CHAPITRE Ql VTHIKMK
i.égisl\tio:n religiev:se de la constituante, la confiscation des biens dl clergé.
Quelle tlovail <Hro l'crinre do la Constituante? - La religion d'Etal. — I/*s biens du rierjré. - La confisealion.
iJiieUe devait être l œuvre de la Comtituante ?
L' \s.sembléc Nationale n'avait pas lardé à constater r< nubien il était difficile de porter remède à tous les iiiauv qu'elle se proposait de guérir. L'édifice administratif qu'il s'agissait de réformer faisait un tout — nous dirions un bloc — tellement enchevé^lré qu'en louchant à une quelconque de ses parties, on risquait de compromettre la solidité de Tensemble. Elevé au jour le jour pendant une période qui remontait jusqu'aux origines les plus reculées, il gardait les einpieinles successivement reçues au cours des siècles. En effet, chaque fois qu'une institution nouvelle s'était introduite dans l'organisation du royaume, on n'avait pas toujours supprimé celle qu'on remplaçait, mais on l'avait laissé coexister virluellement, plus ou moins atrophiée, à côté de celle qu'on lui avait substituée, et les juristes les plus habiles ne savaient pas toujours
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distinguer le point où l'ancien droit faisait place au nouveau. Les divisions géographiques présentaient de semblables anomalies : chaque branche des services publics avait tracé les limites de sa juridiction sans se préoccuper de celles des autres : l'Eglise, la Justice, les Finances ; les Diocèses, les Provinces, les Intendances, les Généralités, les Parlements avaient leurs circonscriptions territoriales particulières, source inépuisable de désordres et de conflits, et ces diversités se retrouvent jusque dans les moindres détails administratifs de la plus modeste paroisse.
On était en droit de penser que l'unification de la Nation française n'était pas encore faite, et que le pays n'était que la juxtaposition artificielle de provinces, de pays et de cilés rivales, d'autant plus jaloux de leur5 prérogatives, qu'ils étaient plus petits et ces prérogatives plus insignifiantes^.
A côté de riridi\idualisme provincial, il y avait celui des collectivités : depuis les deux ordres privilégiés. Clergé et Noblesse, en passant par les corps universi-
I. Rien n'est plus curieux que la discussion à laquelle donna lieu le projet de division de la France en départen^ents : il so dépensa là en pure perte beaucoup de diplomatie, d'érudition ol d'élo([uence ; quand les grandes circonscriptions furent déterminées, il fallut recommencer pour la fixation des chefs-lieux do district, les sièjres épiscopaux, L'emplacement des tribunaux et des diverses administrations publiques, et il fallut accepter iK>ur certains établissements un système d'alternance, auquel on ne tanla ])as à renoncer, car si les fonctionnaires pouvaient à la rigueur se déplacer périodiquement, il n'en était pas de même de leurs archives, il subsiste cependant dans nos divisions administratives lui certain nombre d'anomalies, acceptées alors à titre transactionnel, et (jui sont restées comme un souvenir des compétitions de i7<)o.
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Uirps et judiciaires, pour arriver aux plus humbles corporations de gens de métier, il y avait dans l'Etat une foule de groupements ayant leurs lois, leurs usages, leurs antiques privilèges et leur exclusivisme Iracassier et processif. Or, provincial ou municipal, (le caste ou de clan, tout privilège comportait des iné- ^'alités, l'exercice privatif de quelque droit, et, par suite, une lésion subie' par les non-privilégiés. Quand il s'agissait d'une exemption partielle ou totale des charges publiques, ces charges retombaient sur les non-privilégiés, qui criaient à l'injustice et peut-être n'avaient-ils pas toujours tort. C'est ce qu'ils firent, quoique timidement, dans les cahiers de 1789.
D'autre part, ceux qui bénéficiaient des privilèges, surtout des pri\ilèges abusifs, s'eflbrçaient de prouver que leurs immunités avaient un fondement historique ciu juridique : ils invoquaient les contrats passés au cours des siècles lointains : ils démontraient que leurs auteurs avaient racheté une fois pour toutes l'obligation de payer une taxe, en \ersant le capital correspondant, ou s'en étaient libérés en s'engagea nt à rendre quelque service à la collectivité. Lu cliAteau, nn monastère percevaient un droit sur chacune des maisons d'un village; c'est qu'à une époque, oubliée, il est vrai, ces maisons avaient été bâties par le seigneur, ou par l'abbé, et la redexance n'avait pas le caractère d'un privilège, mais celui d'un loyer.
