction civile à l'intérieur de la communauté, elle paraît n'avoir été rendue aux Israélites que plus tard '.
Telle était la rigueur de l'ordre légal établi, telle était l'effervescence populaire contre les chré-
4. Méliton, dans Eus., H, Ej IV, xxvi, 40. Une de ces pièces fausses nous a été conservée par Eusèbe (IV, ch. xiii). C'est uno lellre prétendue de l'an 45S, adress4e au xctv2>v kaitLç. On Ta mise à la suite de la première apologie de saint Justin ^§ 70). Peutêtre la pièce à laquelle Méliton fait allusion élait-elle d'une autre nature et auUientique.
2. Digeste, XL VIII. viii, 44. Cf. Digeste, L, ii, 3, § 3; Paul, Senl.^Y, XXII, § 3 et 4; Calendrier juif, Î8 adar. Voir Grœlz, IV, p. 485 et suiv., et ci-dessus, p. â4f, i25i.