On objectait que beaucoup de ces taxes ne répondaient plus, et depuis longtemps, à des services elTectifs. Les maisons bAties autrefois avaient été reconstruites par les occupants; le seigneur qui s'était
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chargé, moyennani rodovancr, (rassurer la s«k*.unté do SOS voisins, olail oxompl do co soin dopuis l'institution do la niarochaussoo ; los avantages reconnus h la noblesse militaire, ne répondaient plus à un service utile dopuis la réorganisation des armées sous Louis \I, armées dans lesquelles les nobles occupaient des emplois rémunérés. Eniin beaucoup de rentes alTectéos au service do Dieu étaient détournées do leur destination depuis que les abbayes et les prieurés étaient donnés à de\s séculiers, à des laïques, même à des hétérodoxes, \ivant loin du pays et ne donnant signe de vie <pio le jour où leur homme dallaires se présentait pour encaisser los fermages et los dîmes.
11 est impossible de nier que beaucoup de ces droits avaient dégénéré en abus, et cependant les bénéficiaires de ces droits al)usifs ne xoulaient rien entendre quand on leur parlait de s'en dépouiller. Réclamations dos uns, protestations des autres arrivaient à l'Assemblée qui hésitait à prendre un parti héroïque et à adopter la solution radicale.
La Constituante, après quelques mois d'hésitation, avait fini cependant par sortir de ses indécisions : elle avait pris conscience de sa puissance le jour où elle s'était donné des chefs. Si nous exceptons Mirabean, nous remarcfuons que ces chefs étaient dos avocats ou dos hommes do loi, habitués à parler souvent et longtemps, versés dans la subtilité des chicanes et dans l'art d'accrocher leurs raisonnements à quel(|uo idée générale. C/élaiont ces idées, puisées h la philosophie du xvnr siècle, (jui allaient devenir la base de la noiivollo constitution française. La sentimentalité mise en
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vogue par J.-J. Rousseau permettait d'y intéresser la classe cultivée, en accommodant à la mode du jour les thèses les plus abstraites. De là ces conceptions absolues, ces déclarations tranchantes, ces solutions violentes qui vont, en queh(ues mois, promener le niveau rc\olulionnaire sur toutes les institutions de la vieille France.
On peut se demander dans quelle mesure ces dCvStniclions étaient nécessaires.
Voici un antique château-fort, remontant au temps des croisades : chaque siècle y a laissé sa maixpie : les tourelles et les clochetons gothiques ont fleuri sur les nuirailles crénelées, la Renaissance y a ajouté des terrasses et des balcons ; le Grand Roi en a prolongé les façades, qu'ont ensuite égayées les ornementations compliquées, nuiis gracieuses, de ses successeurs. Tel qu'il est, il est intéressant à regarder, mais dillîcile h utiliser. Consultons les architectes : le premier nous dira qu'il faut rcsjwcler scrupuleusement l'œuvre du passé : « C'est de l'histoire écrite avec des pierres ! A « chaque pan de mur se rattache le souvenir de quelque (' é\énemcnt ; il ne faut pas enlever un moellon ; c'est « sacré ! » .
Un autre vous offrira d'adapter cet ensemble général aux besoins de ses nouxeaux habitants : on fera disparaître les ornements parasites qui sont des anachronisnies ; on reviendra à la conception première : on bouchera les ouvertures faites après coup, on supprimera au besoin quelques planchers et quelques escaliers : on rajeunira le vieux château, tout en lui laissant sa face rébarbative, et on aura satisfait aux
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préceptes de l'Art, plus sacrés encore que les légendes de THisloire. Telle a été la formule des architectesarchéologues de notre xix" siècle, et ils avaient quel qucs rares devanciers sur les bancs de la Constituante.
Viennent enfin des hommes hantés par l'esprit utilitaire : (( Au lieu de rafistoler ces ruines, pour n'oblc- « nir que des à peu près, mettons par terre celle (( baraque croulante, et construisons à neuf un édifice « qui réponde aux goûts et aux besoins de nos conteni- « porâins. A moins de frais, nous arri\erons à une (( solution pratique. » C'est ainsi que raisonnèrent les chefs de la Constituante ; ils n'avaient pas la superstition des \ieilles pierres, et ils se croyaient les Interprètes infailliblesdes aspirations de leurs commettants. Ils l'ont donc faite, leur bâtisse, mais elle n'était pas finie qu'on s'est aperçu que non seulement elle était hideuse à voir, mais qu'elle ne répondait que très imparfaitement au programme qu'ils s'étaient flattés de résoudre. Une seule partie de l'ouvrage fut ex-écutée consciencieusement : la partie destructive.
Je n'ai pas à faire ici l'histoire de la Constitution de 1791, mais à m 'occuper seulement des parties de cette constitution qui concernent l'Eglise catholique. Trois mesures furent prises que nous allons avoir à étudier successivement : 1" la confiscation des biens; 2" la suppression des couvents ; 3*^ la mainmise de l'Etat sur l'Eglise, par ce qu'on a appelé : « la Constitution civile du Clergé ».
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La religion d'Etal.
Mais, au-dessus de ces manifestations d'ordre concret de l'espril révolutionnaire, se pose une question '!(• principes, qui domine l'ensemble des faits : une <|ucsliou à l'occasion de laquelle la Constituante allait a\oir à définir sa doctrine en fait de politique reli- ^neuse.
Quelle place allait tenir la Religion dans l'Etat renouvelé ? Jusqu'alors, le catholicisme a>ail été la relijrion d'Etat à l'exclusion de tout autre culte ; les lois •l les mœurs publiques en faisaient la clef de voûte de l'urdro social ; et. suivant certains théologiens, le [Mmvoir royal lui-même n'avait d'autorité que celle qu'il lirait de l'investiture donnée par le Pape au premier souverain . Or, par une déduction logique, on en wnaît à conclure que la puissance qui avait concédé le jKiuNoîr élait en droit de le retirer à celui qui en avait [nésusé. Je dois reconnaître que celle thèse était vivenionl combattue en France par les théologiens et l«*4:istes gallicans qui refusaient d'admettre le pouvoir <ln Pape sur le temporel des Rois. Mais, cette réserve faite, le Uoi de France nan était pas moins regardé œmme le Fils Vîné de l'Kglise, le Roi Très-Chrétien. Le Concordat de i5i6 lui avait reconnu le droit de nommer à tous les grands bénéfices de son royaume, sauf approbation des sujets par le Saint-Siège; puis, la prérogative royale, graduellement étendue, avait sin- L.niliérenient réduit les limites dans lesquelles se mourait Tautorité pontificale. Kn éciiange de celte espèce do
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délégalion de la puissance spirituelle, lo Roi avait l'oblitration de protéger la Religion, de la défendre contre les enipièlenicnts des hérétiques et les entreprises des incrédules.
Sans doute, après les mesures de rigueur prises par Richelieu et Louis \IV contre les protestants, on avait senti la nécessité de ne pas opprimer les consciences, car l'esprit public avait commencé à s'en offusquer. Quant aux mesures de réjiression cmplo\ées contre les Jansénistes, elles n'avaient servi qn*à donner de la vitalité à cette secte : la faveur dont ils avaient joui h la Cour, les marques de bienveillance qu'ils avaieiu reçues des magistrats ne prouvent pas que les grands seigneurs et les parlementaires eussent tous des idées bien arrêtées sur les matières de la grâce « eflicace )>. mais seulement que dans l'entourage du Roi et dans les grands corps de judicature, on trouvait regrettable que des gens fussent molestés à cause de leurs opinions religieuses. De leur côté, les évêques étaient convaincus que la persécution ne produit pas de con\ersions sincères, et ils étaient largement entrés dans les idées de tolérance h l'égard des dissidents ; c'est ainsi que M. de Juigné était intervenu pour obtenir l'enregislrement de redit de 1787, qui régularisait l'état-civil des protestants.
L'Etat français n'en était pas moins essentiellement calbolique, et le culte catliolique était seul ollicicllement reconnu. Mais, parmi les esprits avancés (pii avaient pris la direction de la Constituante, la tidérance accordée aux non-catholiques était regardée comme une concession insuffisante : celui qui tolère
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ilit à ceux qui sont tolérés : « Vous êtes dans l'erreur, " vous \ous obstinez à y demeurer : donc vous êtes «' coupables. Vous mériteriez d'èlre sévèrement ramenés dans la voie du devoir, qui est celle de la Vérité, « mais nous avons pitié de votre faiblesse ; nous ne M vous pardonnons pas vos torts, mais nous consentons (« à fermer les yeux, tout en déplorant votre funeste <• é«rarement. » Or, cette indulgence humiliante n'était pas ce que demandaient les dissidents, et, si les dissidents sVn étaient contentés, ils avaient des patrons et défenseurs, catholiques de nom, mais surtout imbus (i(^ IVsprit philosophique, qui réclamaient pour tous la liberté absolue des consciences. Il fallait que l'Etat lais- >:it à chacun la faculté de résoudre comme il Teni( udait les problèmes religieux, moraux, sociaux et jiin'losophiqucs ; que l'Etat fut neutre dans les quesliuns religieuses, ce qu'on a depuis apjielé l'Etat areli-
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Il est inutile de rappeler avec quelle désinvolture les n'\ulutionnaircs oublieront leurs protestations en fa\our de la liberté de conscience; nous verrons bien- Inl instituer un crime de « fanatisme », dont seront n; 'mnus coupables tous ceux qui auront dit la messe, «Hi l'aunjnt entendue.
En 1789, on n'avait pas encore tiré des « grands principes » ces conséquences illogiques. On se conten-
I. Dans son discmirs du 33 août iv^y, Miralicau s'éloaitcoiilro i'vjirc.s^ioii lie* " tolérance w : « Je doiiiand<> t|iril stiit proscrit, et • il |r« s<*ra. ro mol iiijiislr qui ne nous présente que comme des ' riliïvens dignes d«; pitié, comme dcjs coupables auxquels ou ■ pardonne. »